http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-19065QE.htm
Texte de la question
M. Marc Dolez appelle l’attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les difficultés que rencontrent parfois des patients sourds lorsque des professionnels de santé refusent qu’ils soient accompagnés par un interprète. La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, stipule certes dans son article 1111-6 que « toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions ». Mais cet article n’est malheureusement pas adapté à la pratique spécifique du métier d’interprète et (ou) d’intermédiateur (que ce soit d’une langue orale dans une autre langue orale ou d’une langue des signes en langue orale), car un interprète ne correspond pas à proprement parler à la définition de la personne de confiance telle que prévue par cet article. C’est pourquoi il lui demande de lui indiquer si elle envisage de compléter la loi du 4 mars 2002 pour préciser spécifiquement que le patient est en droit de se faire accompagner par un interprète pour toute consultation ou entretien médical.
Texte de la réponse
La question de l’accès aux soins des personnes sourdes et malentendantes est une préoccupation constante du Gouvernement. C’est la raison pour laquelle depuis plusieurs années sont déployées sur l’ensemble du territoire des unités d’accueil et de soins pour les patients sourds s’exprimant en langue des signes française. Les douze unités existantes offrent aux personnes sourdes une garantie d’accès à l’information et les médiations nécessaires à l’orientation dans le système de soins. Les difficultés rencontrées par les personnes sourdes qui souhaitent se faire accompagner par un interprète dans leurs relations avec les professionnels de santé sont liées à une interprétation restrictive de la notion de personne de confiance prévue par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002. En effet, la personne de confiance peut être toute personne désignée par écrit par le patient, dans les conditions prévues par l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Dès lors que la désignation de la personne de confiance a bien été faite par écrit, les professionnels de santé n’ont pas compétence pour la récuser. Rien ne s’oppose donc en droit à ce que la personne sourde désigne son interprète comme personne de confiance. D’une façon plus générale, le Gouvernement souhaite donner une impulsion particulière à la politique en direction des personnes sourdes et malentendantes. En effet, si la loi du 11 février 2005 a permis de véritables avancées pour l’ensemble des personnes handicapées, son application exige des adaptations et des ajustements pour tenir compte de la spécificité des besoins liés à certains handicaps. C’est l’existence d’une telle spécificité en matière de handicap auditif qui a conduit la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité, à annoncer, devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées en septembre 2009, le principe d’un plan en direction des personnes sourdes et malentendantes. Celui-ci devrait être rendu public dans les prochains mois et comprendre des mesures spécifiques concernant l’accès aux soins des personnes sourdes. Cette démarche s’appuiera notamment sur le travail de la Haute Autorité de santé relatif à l’accès aux soins des personnes handicapées.