Décret n° 2021-527 du 29 avril 2021 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés

NOR : SSAA2110847D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/29/SSAA2110847D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/29/2021-527/jo/texte
JORF n°0102 du 30 avril 2021
Texte n° 52
Le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés mentionné à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 903,60 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2021.

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) COUR DES COMPTES 25.11.2019

Résumé : L’allocation aux adultes handicapés (AAH), créée en 1975, est destinée à assurer un minimum de ressources aux personnes en situation de handicap qui ne disposent pas de revenus d’activité. Financé intégralement par l’État, ce minimum social, d’un montant mensuel de base de 900 €, est perçu par plus de 1,1 million de personnes, pour un coût de 9,7 Md€ en 2018. Le nombre d’allocataires de l’AAH rapporté à la population a augmenté de manière très rapide depuis dix ans. Sa part dans le budget de l’État progresse également à un rythme soutenu : elle est passée de 2,8% en 2007 à 4,5% en 2017, soit une hausse annuelle de 400 M€ en moyenne. Ces deux évolutions ont conduit la Cour à examiner les mécanismes d’attribution et de renouvellement de cette prestation. Par définition, cette analyse ne porte pas sur l’ensemble de la politique du handicap, ni ne peut rendre compte des difficultés personnelles vécues et ressenties par les personnes en situation de handicap et leurs familles. Un minimum social à part, dont le nombre de bénéficiaires augmente continûment Par ses règles d’attribution (conditions de ressources, montant tenant compte de la composition du ménage) et son financement sur le budget de l’État, l’AAH s’inscrit dans une logique de solidarité nationale. Les deux types d’AAH mis en place en 2005 évoluent de manière très différente : l’AAH-1, attribuée aux personnes dont l’incapacité reconnue est supérieure à 80%, est relativement stable en pourcentage de la population. A l’inverse, l’AAH-2, qui est attribuée aux personnes dont l’incapacité se situe entre 50% et 80%, et qui sont en même temps reconnues comme durablement et substantiellement empêchées d’accéder à un emploi, augmente, elle, à un rythme très rapide. Une allocation dont les critères laissent une marge d’appréciation importante, source de pratiques diverses selon les départements L’élargissement de la notion de handicap introduit en 2005, qui prend désormais en compte l’interaction entre la personne, ses altérations de fonction et son environnement, vient se heurter au besoin de disposer de critères d’attribution les plus objectifs possibles. L’outil actuel d’évaluation – un guide-barème par type de déficience – ne paraît plus totalement cohérent et nécessite de ce fait d’être revu. La frontière entre le revenu de solidarité active (RSA, dont le montant mensuel représente la moitié de l’AAH) et l’AAH-2 apparaît incertaine. Selon les départements, une même situation personnelle pourra être analysée comme relevant du handicap ou du RSA. En outre, les obligations légales en matière de connaissance statistique des types de handicap ne sont pas respectées par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Ainsi, le suivi des types de handicap des allocataires de l’AAH (moteur, sensoriel, viscéral, psychique etc.) est très insuffisant et ne permet pas d’approche de type épidémiologique, contrairement à la volonté du législateur en 2005. Un circuit de décision confronté au traitement de masse Depuis 2007, les MDPH ont fait face à une augmentation massive des demandes concernant l’AAH, mais aussi les cartes de stationnement et d’invalidité, la prestation compensatoire du handicap, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, etc. En 2017, les MDPH ont été saisies de 4,5 millions de demandes de toutes catégories et ont préparé 550 000 décisions relatives à l’AAH. Elles s’efforcent, dans le même temps, de respecter l’objectif d’apporter une réponse au demandeur dans un délai inférieur à trois ou quatre mois. Pour faire face à cette double contrainte, les MDPH ont dû mettre en place un mode d’examen des demandes en masse, marqué par l’impératif de rapidité et de fluidité, avec des conséquences sur le temps, relativement bref, consacré à chaque dossier et sur les rencontres avec les demandeurs, devenues exceptionnelles. Les premières demandes d’AAH, par exemple, ne font pas nécessairement l’objet d’une rencontre avec la personne concernée ou d’un accueil personnalisé. Un État-financeur marginalisé dans la gestion de l’AAH Les modalités d’attribution de l’AAH laissent de grandes marges d’appréciation aux équipes des MDPH. Il en résulte d’importantes disparités de pratique entre départements, qui posent une question d’équité territoriale et d’égal accès à ce dispositif de solidarité nationale. L’État, qui est en fin de compte le responsable de ce dispositif et l’unique financeur de l’AAH, ne joue plus qu’un rôle assez marginal dans son fonctionnement. Il n’est pas en mesure de le piloter et de garantir son égale application sur l’ensemble du territoire. La Cour formule neuf recommandations pour améliorer le fonctionnement de l’AAH, afin notamment de garantir une meilleure équité territoriale, un égal accès à ce dispositif, une amélioration des liens entre AAH et accompagnement médico-social ou professionnel des bénéficiaires, et un renforcement des procédures de contrôle. https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lallocation-aux-adultes-handicapes-aah https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-11/20191125-rapport-allocations-adultes-handicapes.pdf

 

JORF n°0239 du 13 octobre 2019
texte n° 6Décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés et à la modification du calcul du plafond de ressources pour les bénéficiaires en coupleNOR: SSAA1926793D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/11/SSAA1926793D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/11/2019-1047/jo/texte

Notice explicative : le décret procède à la revalorisation exceptionnelle de l’allocation aux adultes handicapés afin de porter son montant à 900 euros pour les allocations dues à compter de novembre 2019. Il procède à la modification du coefficient multiplicateur permettant le calcul du plafond de ressources pour les bénéficiaires de cette allocation en couple.

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JORF n°0104 du 5 mai 2018
texte n° 1Décret n° 2018-328 du 4 mai 2018 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapésNOR: SSAA1805958D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/4/SSAA1805958D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/4/2018-328/jo/texte

Le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés mentionné à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 819 euros à compter du 1er avril 2018.

JORF n°0105 du 4 mai 2017
texte n° 44Décret n° 2017-710 du 3 mai 2017 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapésNOR: AFSA1710706D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/3/AFSA1710706D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/3/2017-710/jo/texte
Publics concernés : bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Objet : revalorisation annuelle du montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : conformément à la loi, le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés est revalorisé au 1er avril 2017 en fonction de l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation. Le décret fixe le montant de l’allocation résultant de cette revalorisation.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 821-3-1 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 29 mars 2017 ;
Vu l’avis du bureau du conseil d’administration de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 22 mars 2017,
Décrète :

Article 1
Le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés mentionné à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 810,89 euros à compter du 1er avril 2017.