Prise en charge des aides auditives :
INSTRUCTION N° DSS/SD1C/DGS/PP3/2019/130 du 04 juin 2019 relative à la prise en charge des aides auditives dans le cadre de la réforme « 100% santé »
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44739.pdf
NOR : SSAS1916423J
Catégorie : Directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : La présente instruction précise les conditions de mise en oeuvre de la réforme de la prise en charge des aides auditives, s’agissant d’une part des conditions de renouvellement des aides auditives, et d’autre part de la définition des aides auditives pouvant être prises en charge dans le cadre de l’offre « 100% santé ».
Mots-clés : dispositifs médicaux ; prescription ; aides auditives ; 100% santé
Texte de référence : arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
Diffusion : caisses d’assurance maladie
La réforme des conditions de prise en charge des aides auditives va permettre, progressivement et d’ici le 1er janvier 2021, de proposer des aides auditives sans reste à charge, grâce l’intervention combinée des assurances maladie obligatoire et complémentaires pour les assurés ayant souscrit un contrat responsable. La présente instruction précise les modalités de mise en oeuvre progressives de cette réforme.
I/ L’application du délai minimal de renouvellement entre deux prises en charge
L’alinéa V.2.1 de l’article 1 de l’arrêté du 14 novembre 2018, portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et entré en vigueur le 1er janvier 2019, précise les modalités de renouvellement des aides auditives : « Le renouvellement de la prise en charge d’une aide auditive ne peut intervenir avant une période de 4 ans suivant la date de délivrance de l’aide auditive précédente. Ce délai de renouvellement s’entend pour chaque oreille indépendamment. »
Jusqu’au 31 décembre 2020, sans préjudice des dispositions de l’article R. 165-24 du code de la sécurité sociale, un renouvellement anticipé de la prise en charge d’une aide auditive peut toutefois intervenir lorsque les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
– le renouvellement de la prise en charge de l’aide auditive intervient après une période d’au moins 2 ans suivant la date de délivrance de l’aide auditive précédente (ce délai de renouvellement s’entend pour chaque oreille indépendamment) ;
– l’aide auditive dont le renouvellement anticipé est sollicité est hors d’usage, reconnue irréparable ou inadaptée à l’état de l’assuré.
Ce renouvellement anticipé doit respecter les autres règles de prise en charge, et intervient notamment après prescription médicale (dans les conditions rappelées dans l’arrêté susmentionné). En vue du remboursement au titre du présent I, le prescripteur atteste de l’état hors d’usage, reconnu irréparable ou inadapté à l’état de l’assuré, de l’aide auditive, en précisant la raison, sur un document qui doit être transmis à la caisse d’assurance maladie.
II/ Le référencement de certaines aides auditives de classe I
Par dérogation aux dispositions du paragraphe I.3 de l’article 1 de l’arrêté du 14 novembre 2018 précité relatives au nombre de canaux de réglages permettant une amplification du son différente, et de manière transitoire jusqu’au 1er juillet 2020, les aides auditives disposant d’au moins 8 canaux peuvent faire l’objet d’une prise en charge et être référencées en classe I dès lors :
– qu’elles disposent d’une directivité microphonique adaptative, d’un réducteur de bruit impulsionnel, et – au total – d’au moins 5 options de la liste A ;
– et qu’elles remplissent les autres conditions précisées dans cet arrêté.
JORF n°0229 du 2 octobre 2019, texte n° 21
Arrêté du 30 septembre 2019 garantissant un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires dans le régime spécial d’assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières
NOR: SSAS1927903A
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JORF n°0051 du 1 mars 2019
texte n° 19
Décret n° 2019-147 du 27 février 2019 relatif aux obligations des fabricants et distributeurs d’équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et aux pénalités financières afférentes
NOR: SSAS1834612D
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/2/27/2019-147/jo/texte
Le décret précise par ailleurs la procédure de tarification distincte de produits et prestations comparables selon qu’ils relèvent ou non de la prise en charge renforcée.
Le décret fixe enfin les règles applicables à la pénalité financière que le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut prononcer à l’encontre d’un fabricant ou distributeur ne respectant pas les obligations liées à la distribution des produits à prise en charge renforcée.
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JORF n°0028 du 2 février 2019
texte n° 12
Décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d’assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé
NOR: SSAS1900320D
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/31/2019-65/jo/texte
Notice : le décret adapte au nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables et solidaires », prévu par l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, le niveau minimal des garanties d’assurance complémentaire santé que les entreprises doivent mettre en place à titre obligatoire au profit de leurs salariés, adaptation qui doit être mise en œuvre à partir du 1er janvier 2020. Ces garanties couvrent intégralement le panier minimum des contrats dits « responsables et solidaires », et notamment les dispositifs d’optique médicale, les aides auditives et les soins prothétiques dentaires du panier de soins « 100 % santé ». Elles continuent à couvrir en sus les soins dentaires prothétiques et d’orthodontie qui ne sont pas dans le panier « 100 % santé » à hauteur au minimum de 25 % en plus des tarifs de responsabilité, ainsi que des montants forfaitaires minimums pour les équipements d’optique, mis en cohérence avec la nouvelle nomenclature de ces équipements.
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JORF n°0010 du 12 janvier 2019
texte n° 10
Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires
NOR: SSAS1831369D
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/11/2019-21/jo/texte
Notice : le décret modifie le cahier des charges des contrats dits « responsables et solidaires » pour l’application de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Il précise le panier minimum des garanties applicable à certains postes de soins que doivent respecter les contrats complémentaires en santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées à ce dispositif. Pour les dispositifs d’optique médicale, les aides auditives et les soins prothétiques dentaires, aux équipements et prothèses du panier de soins « 100 % santé », ces niveaux de prise en charge sont fixées de façon à garantir un accès sans reste à charge à des équipements de qualité dans ces trois secteurs.
Enfin, afin de s’assurer de la pleine mise en œuvre de la réforme dans ces différentes composantes, il est créé un « comité de suivi de la réforme “100 % santé” » , qui se substitue à l’observatoire des prix et de la prise en charge en optique médicale.
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texte n° 45
Arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux conditions de prise en charge et à la tarification sociale sur les aides auditives applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé
NOR: SSAS1832588A
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1, L. 165-6 et L. 861-3 ;
Vu l’arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis relatif à la tarification des aides auditives visées à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis du comité économique des produits de santé en date du 21 novembre 2018 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 27 novembre 2018 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 28 novembre 2018,
Arrêtent :
Ces montants incluent la prise en charge du premier embout, de la ou des premières piles ainsi que de l’adaptation et du suivi, tels que prévus au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Le renouvellement de la prise en charge d’une aide auditive au titre de la protection complémentaire en matière de santé ne peut intervenir avant une période de 4 ans suivant la date de délivrance de l’aide auditive précédente. Ce délai de renouvellement s’entend pour chaque oreille indépendamment.
En cas d’évolution substantielle du nombre de bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, le prix mentionné à l’article 2 du présent arrêté sera réévalué.
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AnnexeANNEXES
ANNEXE 1Tarifs de remboursement et forfait de prise en charge sur les aides auditives devant être proposées par les distributeurs de dispositifs médicaux aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, applicables entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 (en euros TTC).CODE DE FACTURATION DISPOSITIF PRIS EN CHARGE TARIF DE REMBOURSEMENT FORFAIT DE PRISE EN CHARGE en sus du tarif Aide auditive pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire
La prise en charge est assurée pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire dans les conditions mentionnées ci-dessus2392530 Aide auditive de classe I ou de classe II, oreille droite, pour les personnes âgées de plus de 20 ans, accompagnée d’une prestation initiale, et de l’ensemble des prestations de suivi 300 500 2341840 Aide auditive de classe I ou de classe II, oreille gauche, pour les personnes âgées de plus de 20 ans, accompagnée d’une prestation initiale et de l’ensemble des prestations de suivi 300 500
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AnnexeANNEXE 2Tarifs de remboursement et forfait de prise en charge sur les aides auditives devant être proposées par les distributeurs de dispositifs médicaux aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, applicables entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 (en euros TTC).
CODE DE FACTURATION DISPOSITIF PRIS EN CHARGE TARIF DE REMBOURSEMENT FORFAIT DE PRISE EN CHARGE en sus du tarif Aide auditive pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire
La prise en charge est assurée pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire dans les conditions mentionnées ci-dessus2392530 Aide auditive de classe I ou de classe II, oreille droite, pour les personnes âgées de plus de 20 ans, accompagnée d’une prestation initiale, et de l’ensemble des prestations de suivi 350 450 2341840 Aide auditive de classe I ou de classe II, oreille gauche, pour les personnes âgées de plus de 20 ans, accompagnée d’une prestation initiale et de l’ensemble des prestations de suivi 350 450
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AnnexeANNEXE 3Tarifs de remboursement et forfait de prise en charge sur les aides auditives devant être proposées par les distributeurs de dispositifs médicaux aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2021 (en euros TTC).
CODE DE FACTURATION DISPOSITIF PRIS EN CHARGE TARIF DE REMBOURSEMENT FORFAIT DE PRISE EN CHARGE en sus du tarif Aide auditive pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire
La prise en charge est assurée pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire dans les conditions mentionnées ci-dessus2392530 Aide auditive de classe I ou de classe II, oreille droite, pour les personnes âgées de plus de 20 ans, accompagnée d’une prestation initiale, et de l’ensemble des prestations de suivi 400 400 2341840 Aide auditive de classe I ou de classe II, oreille gauche, pour les personnes âgées de plus de 20 ans, accompagnée d’une prestation initiale et de l’ensemble des prestations de suivi 400 400
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texte n° 126
Avis relatif à la tarification des aides auditives visées à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
NOR: SSAS1832316V
– le Syndicat National de l’Audition Mutualiste (SYNAM),
– le Syndicat National des Entreprises de l’Audition (SYNEA),
– le Syndicat National des Audioprothésistes (UNSAF).
a) Tarifs
CODE | DÉSIGNATION |
TARIF en € TTC à compter du 1er janvier 2019 |
TARIF en € TTC à compter du 1er janvier 2020 |
TARIF en € TTC à compter du 1er janvier 2021 |
---|---|---|---|---|
2325120 | Aide auditive, classe I, droite, ≤ 20 ans | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
2337749 | Aide auditive, classe I, gauche, ≤ 20 ans | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
2307926 | Aide auditive, classe II, droite, ≤ 20 ans | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
2369117 | Aide auditive, classe II, gauche, ≤ 20 ans | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
2351057 | Aide auditive, classe I, droite, > 20 ans | 300,00 | 350,00 | 400,00 |
2365119 | Aide auditive, classe I, gauche, > 20 ans | 300,00 | 350,00 | 400,00 |
2392530 | Aide auditive, classe II, droite, > 20 ans | 300,00 | 350,00 | 400,00 |
2341840 | Aide auditive, classe II, gauche, > 20 ans | 300,00 | 350,00 | 400,00 |
CODE | DÉSIGNATION |
PLV en € TTC à compter du 1er janvier 2019 |
PLV en € TTC à compter du 1er janvier 2020 |
PLV en € TTC à compter du 1er janvier 2021 |
---|---|---|---|---|
2325120 | Aide auditive, classe I, droite, ≤ 20 ans | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
2337749 | Aide auditive, classe I, gauche ≤ 20 ans | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
2351057 | Aide auditive, classe I, droite, > 20 ans | 1300,00 | 1100,00 | 950,00 |
2365119 | Aide auditive, classe I, gauche, > 20 ans | 1300,00 | 1100,00 | 950,00 |
CODE | DÉSIGNATION |
TARIF en € TTC à compter du 1er janvier 2019 |
---|---|---|
2356882 | Aide auditive, Piles sans mercure 10 ou équivalent (B/6) | 1,50 |
2356907 | Aide auditive, Piles sans mercure 312-marron ou équivalent (B/6) | 1,50 |
2332976 | Aide auditive, Piles sans mercure 13-orange ou équivalent (B/6) | 1,50 |
2317149 | Aide auditive, Piles sans mercure 675-bleue ou équivalent (B/6) | 1,50 |
texte n° 7
Arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
NOR: SSAS1830986A
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-4, L. 162-38, L. 165-1 à L. 165-9, L. 871-1 et R. 165-1 à R. 165-28 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4361-1 à L. 4361-11 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) du 9 octobre 2018 ;
Vu l’avis de projet de modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des aides auditives visées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale publié au Journal officiel du 21 juin 2018 (NOR : SSAS1816927V) ;
Vu le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment son article 33,
Arrêtent :
Aides auditives
– contour à écouteur déporté (écouteur intra-auriculaire et microphone à l’arrière du pavillon) ;
– intra-auriculaire (microphone et écouteur dans la conque ou le conduit auditif).
– classe II : une aide auditive de classe II doit comporter au moins 6 options de la liste A, et au moins une option de la liste B (Pour les aides auditives disposant seulement de 8 canaux comme spécifié ci-dessous, l’option B requise est différente du réducteur de bruit impulsionnel. Spécifiquement pour les aides auditives de type intra-auriculaires semi-profond (ou CIC) et pour les aides auditives de type intra-auriculaires invisibles dans le canal (ou IIC), le nombre minimal d’options de la liste A requis pour une prise en charge au titre de la classe II est abaissé à 3 si et seulement si l’aide auditive comporte au moins 3 options de la liste B, ou à 4 options de la liste A si et seulement si l’aide auditive comporte au moins 2 options de la liste B.)
L’ensemble des spécificités techniques ci-dessous sont requises pour les deux classes d’audioprothèses, à l’exception :
– des aides auditives de type intra-auriculaire, pour lesquelles deux astérisques (**) identifient les caractéristiques techniques de la liste ci-dessous qui ne sont pas requises pour ce type d’appareil.
– un dispositif d’abaissement fréquentiel non linéaire, permettant de décaler les fréquences aiguës vers des fréquences graves ;
– un système permettant d’ajuster les gains de l’aide auditive pour au moins trois niveaux d’entrée dans les canaux permettant la compression du signal ;
– une distorsion harmonique inférieure à 3 % pour les fréquences de 500, 800 et 1600 Hz permettant une restitution d’un son le plus naturel possible*.
– au moins 12 canaux de réglages permettant une amplification du son différente. Par dérogation, le seuil requis peut être diminué à 8 canaux dès lors que l’aide auditive dispose d’une directivité microphonique adaptative, d’un réducteur de bruit impulsionnel, et d’au moins 5 options de la liste A ;
– au moins 2 programmes différents correspondants à : un environnement calme, un environnement bruyant. Pour les aides auditives composées d’une bobine d’induction, le nombre de programme minimaux est de 4 (programme T et MT)** ;
– un système d’enregistrement des données permettant l’enregistrement directement dans l’aide auditive de certaines données concernant leur utilisation et les conditions dans lesquelles elles ont été utilisées (notamment le nombre d’heures portées, le fonctionnement de la synchronisation binaurale le cas échéant, l’activation des programmes, le volume d’amplification utilisé) ;
– un indice d’étanchéité d’au moins IP57, répondant à la norme NF EN 60529** ;
– un système de limitation du niveau de sortie maximum ajustable par l’audioprothésiste permettant d’assurer que le niveau de sortie maximum ne dépasse pas les limites de la dynamique auditive résiduelle.
– présence recommandée d’un clapet verrouillé pour le compartiment à pile dès lors que l’alimentation est prévue par des piles tel que prévu dans la norme NF EN 60601-2-66.
– une connectivité sans fil permettant un échange de données avec des dispositifs de communication sans fil (fonction télécommande et/ou Bluetooth) ;
– un réducteur de bruit du vent qui permet une atténuation des basses fréquences générées par les turbulences à l’entrée du ou des microphones ;
– une synchronisation binaurale, permettant de synchroniser les traitements du son entre l’oreille droite et gauche le cas échéant ;
– une directivité microphonique adaptative (le nul de captation induit par la directivité en fonction de la localisation de la source de bruit s’adapte automatiquement en fonction de l’azimut de la source) ;
– une bande passante élargie ≥ 6 000 Hz permettant de capter des sons sur une étendue de fréquences jusqu’à à 6 000 Hz mesurée au coupleur 2cc selon la norme NF EN 60118-0:2015* ;
– une fonction « apprentissage de sonie » permettant l’enregistrement des modifications moyennes du volume apportées par l’utilisateur et d’appliquer ces changements soit automatiquement soit par l’intermédiaire de l’audioprothésiste ;
– un réducteur de réverbération assurant une gestion de la dégradation du signal liée aux réverbérations tardives (champs diffus) dans un local, au-delà de ce que peut permettre la directivité.
– au moins 20 canaux de réglages permettant une amplification du son différente sur 20 plages de fréquences non chevauchantes différentes ;
– un réducteur de bruit impulsionnel permettant d’augmenter le confort d’écoute du patient en réduisant les bruits de durée inférieure à 300 ms ;
– une batterie rechargeable et son chargeur branché sur secteur associé, permettant de s’affranchir de l’utilisation de piles traditionnelles.
Les aides auditives de classe I et de classe II font l’objet de la soumission d’un dossier technique, selon un format fixé par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, permettant d’attester leur conformité aux présentes dispositions.
Pour chaque type d’aide auditive, un fabricant ne peut référencer une aide auditive en classe II que s’il référencie au moins une aide auditive de classe I de type identique. Un fabricant doit pouvoir fournir sous un délai de 7 jours aux distributeurs l’ensemble des aides auditives qu’il a référencées.
Seules les aides auditives référencées peuvent être pris en charge.
Chez l’adulte, la prise en charge d’une aide auditive de conduction aérienne est assurée exclusivement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– l’état clinique du patient ne contre-indique pas une adaptation audioprothétique.
– chez l’enfant de plus de 6 ans ayant un retard de langage, un trouble de l’articulation ou de prononciation, et/ou des difficultés scolaires.
– seuil d’intelligibilité dans le silence supérieur à 30 dB (correspondant au niveau d’émission de la parole le plus bas pour obtenir dans le silence 50 % de reconnaissance des signaux de parole) ;
– dégradation significative de l’intelligibilité en présence de bruit, définie par un écart du rapport signal de parole / niveau de bruit (RSB en dB) de plus de 3 dB par rapport à la norme ;
– perte auditive dans les fréquences aiguës supérieures à 30 dB à partir de 2000 Hz et avec un seuil d’intelligibilité supérieur à 30 dB dans le silence (et/ou significativement dégradé dans le bruit).
– pour les troubles centraux, sur les résultats conjoints du test d’écoute dichotique, des potentiels évoqués auditifs précoces et tardifs et de l’audiométrie vocale dans le bruit.
V.1. Primo-prescription
V.1.1. Examen clinique et audiométrique réalisé avant la prescription
Cas de l’adulte ou de l’enfant de plus de 6 ans
La prise en charge pour l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans d’un premier appareillage auditif est soumise à la prescription médicale, après un bilan préalable clinique et audiométrique défini au présent V. La prescription est réalisée par :
– un médecin généraliste dont le parcours de développement professionnel continu (DPC) en « Otologie médicale » est attesté par le Collège de médecine générale (CMG), selon l’article R. 4021-4.-I. du code de la santé publique, sur des règles communes recommandées par le Collège de médecine générale (CMG) et le Conseil national professionnel d’ORL (CNPORL) et validé par le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM).
a) L’examen clinique :
Cet examen systématique comporte différentes étapes : examen du pavillon, de la région rétro auriculaire, du conduit auditif externe et du tympan. L’examen par le médecin prescripteur est complété en fonction des données d’orientation clinique notamment chez l’enfant (recherche de signes cliniques a minima entrant dans le cadre d’une surdité syndromique). L’otoscopie avec magnification des structures (microscope ou optiques) doit préciser en vue de l’appareillage :
– l’existence d’une otite chronique ;
– les contre-indications médicales à certains types d’aides auditives ;
– les difficultés potentielles à la prise d’empreinte.
Le diagnostic du médecin prescripteur doit éliminer les étiologies ne relevant pas directement de l’appareillage auditif.
b) L’audiométrie :
Pour l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans, le bilan audiométrique avant appareillage doit comporter au moins un audiogramme tonal en voie aérienne et voie osseuse, et un audiogramme vocal. En cas de perte auditive faible en audiométrie tonale, une audiométrie vocale dans le bruit (tests à stimuli constants ou tests adaptatifs, précisant les valeurs seuils), sera justifié. Ce bilan est réalisé par le médecin prescripteur.
Des tests supraliminaires pourront être réalisés dès que nécessaire (mesure des seuils d’inconfort, audiométrie vocale dans le bruit, tests dichotiques, tympanométrie et recherche des réflexes stapédiens) de même que des tests d’électrophysiologie auditifs et d’acoustique physiologique mesurant la fonction endocochléaire (électrocochléographie, otoémissions acoustiques, produits de distorsion acoustique) et rétrocochléaire (potentiels évoqués auditifs précoces et tardifs, potentiels stationnaires).
Cas de l’enfant jusqu’à 6 ans
Chez l’enfant, l’appareillage se fait dans le cadre d’un réseau pluridisciplinaire dont chacun des membres possède l’expérience et le plateau technique adapté à l’enfant.
La prise en charge, pour l’enfant de moins de 6 ans, de chaque aide auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire par un médecin oto-rhino-laryngologiste (ORL) formé en audiophonologie infantile, après examen otologique et audiométrique adapté à l’âge de l’enfant comportant notamment une audiométrie comportementale, une audiométrie tonale et vocale dès que possible et une estimation objective des seuils auditifs (mesure des seuils d’inconfort, audiométrie vocale dans le bruit, tests dichotiques, tympanométrie et recherche des réflexes stapédiens), de même que des tests d’électrophysiologie auditifs et d’acoustique physiologique mesurant la fonction endocochléaire (électrocochléographie, otoémissions acoustiques, produits de distorsion acoustique) et rétrocochléaire (potentiels évoqués auditifs précoces et tardifs, potentiels stationnaires). Le médecin prescripteur analyse les résultats de l’appareillage, adapte si besoin le type de réhabilitation auditive, met en œuvre la guidance parentale pour les enfants les plus jeunes et s’assure de la prise en charge orthophonique.
– lorsque l’aide auditive s’inscrit dans différentes solutions thérapeutiques isolées ou en association, la prescription est accompagnée d’une lettre en informant l’audioprothésiste et précisant la durée de l’essai adaptée si celle-ci est supérieure à 30 jours, dans la limite de 45 jours. Ce cas est notamment envisagé lorsqu’un implant cochléaire, un implant d’oreille moyenne, un dispositif ostéo-intégré ou la pertinence de toute chirurgie d’oreille moyenne peuvent être proposés.
Lors de la consultation, le médecin prescripteur déclenche l’envoi du questionnaire « Evaluation R – partie 1 » (par voie électronique ou postale selon le choix du patient).
V.2.1. Qualification et compétence du prescripteur
Le renouvellement de la prise en charge d’une aide auditive ne peut intervenir avant une période de 4 ans suivant la date de délivrance de l’aide auditive précédente. Ce délai de renouvellement s’entend pour chaque oreille indépendamment.
– recommande une consultation chez un ORL si le médecin le juge médicalement nécessaire.
L’audioprothésiste propose systématiquement au moins une aide auditive de classe I pour chaque oreille devant faire l’objet d’un appareillage.
Pour les personnes souffrant d’une surdité profonde unilatérale de plus de 90 dB, l’audioprothésiste doit proposer au moins une aide auditive de classe I compatible avec un système CROS/BiCROS sans fil, en fonction de la nécessité ou non d’amplifier le niveau auditif du côté controlatéral.
L’audioprothésiste doit en outre proposer, à chaque personne, au moins une aide auditive de classe I disposant d’une bobine d’induction permettant une position T (activation d’une bobine d’induction comme source du signal entrainant la désactivation parallèle du microphone de l’aide auditive) ou une position MT (activation de la bobine d’induction tout en préservant la source sonore captée par le microphone de l’aide auditive), permettant à la personne de se connecter à une boucle magnétique lorsque celle-ci est disponible dans les lieux publics. La bobine doit respecter la norme EN 60118-4.
Une explication claire doit être fournie au patient lui permettant de faire un choix libre et éclairé de son aide auditive. Cette explication claire porte notamment sur la bobine d’induction, son mode de fonctionnement, et son utilité dans différents environnements. La présentation de la bobine T est retracée sur le devis.
La prestation initiale comprend :
1) les séances d’évaluation chez l’audioprothésiste, nécessaires à l’appareillage et comprenant notamment :
– l’examen des conduits auditifs, l’otoscopie, et si nécessaire la mesure de la différence entre le gain in vivo et le gain au coupleur 2cc (Real-ear-to coupler difference) ;
– un bilan d’orientation prothétique comportant, en fonction des capacités de la personne, les tests nécessaires à une proposition d’appareillage parmi les suivants : audiométrie tonale liminaire en oreille séparée et en conduction aérienne et osseuse, audiométrie supraliminaire, la recherche des seuils d’inconfort, et si nécessaire mesure de la progression de la sensation sonore ;
– audiométrie vocale en conduction aérienne, oreille par oreille, avec notamment la mesure des seuils d’intelligibilité, audiométrie en présence de bruits perturbants ;
– localisation spatiale, lorsque cela est justifié ;
– la prise d’empreinte du/des conduit(s) auditif(s) externe(s) si l’audioprothésiste s’oriente vers un appareillage par conduction aérienne muni d’embout ou de coque sur mesure.
Il établit un devis détaillé répondant à la législation en vigueur. L’audioprothésiste aide la personne à choisir la solution la mieux adaptée à ses besoins et ses attentes.
3) l’adaptation, la délivrance et le contrôle immédiat de l’aide auditive, ainsi que les séances d’adaptation de l’aide auditive aux besoins de la personne et réciproquement, comprenant notamment :
– le contrôle immédiat de l’efficacité de l’aide auditive en utilisant les tests audiométriques nécessaires en fonction des capacités de la personne :
o audiométrie vocale en champ libre, éventuellement en présence de bruits perturbants ;
– le choix définitif de l’aide auditive ;
– la fourniture à la personne, après respect de toutes les étapes précédentes, de l’indication du coût de l’aide auditive et du coût total de l’appareillage, y compris du coût individualisé des différents consommables (piles notamment) ;
– les contrôles d’efficacité et les modifications de réglages ;
– tous les tests nécessaires à la validation des corrections apportées.
Un compte rendu de l’adaptation probatoire est adressé au prescripteur dans les 7 jours suivant la facturation.
Le compte rendu doit contenir les informations suivantes :
– descriptif de sa motivation : le profil de motivation du patient doit être défini de façon à mieux prédire d’éventuelles difficultés ultérieures (la motivation peut notamment être décrite à l’aide des termes suivants : opposition, peu motivé participation passive, participation active, etc.) ;
– types d’aides auditives préconisées : la classe de l’aide auditive renseignée en indiquant le modèle et le type général (intra-auriculaire, contour d’oreille ou à écouteur déporté) et le gain acoustique de l’appareil ;
– les audiométries de gain : différence en champ libre avec appareils en tonal et en vocal adaptés à la personne (milieu silencieux et/ou milieu bruyant, type de matériel vocal), ;
– le nombre d’heures moyen quotidien d’utilisation de l’aide auditive lors de cet essai doit être systématiquement indiqué ;
– des situations et tests particuliers réalisés, de type tests dans le bruit, la localisation sonore spatiale, les questionnaires autres, les courbes de réponse des appareils en oreille artificielle ou en in vivo seront jointes systématiquement.
L’accompagnement consiste essentiellement à faire comprendre et accepter les étapes et la progressivité de la détection et de la discrimination de l’environnement sonore modifié (parole ou bruits). Il comprend les conseils d’adaptation, de manipulation de l’appareil, l’information sur le changement des piles le cas échéant, sur les conditions d’utilisation de l’aide auditive en fonction des situations sonores, et des extensions possibles dans divers lieux (dispositifs communicants avec l’appareil auditif : bobine d’induction magnétique, Bluetooth le cas échéant) ainsi que l’information du patient sur l’entretien de l’aide auditive.
5) le suivi initial et le contrôle permanent de l’appareil sont nécessaires. Pendant les douze premiers mois de l’appareillage, doivent être proposés au minimum :
– une évaluation de l’évolution de la perte auditive et de la satisfaction à 6 mois ;
– le bilan audiométrique suivant sera réalisé lors des séances de contrôle au 3e, 6e et au 12e mois :
– le gain audiométrique tonal en champ libre ;
– le gain audiométrique vocal en champ libre à des niveaux d’intensité allant de la voix forte à la voix chuchotée ;
– l’audiométrie vocale en présence de bruit ;
– selon les cas, et dans tous les cas au moins une fois dans l’année lors des séances de contrôle : localisation spatiale ou équilibrage inter-aural, réglages in-vivo ou coupleur des courbes de réponses, taux de compression, et niveau maximum de sortie.
Lors de la dernière séance réalisée dans le cadre de la période d’adaptation probatoire de 30 jours, l’audioprothésiste déclenche l’envoi du questionnaire « Evaluation R – partie 2 » (par voie électronique ou postale selon le choix du patient).
Les contrôles effectués lors de ce suivi comportent les tests nécessaires à la vérification de l’efficacité de l’appareillage (contrôle de l’audition et courbes de l’appareillage), la modification des réglages de l’aide auditive si les besoins du patient le nécessitent, ainsi que l’entretien nécessaire afin d’obtenir chaque année l’ensemble des éléments suivants :
– gain ;
– audiométrie tonale en champ libre ;
– audiométrie vocale en champ libre à des niveaux d’intensité allant de la voix forte à la voix chuchotée ;
– audiométrie vocale en présence de bruit.
L’audioprothésiste effectue régulièrement un retour d’information vers le médecin prescripteur. Il informe le médecin prescripteur de toute évolution de l’audition qui le nécessite.
Les prestations de suivi sont réalisées par l’audioprothésiste ayant réalisé la délivrance de l’aide auditive et la prestation initiale.
Toutefois en cas de déménagement de la personne, de l’audioprothésiste, ou lorsque la personne souhaite changer d’audioprothésiste, ce dernier s’engage à faciliter le changement d’audioprothésiste : l’audioprothésiste ayant réalisé l’appareillage transmettra à l’un de ses pairs (choisi par la personne) l’ensemble des informations nécessaires à la continuité de la prise en charge de la personne. Dans tous les cas, l’audioprothésiste ayant réalisé la délivrance de l’aide auditive et la prestation initiale s’engage à répondre au besoin de suivi de la personne notamment en réalisant les prestations de suivi mentionnées ci-dessus et le cas échéant, au-delà de la 3e année de suivi. Il doit également expliquer à la personne l’intérêt de réaliser les séances de suivi, et l’inviter à revenir selon la fréquence précisée ci-dessus (tous les six mois).
A l’issue de la seconde année d’appareillage, l’audioprothésiste déclenche l’envoi du questionnaire « Evaluation R – partie 3 » (par voie électronique ou postale selon le choix du patient).
Les dispositifs appartenant à la classe I (au sein des sections 1 et 2) font l’objet d’une prise en charge renforcée mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
CODE | NOMENCLATURE |
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Section 1 Aide auditive pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire La prise en charge est assurée pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire dans les conditions mentionnées ci-dessus. |
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2351057 |
Aide auditive, classe I, droite, > 20 ans Aide auditive de classe I, oreille droite, pour les personnes âgées de plus de 20 ans, accompagnée d’une prestation initiale (décrite au paragraphe VI.1), et de l’ensemble des prestations de suivi (décrites au paragraphe VI.2). Date de fin de prise en charge : + 5 ans |
2365119 |
Aide auditive, classe I, gauche, > 20 ans Aide auditive de classe I, oreille gauche, pour les personnes âgées de plus de 20 ans, accompagnée d’une prestation initiale (décrite au paragraphe VI.1), et de l’ensemble des prestations de suivi (décrites au paragraphe VI.2). Date de fin de prise en charge : + 5 ans |
2392530 |
Aide auditive, classe II, droite, > 20 ans Aide auditive oreille droite de classe II, pour les personnes âgées de plus de 20 ans, accompagnée d’une prestation initiale (décrite au paragraphe VI.1), et de l’ensemble des prestations de suivi (décrites au paragraphe VI.2). Date de fin de prise en charge : + 5 ans |
2341840 |
Aide auditive, classe II, gauche, > 20 ans Aide auditive oreille gauche de classe II, pour les personnes âgées de plus de 20 ans, accompagnée d’une prestation initiale (décrite au paragraphe VI.1), et de l’ensemble des prestations de suivi (décrites au paragraphe VI.2). Date de fin de prise en charge : + 5 ans |
CODE | NOMENCLATURE |
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Section 2 Aides auditives pour les personnes jusqu’au 20e anniversaire ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20e après correction) La prise en charge est assurée pour les personnes jusqu’à leur 20e anniversaire dans les conditions mentionnées ci-dessus. |
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2325120 |
Aide auditive, classe I, droite, ≤ 20 ans Aide auditive oreille droite, appareil de classe I pour les personnes jusqu’à 20 ans ou les personnes atteintes de cécité, accompagnée d’une prestation initiale (décrite au paragraphe IV.1), et de l’ensemble des prestations de suivi (décrites au paragraphe VI.2) Date de fin de prise en charge : + 5 ans |
2337749 |
Aide auditive, classe I, gauche, ≤ 20 ans Aide auditive oreille gauche, appareil de classe I pour les personnes jusqu’à 20 ans ou les personnes atteintes de cécité, accompagnée d’une prestation initiale (décrite au paragraphe IV.1), et de l’ensemble des prestations de suivi (décrites au paragraphe VI.2) Date de fin de prise en charge : + 5 ans |
2307926 |
Aide auditive, classe II, droite, ≤ 20 ans Aide auditive oreille droite, appareil de classe II, pour les personnes jusqu’à 20 ans ou les personnes atteintes de cécité, accompagnée d’une prestation initiale (décrite au paragraphe VI.1), et de l’ensemble des prestations de suivi (décrites au paragraphe VI.2) Date de fin de prise en charge : + 5 ans |
2369117 |
Aide auditive, classe II, gauche, ≤ 20 ans Aide auditive oreille gauche, appareil de classe II, pour les personnes jusqu’à 20 ans ou les personnes atteintes de cécité, accompagnée d’une prestation initiale (décrite au paragraphe VI.1), et de l’ensemble des prestations de suivi (décrites au paragraphe VI.2) Date de fin de prise en charge : + 5 ans |
CODE | NOMENCLATURE |
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Section 3 Gestion administrative relative aux prestations de suivi pour l’utilisation d’une aide auditive |
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2305927 |
Aide auditive, suivi par télétransmission Le suivi par télétransmission est déclenché à chaque consultation de suivi. Un seul flux est transmis par patient et par consultation pour un appareillage unilatéral ou binaural. Date de fin d’activité du code : + 5 ans |
CODE | NOMENCLATURE |
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Section 4 Allocation forfaitaire relative aux piles |
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2356882 |
Aide auditive, Piles sans mercure 10-jaune ou équivalent (B/6) Piles sans mercure 10-jaune ou équivalent : 100 mA à 1,45 Volts Zinc Air, par paquet de 6 piles Limité à 10 paquets par année Date de fin de prise en charge : + 5 ans |
2356907 |
Aide auditive, Piles sans mercure 312-marron ou équivalent (B/6) Piles sans mercure 312 -marron ou équivalent : 105 mA à 1,45 Volts Zinc Air, par paquet de 6 piles Limité à 7 paquets par année Date de fin de prise en charge : + 5 ans |
2332976 |
Aide auditive, Piles sans mercure 13-orange ou équivalent (B/6) Piles sans mercure 13-orange ou équivalent : 310 mA à 1,45 Volts Zinc Air, par paquet de 6 piles Limité à 5 paquets par année Date de fin de prise en charge : + 5 ans |
2317149 |
Aide auditive, Piles sans mercure 675-bleue ou équivalent (B/6) Piles sans mercure 675-bleue ou équivalent : 640 mA à 1,45 Volts Zinc Air, par paquet de 6 piles Limité à 3 paquets par année Date de fin de prise en charge : + 5 ans |
Les dispositions relatives au parcours de développement professionnel continu en « Otologie médicale » mentionnées au paragraphe V.1.1 de l’article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2020.