Arrêté du 15 février 2022 modifiant l’arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/15/ARMH2205546A/jo/texte
JORF n°0054 du 5 mars 2022
Texte n° 9
Arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/9/10/ARMH2129477A/jo/texte
JORF n°0232 du 5 octobre 2021
Texte n° 7
Chapitre II : Les normes médicales de maintien en service (Articles 8 à 13)
Chapitre III : Conditions médicales d’aptitude pour la signature d’un nouveau contrat non initial ou l’accès, en cours de carrière, à une spécialité, un brevet ou un certificat (Articles 14 à 15)
Chapitre IV : Inaptitude, restriction d’aptitude médicale et dérogation (Articles 16 à 22)
Chapitre V : Normes médicales d’aptitude d’admission et révisionnelles aux emplois du personnel navigant de l’aéronautique navale (Articles 23 à 24)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 25 à 26)
Code des transports
PARTIE LEGISLATIVE (Articles L1000-1 à L6795-1)
CINQUIEME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles L5000-1 à L5795-14)
Article L5000-1 Article L5000-2 Article L5000-3 Article L5000-4 Article L5000-5 Article L5000-6
LIVRE V : LES GENS DE MER (Articles L5511-1 à L5581-1)
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL (Articles L5541-1 à L5549-6)
Chapitre V : Santé et sécurité au travail (Articles L5545-1 à L5545-15)
Section 1 : Dispositions générales (Articles L5545-1 à L5545-8-11)
Sous-section 4 : Périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes par des personnes autres que gens de mer (Articles L5545-8-1 à L5545-8-11)
Paragraphe 1 : Visite, séquence ou période d’observation en milieu professionnel (Articles L5545-8-1 à L5545-8-3)
Peuvent être admis à bord des navires effectuant une navigation déterminée, selon le genre de navigation, par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l’éducation :
1° Les élèves mentionnés au 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, lorsqu’ils effectuent des visites d’information, des séquences d’observation ou qu’ils suivent des périodes d’observation mentionnées à l’article L. 332-3-1 du code de l’éducation ;
2° Les étudiants lorsqu’ils effectuent des périodes d’observation en milieu professionnel prévues à l’article L. 124-3-1 du code de l’éducation.
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Arrêté du 15 juillet 2021 fixant les contre-indications médicales à l’embarquement et le modèle du certificat médical mentionnés à l’article L. 5545-8-7 du code des transports
NOR : MERT2121145A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/15/MERT2121145A/jo/texte
JORF n°0171 du 25 juillet 2021
Texte n° 34
11° Audition
Déficience des fonctions auditives mettant en jeu la sécurité individuelle et collective.
Les candidats doivent satisfaire aux normes auditives suivantes :
1. Voie haute perçue à au moins trois mètres, deux mètres pour la plus mauvaise.
2. Si le patient ne satisfait pas à la norme ci-dessus, le déficit pour chaque oreille en audiométrie tonale par voie aérienne n’excède pas :
– pour la meilleure oreille : 30 dB pour les fréquences 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 3 000 Hz ;
– pour la plus mauvaise : 40 dB pour les mêmes fréquences ;
Pas de norme minima pour la fréquence des 4 000 Hz.
Si le cabinet médical n’est pas équipé pour vérifier l’acuité auditive du patient, l’acuité auditive peut être contrôlée avant la visite médicale par un audio-prothésiste.
Les prothèses auditives ne sont pas autorisées à bord.
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Déficience des fonctions auditives mettant en jeu la sécurité individuelle et collective.
Les candidats doivent satisfaire aux normes auditives suivantes :
1. Voie haute perçue à au moins trois mètres, deux mètres pour la plus mauvaise.
2. Si le patient ne satisfait pas à la norme ci-dessus, le déficit pour chaque oreille en audiométrie tonale par voie aérienne n’excède pas :
– pour la meilleure oreille : 30 dB pour les fréquences 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 3 000 Hz ;
– pour la plus mauvaise : 40 dB pour les mêmes fréquences ;
Pas de norme minima pour la fréquence des 4 000 Hz.
Si le cabinet médical n’est pas équipé pour vérifier l’acuité auditive du patient, l’acuité auditive peut être contrôlée avant la visite médicale par un audio-prothésiste.
Les prothèses auditives ne sont pas autorisées à bord.
Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006072628&dateTexte=
- Modifié par Arrêté du 6 juillet 2000 – art. 1 (V)
Dispositions générales.
L’exercice de la profession de marin est soumis aux règles médicales d’aptitude définies ci-dessous ; d’une manière générale, l’aptitude physique à la navigation requiert l’intégrité fonctionnelle et morphologique de l’individu.
Constitue une contre-indication médicale à la navigation maritime et entraîne l’inaptitude d’une manière partielle ou totale, temporaire ou permanente sinon définitive, tout état de santé, physique ou psychique, toute affection ou infirmité décelable qui soit susceptible :
– de créer par son entité morbide, son potentiel évolutif, ses implications thérapeutiques, un risque certain pour un sujet qui peut se trouver dans l’exercice de sa profession hors de portée de tout secours médical approprié ;
– d’être aggravé par l’exercice professionnel envisagé ;
– d’entraîner un risque certain pour les autres membres de l’équipage ou des passagers éventuels ;
– de mettre le sujet dans l’impossibilité d’accomplir normalement ses fonctions à bord, en particulier les états d’assuétude (drogues et/ou alcool).
Ces règles s’appliquent aux candidats à la profession de marin et aux marins en cours de carrière. Elles peuvent être nuancées selon la catégorie et le genre de navigation envisagés ou pratiqués, et selon les fonctions postulées ou exercées.
- Modifié par Arrêté du 6 juillet 2000 – art. 1 (V)
Oto-rhino-laryngologie.
L’aptitude à la navigation est soumise aux conditions d’acuité auditive fixées en annexe I.
La correction prothétique n’est en principe pas admise pour l’obtention des performances exigées, à l’exception des bioprothèses permettant un niveau d’audition satisfaisant. Toutefois, une décision particulière d’aptitude peut être envisagée pour d’autres modes de correction prothétique, après évaluation spécialisée, pour les personnels non exposés à des ambiances bruyantes et ne participant pas à des fonctions de veille.
Sont par ailleurs incompatibles avec la navigation, de façon temporaire ou définitive, les lésions et affections de la sphère oto-rhino-laryngologique, aiguës ou chroniques, ayant ou risquant d’avoir un retentissement sur l’audition, l’équilibration ou la phonation ou encore imposant des contraintes thérapeutiques impossibles à réaliser à bord compte tenu des conditions de la navigation. En particulier :
– l’otite moyenne chronique avec écoulement ;
– le cholestéatome ;
– l’otospongiose ;
– les syndromes labyrinthiques ;
– l’ozène ;
– les atteintes rhino-laryngologiques qui, par Icar intensité, leurs complications ou leurs séquelles, entraînent un dysfonctionnement respiratoire important.
A l’entrée dans la profession, les candidats qui ne présentent pas l’acuité auditive requise aux normes I devront faire l’objet d’un examen spécialisé destiné à préciser la nature de la surdité, son étiologie et son pronostic.
- Modifié par Arrêté du 6 juillet 2000 – art. 1 (V)
Conditions sensorielles
NORMES |
ACUITÉ VISUELLE |
PERCEPTION |
ACUITÉ AUDITIVE |
Normes I Aptitude toutes fonctions, toutes navigations. |
Entrée dans la profession •1) Vision de loin : 7/10 pour l’oeil le plus faible. Correction admise sous réserve d’une acuité visuelle sans correction de 1/10 pour l’oeil le plus faible à condition que la différence entre les deux yeux soit inférieure ou égale à 3 dioptries (vision des reliefs et des distances) (1) (2) (3). 2) Absence d’héméralopie. 3) Vision de près satisfaisante à l’échelle 2 de Parinaud, correction admise. 4) Champ visuel binoculaire temporal normal. En cours de carrière Toute décision concernant des dépassements des normes est du ressort de la CMRA. |
SPC 2 (6) |
Entrée dans la profession En audiométrie tonale par voie aérienne, déficit pour la plus mauvaise oreille n’excédant pas : 25 dB pour les fréquences 500 Hz et 1 000 Hz; 30 dB pour la fréquence 2 000 Hz; 40 dB pour la fréquence 4 000 Hz (7). En cours de carrière 30 dB pour les fréquences 500 Hz et 1 000 Hz. 35 dB pour la fréquence 2 000 Hz. 50 dB pour la fréquence 4 000 Hz. |
Normes II Aptitude toutes fonctions, toutes navigations sauf commandement et veille. |
Entrée dans la profession1) Vision de loin : 4/10 pour l’oeil le plus faible.
Correction admise sous réserve d’une acuité visuelle sans correction de 1/10 pour l’oeil le plus faible, à condition que la différence entre les deux yeux soit inférieure à 3 dioptries (1) (2) (3) (4). (2) Vision de près satisfaisante à l’échelle 3 de Parinaud, correction admise. (3) Champ visuel binoculaire temporal normal. (4) Monophtalmes, sur avis de la CMRA. En cours de carrière Toute décision concernant des dépassements des normes est du ressort de la CMRA. |
SPC 2 (6) |
Entrée dans la profession Voie haute perçue à au moins trois mètres, deux mètres pour la plus mauvaise. Déficit pour chaque oreille en audiométrie tonale par voie aérienne n’excédant pas : – pour la meilleure oreille: 30 dB pour les fréquences 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 3000 Hz ; – pour la plus mauvaise : 40 dB pour les mêmes fréquences ; Pas de norme minima pour la fréquence des 4 000 Hz. En cours de carrière Toute décision concernant les dépassements des normes est du ressort de la CMRA. |
(1) Chirurgie réfractive acceptée sous réserve que l’intervention date de plus de deux ans et que la résistance à l’éblouissement se révèle normale, la décision définitive étant du ressort de la CMRA. L’attention des intéressés est attirée sur les deux années de délai pendant lesquelles ils seront, au minimum, déclarés inaptes temporaires normes I ; ceci concerne tout particulièrement les candidats à la profession qui se feraient, de leur propre initiative, opérer pour corriger une déficience visuelle, afin de rentrer dans les normes.
(2) Pour le personnel d’exécution, lorsque l’acuité visuelle sans correction est inférieure à 4/1D pour l’oeil le plus faible l’aptitude porte la mention restrictive: sauf travail en équipe de plus de trois personnes sur pont découvert u. (3) Lorsque les normes exigées ne sont obtenues qu’a l’aide d’une correction optique, la possession à bord d’une paire de lunettes de rechange est obligatoire. (4) Les officiers mécaniciens, radios, électriciens et les membres d’équipage effectuant du quart à la machine doivent répondre aux critères minimums des normes II et avoir un test de capacité chromatique professionnelle satisfaisant. (5) Standard de perception des couleurs : SPC 1: aucune erreur à la lecture des tables d’Ishihara ; SPC 2 : erreurs à la lecture des tables, mais aucune erreur à l’identification des feux colorés émis au moyen de la lanterne chromoptomé‑ trique de Beyne, type marine (longueur d’onde spécifique pour le rouge et le vert); SPC 3: erreurs aux deux épreuves (tables et feux). (6) SPC 3 est compatible avec les fonction de médecin, commissaire, agent du service général et de personnel employé uniquement au travail du poisson. SPC3 est également compatible avec les fonctions de mécanicien et de radio, sous réserve que les intéressés satisfassent au test de capacité chromatique professionnelle. Les normes II avec SPC 3 peuvent permettre d’exercer, de jour seulement et, compte tenu des conditions locales de navigation, toutes les fonctions sur les navires armés en 5′ catégorie à la petite pèche et à la conchyliculture. (7) Lorsque l’acuité auditive en audiométrie tonale par voie aérienne se révèle inférieure à celle exigible pour les normes I, un examen spécialisé est nécessaire avant toute décision d’aptitude, notamment celle concernant l’exposition eu bruit de la machine. Toute exploration est effectuée sans prothèse auditive. En cours de carrière, un marin présentant une perte de l’audition supérieure aux limites indiquées en audiométrie tonale peut être déclaré apte normes I, si l’épreuve d’audiométrie vocale avec un bruit blanc de fond de 75 décibels en champ libre, utilisant des listes de mot dissyllabiques ide type J.-E. Fournier) répond aux normes suivantes pour chaque oreille : – courbe d’allure normale; – 100 % d’intelligibilité à 60 dB ; – déficit au seuil à 50% n’excédant pas 40 dB. Il sera déclaré normes II, si, ne répondant pas aux conditions ci-dessus, la courbe audiométrique vocale est cependant compatible avec le poste de travail à bord et le genre de navigation pratiquée. |