Arrêté du 9 novembre 2022 portant ouverture au titre de l’année 2023 d’une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS)
NOR : APHA2232803A
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/9/APHA2232803A/jo/texte
JORF n°0267 du 18 novembre 2022, Texte n° 29
Arrêté du 13 janvier 2020 portant ouverture au titre de l’année 2020 d’une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS)
NOR: PRMS2001102A
Les épreuves pratiques, dont les dates seront fixées ultérieurement, se dérouleront dans l’établissement lieu de stage de chaque candidat.
Les dossiers de candidature devront être composés des pièces suivantes :
– la copie recto verso d’un justificatif d’identité en cours de validité, délivré par une administration publique, comportant la photographie du titulaire ;
– les copies de titres ou diplômes ;
– le nom et l’adresse du service ou établissement dans lequel sont effectués les enseignements pratiques, les stages cliniques et les stages de pédagogie pratique ;
– tout document délivré par l’université, justifiant que le candidat remplit les conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’article 4 ter de l’arrêté du 25 février 1988 susmentionné.
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texte n° 2Décret n° 2018-124 du 21 février 2018 relatif au diplôme d’Etat du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds
NOR: SSAA1712834D
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/21/2018-124/jo/texte
Objet : diplôme d’Etat du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret procède à la refonte du diplôme d’Etat du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds, créé en 1986 et destiné aux enseignants des établissements et services médico-sociaux de jeunes sourds.
Il détermine les modalités d’organisation de la formation préalable au diplôme ainsi que les conditions de délivrance du diplôme Il aménage des dispositions transitoires pour les personnes engagées dans un cycle de formation à la date de publication du texte.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Sur le rapport de la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 335-6 et D. 351-12 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles D. 312-98 à D. 312-110 ;
Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’Etat intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu le décret n° 93-293 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds,
Décrète :
Il peut être obtenu par la voie de l’examen à l’issue d’une formation ou par la validation des acquis de l’expérience.
Il est délivré par le ministre chargé des personnes handicapées.
Les candidats à la formation justifient de la possession d’un diplôme ou titre et le cas échéant d’une expérience professionnelle.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l’expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les épreuves sont définies par l’arrêté mentionné à l’article 5.
Le jury du diplôme nommé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées comprend, outre le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, président, des membres nommés parmi les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds, les inspecteurs de l’enseignement public, les responsables de service pédagogique, les directeurs d’établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article D. 312-98 du code de l’action sociale et des familles, les professeurs titulaires du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds et des personnes qualifiées pour les évaluations dans les domaines nécessitant une technicité particulière.
Toutefois, les personnes autorisées à enseigner avant la date de publication du présent décret en application des dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du décret du 27 octobre 1986 précité demeurent régies par ces dispositions.
Les formations préparant au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds organisées conformément aux dispositions du décret du 27 octobre 1986 précité et des arrêtés pris pour son application et engagées avant la date d’entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités d’examen et de délivrance des diplômes correspondants restent soumises à ces dispositions.
II. – Au deuxième et au troisième alinéas de l’article 5 du décret du 8 mars 1993 susvisé, les mots : « décret du 27 octobre 1986 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 2018-124 du 21 février 2018 relatif au diplôme d’Etat du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ».
III. – Dans l’ensemble des dispositions réglementaires, toute référence au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds renvoie au certificat d’aptitude tel que régi par le présent décret.
JORF n°0302 du 28 décembre 2017
texte n° 2
Arrêté du 22 décembre 2017 portant ouverture au titre de l’année 2018 d’une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS)
NOR: SSAA1736414A
Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’Etat intitulé « certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds » ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’Etat intitulé « certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds », modifié notamment par l’arrêté du 16 mars 2016 relatif au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 25 février 1988 fixant les conditions d’équivalence totale ou partielle du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds, modifié notamment par l’arrêté du 16 mars 2016 relatif au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds,
Arrête :
– la copie recto verso d’un justificatif d’identité en cours de validité, délivré par une administration publique, comportant la photographie du titulaire ;
– les copies de titres ou diplômes ;
– le nom et l’adresse du service ou établissement dans lequel sont effectués les enseignements pratiques, les stages cliniques et les stages de pédagogie pratique ;
– tout document délivré par l’université, justifiant que le candidat remplit les conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’article 4 ter de l’arrêté du 25 février 1988 modifié susvisé.
JORF n°0074 du 27 mars 2016
texte n° 16
Arrêté du 18 mars 2016 relatif au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds
NOR: AFSA1608065A
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/18/AFSA1608065A/jo/texte
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’Etat intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 modifié fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’Etat intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 25 février 1988 modifié fixant les conditions d’équivalence totale ou partielle du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds,
Arrête :
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux épreuves pratiques de l’examen d’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds
Article 1
L’article 1er de l’arrêté du 20 août 1987 modifié susvisé est abrogé.
Article 2
L’article 9 de l’arrêté du 20 août 1987 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. – L’examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds est organisé par le ministre chargé des affaires sociales.
« Les candidats constituent un dossier adressé au ministre chargé des affaires sociales, dans le délai imparti lors de l’ouverture de la session d’examen. Il comporte :
« – une demande d’inscription sur papier libre ;
« – la copie recto verso d’un justificatif d’identité, en cours de validité, délivrée par une administration publique, comportant la photographie du titulaire ;
« – les copies de leurs titres ou diplômes ;
« – le nom et l’adresse du service ou établissement dans lequel sont effectués les enseignements pratiques, les stages cliniques et les stages de pédagogie pratique. »
Article 3
Au cinquième alinéa de l’article 10 du même arrêté, les mots : « trois personnes chargées d’enseignement dans le cadre de la formation préparatoire au diplôme » sont remplacés par les mots : « trois enseignants titulaires du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ».
Article 4
L’article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. – L’examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement de jeunes sourds comporte neuf unités de valeur et des épreuves de pédagogie pratique. Il est organisé en deux parties :
« a) La première partie est constituée des épreuves des unités de valeur 1 à 5 ;
« b) La deuxième partie est constituée des épreuves des unités de valeur 6 à 9, des épreuves de pédagogie pratique.
« Les épreuves écrites, orales et pratiques portent sur les matières enseignées dans le cadre du programme annexé au présent arrêté. Le règlement d’examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds est annexé au présent arrêté.
« Les épreuves écrites bénéficient d’une double correction.
« L’acquisition d’une unité de valeur est conditionnée par l’obtention d’une note égale au moins à 10 sur 20, ou, pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, par l’obtention d’une moyenne des notes attribuées à chacune des épreuves égale au moins à 10 sur 20. Pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, en cas d’échec, les candidats autorisés à se présenter à nouveau peuvent conserver le bénéfice des notes d’épreuves supérieures ou égales à 10 sur 20.
« Chaque épreuve de pédagogie pratique est validée par l’obtention d’une note d’au moins 10 sur 20.
« Les notes sont fixées par le jury plénier au vu des propositions des notateurs primaires ou des commissions de jury et du livret de formation du candidat.
« A l’issue de chaque session, le président du jury dresse, par unité de valeur, la liste des candidats admis. »
Article 5
L’article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. – Les quatre épreuves de pédagogie pratique se déroulent, dans toute la mesure du possible, avec les élèves auprès desquels le candidat a effectué le plus long stage pédagogique dans l’année de l’examen :
« Epreuve 1. – Enseignement de la langue française orale ou de la langue des signes française (au choix du candidat) :
« – épreuve professionnelle comportant deux séances de parole, langue et langage : une séance individuelle (30 minutes maximum) et une séance collective (30 minutes maximum), suivies chacune d’un entretien n’excédant pas 15 minutes ;
« Epreuve 2. – Enseignement didactique de la langue française écrite et d’une autre matière (au choix du candidat) :
« – épreuve professionnelle de deux séances successives de 50 minutes en classe (modalité collective) ou en service (modalité individuelle) suivies d’un entretien n’excédant pas une heure,
« Epreuve 3. – Conception de projets :
« – présentation au jury suivi d’un entretien, pour une durée maximale de 30 minutes au total, d’un projet individuel d’un élève (au choix du jury) et du projet pédagogique d’enseignement ;
« Epreuve 4. – Maîtrise de la communication :
« – les compétences en communication sont évaluées spécifiquement tout au long des séances face aux élèves. »
Article 6
L’article 15 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. – Chaque séance de l’épreuve 1 est notée sur 20. La moyenne sur 20 des notes constitue la note de l’épreuve.
« Chaque séance de l’épreuve 2 est notée sur 20. La moyenne sur 20 des notes constitue la note de l’épreuve.
« L’épreuve 3 est notée sur 20.
« L’épreuve 4 est notée sur 20. »
Article 7
L’article 16 du même arrêté est modifié comme suit :
I. – Au paragraphe c, troisième alinéa, les mots : « choisir les épreuves de remplacement, » et les mots « , sous couvert du directeur de leur centre de formation, » sont supprimés.
II. – Le paragraphe b est supprimé.
III. – Le paragraphe c devient le paragraphe b.
Chapitre II : Dispositions complétant les cas d’équivalence du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds
Article 8
L’arrêté du 25 février 1988 modifié susvisé est modifié comme suit :
I. – Il est ajouté après l’article 4 bis un article 4 ter ainsi rédigé :
« Art. 4 ter. – Sont crédités de l’ensemble des unités de valeur n° 1 à n° 9, mentionnées à l’article 11 de l’arrêté du 20 août 1987 modifié susvisé, les candidats titulaires :
« a) Du master mention “métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation”, parcours “enseignement et surdité” organisé par l’université de Savoie-Mont Blanc pour les années 2014-2016 et 2015-2017 ;
« b) D’un master mention “métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation” et délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant passé convention avec le ministère chargé des personnes handicapées pour mettre en place un parcours visant à l’enseignement des jeunes sourds.
« Par dérogation à l’article 4 bis,la demande d’inscription mentionnée à l’article 9 de l’arrêté du 20 août 1987 modifié, sous réserve des pièces justificatives nécessaires, vaut demande de dispense.
« Sont également autorisés à s’inscrire aux épreuves de pédagogie pratique dans les conditions prévues par l’article 9 de l’arrêté du 20 août 1987 modifié, les candidats qui justifient de la validation des deux premiers semestres d’un master mentionné au a ou au b du présent article.
« Dans ce cas, le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds leur est délivré sous réserve de la validation de l’ensemble du master et des épreuves de pédagogie pratique. »
II. – Aux articles 2, 3, 4 bis et 5, les mots : « directeur de l’action sociale », « direction régionale des affaires sanitaires et sociales » et « directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par, respectivement, « directeur général de la cohésion sociale », « direction régionale et départementale, ou direction régionale, ou direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » et « directeurs régionaux et départementaux, ou directeurs régionaux, ou directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ».
Article 9
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux élèves professeurs inscrits avant le 1er septembre 2014 aux formations préparant au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds.
Article 10
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.