Le présent code éthique définit les conditions d’exercice de la profession par les interprètes membres de l’AFILS.

TITRE PREMIER

Code déontologique

Article 1. – Secret professionnel

L’interprète est tenu au secret professionnel total et absolu comme défini par les articles 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal dans l’exercice de sa profession à l’occasion d’entretiens, de réunions ou de conférences non publiques. L’interprète s’interdit toute exploitation personnelle d’une quelconque information confidentielle.

Article 1.2
Le partage du secret ne peut se faire qu’entre interprètes intervenant sur une même affaire, dans l’intérêt du déroulement de la traduction ou de l’interprétation. Les personnes concernées en sont informées lorsque rien ne l’empêche.

Article 2. – Fidélité

L’interprète est tenu de restituer le message le plus fidèlement possible dans ce qu’il estime être l’intention du locuteur original.

Article 3. – Neutralité

L’interprète ne peut intervenir dans les échanges et ne peut être pris à partie dans la discussion. Ses opinions ne doivent pas transparaître dans son interprétation.

TITRE DEUXIEME

Code de conduite professionnelle

Article 1

L’interprète s’interdit d’accepter un engagement pour lequel il n’est pas qualifié. S’il est le seul à pouvoir assurer cette prestation, il pourra le faire après en avoir averti toutes les parties concernées.

Article 2

L’interprète s’engage, dans la mesure du possible, à se former dans le but de répondre aux besoins des usagers.

Article 3

L’interprète qui exerce une autre activité professionnelle, notamment au sein d’une même institution, doit prendre garde à ce que les exigences de cette autre activité ne soient pas en contradiction avec le code éthique de l’AFILS.

Article 4

L’interprète doit avoir une présentation appropriée à la situation d’interprétation. Pour le bon déroulement de l’interprétation, il doit veiller à ce que certaines conditions matérielles soient respectées (lumière, placement, etc.).

Article 5

Conformément à l’article L112-3 du code de propriété intellectuelle, l’interprète est propriétaire de sa traduction et de son interprétation. Aucune utilisation, diffusion, ni commercialisation de cette dernière ne pourra se faire sans son accord.

Article 6

L’interprète doit être loyal et solidaire à l’égard de ses collègues. Toute critique sur un collègue ne doit pas être énoncée en public.

Article 7

L’interprète doit s’assurer qu’il dispose de bonnes conditions de travail. Il doit prévenir son client que des pauses lui sont nécessaires. En aucun cas il ne pourra travailler plus de deux heures sans relais.

Article 8

Si l’interprète travaille en équipe, il est en droit de connaître l’identité de son ou ses collègues avant d’accepter un contrat.

Article 9

L’interprète peut refuser un contrat si, pour une raison éthique et personnelle, il sent que sa prestation ne sera pas conforme au présent code. Le client pourra alors demander une attestation de refus à l’interprète.

Article 10

Les interprètes qui travaillent ponctuellement bénévolement pour des associations caritatives ou à caractère humanitaire, s’engagent à respecter le présent code et à demander les mêmes conditions de travail que s’ils étaient payés.

Article 11

L’interprète en langue des signes et les services ayant recours à des prestations d’interprètes en langue des signes s’engagent à respecter la loi du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et ses textes d’application : confidentialité des données, sécurité des fichiers, durée de conservation des informations, information des personnes et autorisation de la CNIL. Lorsque les données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées.

Le conseil d’administration peut être interpellé pour tout manquement à ces codes. Celui-ci, éventuellement aidé d’une commission spéciale nommée à cet effet, statuera sur les suites à donner à toute plainte dans les plus brefs délais. Les sanctions prises par le CA à l’encontre de l’interprète concerné pourront aller jusqu’à sa radiation.

Le CA remercie Francis Jeggli et Pierre Guitteny pour leur travail de rédaction du code éthique.

Dernière mise à jour 27.01.2013


Concernant le secret professionnel, la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance (NOR : SANX0600056L, J.O. Du 06 mars 2007), énonce :

Article 12
Chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles :
« Art. L. 226-2-1. − Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. »

Article 15
Article L. 226-2 du code de l’action sociale et des familles :
« Art. L. 226-2-2. − Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »