Décret n° 2021-918 du 9 juillet 2021 relatif à la déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
NOR : MTRD2115431D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/9/MTRD2115431D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/9/2021-918/jo/texte
JORF n°0160 du 11 juillet 2021
Texte n° 12

Notice : le texte définit l’effectif d’assujettissement à la contribution due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés comme l’effectif de l’année au titre de laquelle la contribution est déclarée. Il précise également les règles de gestion pour les entreprises dont les salariés relèvent, pour certains, des organismes du régime général de la sécurité sociale et, pour d’autres, des organismes du régime agricole.

JORF n°0123 du 28 mai 2019
texte n° 14Décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés

NOR: MTRD1908836D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/MTRD1908836D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/2019-522/jo/texte
Publics concernés : entreprises.
Objet : détermination des modalités de déclaration des entreprises dans le cadre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, détermination des règles de calcul des effectifs de l’entreprise, précisions sur les informations communiquées dans le cadre de la déclaration sociale nominative.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Notice : le texte procède à l’harmonisation des règles de calcul des effectifs de l’entreprise pour la détermination de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés avec les dispositions de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Le texte précise également les informations communiquées par l’entreprise dans le cadre de la déclaration annuelle liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et simplifie les modalités de déclaration des employeurs en prévoyant à partir du 1er janvier 2020 une déclaration par voie dématérialisée via la déclaration sociale nominative.
Références : le texte est pris pour l’application des articles L. 5212-1, L. 5212-5, L. 5212-7 et L. 5212-7-2 dans leur rédaction issue de l’article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail, modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-1, L. 5212-5, L. 5212-7 et L. 5212-7-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-3 et L. 130-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 2 avril 2019 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 mars 2019 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 mai 2019 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 avril 2019,
Décrète :

La section 1 du chapitre II du titre 1er du livre II de la cinquième partie (réglementaire) du code du travail est ainsi rédigée :
« Art. D. 5212-1. – L’assujettissement à l’obligation d’emploi mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5212-2 est déterminé en fonction de l’effectif calculé selon les modalités fixées à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Dans les entreprises de travail temporaire, les groupements d’employeurs et les entreprises de portage salarial, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
« Art. D. 5212-2. – Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi devant être employés résulte du produit de l’effectif d’assujettissement par le taux d’obligation d’emploi défini à l’article L. 5212-2, arrondi à l’entier inférieur.
« Art. D. 5212-3. – L’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionné à l’article L. 5212-13 prend en compte l’ensemble des travailleurs mentionnés à l’article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat, y compris les stagiaires, les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel et les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire ou les groupements d’employeurs.
« Pour les entreprises de travail temporaire, les groupements d’employeurs et les entreprises de portage salarial, les salariés portés ou mis à disposition ne sont pas pris en compte dans les effectifs de bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
« L’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est calculé, sous les réserves découlant des alinéas précédents, selon les modalités fixées à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Le nombre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi âgés d’au moins 50 ans pris en compte dans le calcul de l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est égal au produit du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi âgés d’au moins 50 ans par 1,5. Pour l’établissement de ce calcul, sont pris en compte les bénéficiaires qui atteignent l’âge de 50 ans au cours de l’année civile.
« Un bénéficiaire de l’obligation d’emploi ne peut pas être pris en compte plusieurs fois dans le calcul au motif qu’il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires mentionnées à l’article L. 5212-13.
« Art. D. 5212-4. – Tout employeur, quels que soient ses effectifs, identifie dans la déclaration sociale nominative, mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les informations relatives aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
« Art. D. 5212-5. – Pour l’établissement de la déclaration relative à l’obligation d’emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l’employeur, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, les informations suivantes :
« – l’effectif d’assujettissement, mentionné à l’article D. 5212-1 ;
« – le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi devant être employés au titre de l’obligation d’emploi, calculé selon les modalités fixées à l’article D. 5212-2 ;
« – l’effectif de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés par l’article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d’employeurs, calculé selon les modalités fixées à l’article D. 5212-3 ;
« – l’effectif de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulière, calculé selon les modalités fixées à l’article D. 5212-1 pour l’effectif d’assujettissement.
« Art. D. 5212-6. – Au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d’employeurs transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l’article D. 5212-3, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.
« Art. D. 5212-7. – Au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d’aide par le travail et les travailleurs indépendants handicapés adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.
« Cette attestation indique :
« – le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l’entreprise au cours de l’année considérée ;
« – le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l’année ;
« – le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l’article D. 5212-22.
« Art. D. 5212-8. – L’employeur assujetti à l’obligation d’emploi mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d’emploi du mois de février de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi est effectuée :
« – le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs ;
« – le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l’article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l’article D. 5212-20 ;
« – le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés, calculé conformément aux dispositions de l’article D. 5212-22 ;
« – le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l’article D. 5212-23 ;
« – le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l’entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 5212-9 ;
« – le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 ;
« – le cas échéant, s’il s’acquitte de l’obligation d’emploi par la conclusion d’un accord agréé de branche, de groupe, ou d’entreprise mentionné à l’article L. 5212-8.
« Lorsqu’un montant de contribution est dû, l’employeur procède à son versement à la date de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque l’entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements.
« Art. D. 5212-9. – L’employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle mentionnée à l’article L. 5212-5, à l’exclusion de la liste nominative des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. »

Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2020. La déclaration prévue à l’article D. 5212-8 est effectuée à compter de l’année 2021.

Article 3
La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JORF n°0123 du 28 mai 2019
texte n° 15Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

NOR: MTRD1914884D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/MTRD1914884D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/2019-523/jo/texte
Publics concernés : entreprises ; travailleurs handicapés.
Objet : modalités de calcul de la contribution des entreprises dans le cadre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Notice : le décret fixe le barème de calcul de la contribution des entreprises dans le cadre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en fonction de leurs effectifs. Il précise les modalités de calcul de la déduction relative aux achats de biens et de services auprès des entreprises adaptées, des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et des travailleurs indépendants handicapés. Le texte prévoit également les conditions de la sur-contribution des entreprises. Enfin, le texte fixe la liste et les modalités de prise en compte des dépenses déductibles effectuées par l’employeur.
Références : le texte est pris pour l’application des articles L. 5212-2, L. 5212-9, L. 5212-10-1 et L. 5212-11 dans leur rédaction issue de l’article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail, modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-2, L. 5212-9, L. 5212-10-1 et L. 5212-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-3 ;
Vu la loi n° 2018-77 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 67 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 2 avril 2019 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 mars 2019 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 mai 2019 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 avril 2019,
Décrète :

Article 1
Le chapitre II du titre 1er du livre II de la cinquième partie (réglementaire) du code du travail est ainsi modifié :
1° Au sein de la section I, l’article D. 5212-3 est abrogé ;
2° La section II est ainsi modifiée :
a) Les articles D. 5212-20 à D. 5212-23 sont ainsi rédigés :
« Art. D. 5212-20. – La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l’article L. 5212-9, est égale au produit :
« 1° du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi manquants, résultant de l’écart entre le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi devant être employés calculé en application des dispositions de l’article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi employés calculé en application des dispositions de l’article D. 5212-3 ;
« 2° par les montants suivants, déterminés en fonction de l’effectif d’assujettissement de l’entreprise :
1 « ° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;
2 « ° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;
3 « ° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus.
« Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au deuxièmement est le salaire applicable au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due.
« Art. D. 5212-21. – Pour les employeurs n’ayant employé aucun travailleur handicapé bénéficiaire de l’obligation d’emploi ou n’ayant pas conclu de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l’article L. 5212-10-1 ou n’ayant pas conclu d’accord mentionné à l’article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 2° de l’article D. 5212-20 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance, quel que soit le nombre de salariés employés. »
« Le montant du prix hors taxes payé des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l’article L. 5212-10-1, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, doit être supérieur, sur quatre ans, à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.
« Art. D. 5212-22. – Le montant de la déduction mentionnée à l’article L. 5212-10-1 résultant de la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.
« Lorsqu’il emploie moins de 50 % du taux mentionné à l’article L. 5212-2 de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans ses effectifs, l’employeur peut soustraire du montant de sa contribution la déduction mentionnée à l’alinéa précédent dans la limite de 50 % du montant de la contribution calculé conformément aux dispositions de l’article D. 5212-20. Cette limite est portée à 75 % lorsqu’il emploie au moins 50 % du taux mentionné à l’article L. 5212-2 de bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans ses effectifs.
« En cas de contrats conclus par un groupement d’achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d’achat à due proportion de leurs dépenses respectives.
« Art. D. 5212-23. – Les dépenses déductibles mentionnées à l’article L. 5212-11 sont relatives :
« 1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
« 2° Au maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l’obligation d’emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l’exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l’objet d’aides financière délivrées par d’autres organismes ;
« 3° Aux prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d’autres organismes pour le compte de l’entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
« L’employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée en application de l’article D. 5212-20. »
b) Les articles D. 5212-26 à D. 5212-29 sont abrogés.

1° Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.
2° A titre transitoire, pour les années 2020 à 2024, le montant de la contribution annuelle due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés fait l’objet d’une modulation selon les modalités suivantes :
a) En 2020, la hausse de la contribution par rapport à l’année précédente est réduite de :
30 % jusqu’à 10 000 € ;
50 % au-delà de 10 000 € et jusqu’à 100 000 € ;
70 % au-delà de 100 000 €.
b) De 2021 à 2024, la hausse de la contribution par rapport à l’année précédente est réduite de :
80 % en 2021 ;
75 % en 2022 ;
66 % en 2023 ;
50 % en 2024.
3° Lorsqu’une entreprise comprend un ou plusieurs établissements ayant signé un accord mentionné à l’article L. 5212-8 et en vigueur au-delà du 1er janvier 2020, le calcul de la contribution due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés exclut les effectifs du ou des établissements ayant signé un accord pendant la durée de son application.
4° De 2021 à 2025, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le ministre chargé du travail présente le bilan au conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles un bilan des conditions de mise en œuvre des dispositions prévues au chapitre premier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail.

Article 3
La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.