Le Diplôme de compétences en langue (DCL) est un diplôme national professionnel ouvert à 13 langues, dont la Langue des Signes française (LSF) depuis février 2011. Il s’adresse à tous les publics adultes (salariés, demandeurs d’emploi, lauréats de concours d’enseignement, particuliers..). Il est adapté aux besoins du monde du travail et atteste d’un niveau de compétence et de maîtrise de la Langue des Signes et du français écrit. Il ne comporte pas de test spécifique de vocabulaire ou de grammaire. Il atteste du niveau A2 à C1 correspondant aux normes du Cadre européen commun de référence pour les langues.


Arrêté du 23 mai 2022 fixant les conditions d’habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du diplôme de compétence en langue (DCL)

NOR : MENE2210887A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/5/23/MENE2210887A/jo/texte
JORF n°0150 du 30 juin 2022
Texte n° 28
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045979362

Article 1

L’habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l’obtention du diplôme de compétence en langue est délivrée par le recteur d’académie, après étude de la demande d’habilitation, et avis favorable.
Elle concerne tous les organismes autres que les établissements publics et les groupements d’intérêt public « formation continue et insertion professionnelle » (GIP-FCIP) relevant du ministère chargé de l’éducation, ainsi que les établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat, préparant au diplôme de compétence en langue.

Article 2

La demande d’habilitation, déposée auprès du recteur par la direction du centre de formation mentionné à l’article 1er, précise :

– la spécialité et la langue du diplôme de compétence en langue préparé ;
– l’avis des instances de direction qui se sont prononcées sur la demande d’habilitation et la date de la tenue de cette instance.

Les informations suivantes sont tenues à la disposition des corps d’inspection compétents :

– la composition et la qualification de l’équipe pédagogique de l’organisme de formation, ainsi que le curriculum vitae des formateurs ;
– l’organisation pédagogique de la formation en centre ;
– les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation ;
– un document attestant du suivi d’une formation par au moins un formateur au contrôle en cours de formation pour le diplôme de compétence en langue ;
– un certificat qualité justifiant d’une labellisation ou d’une certification délivrée en application de l’article L. 6316-1 du code du travail, ou, pour les établissements d’enseignement supérieur, en application de l’article L. 6316-4 du code du travail.

Liens relatifs
Article 3

Durant la période d’habilitation ou lors d’une première demande, la conformité de la mise en œuvre du contrôle en cours de formation par l’organisme de formation est vérifiée par les corps d’inspection pendant les périodes de formation en établissement pour les publics concernés.
En cas de difficultés dûment constatées, par l’inspecteur compétent ou par le responsable de l’organisme de formation concernant le déroulement de l’évaluation, le recteur d’académie peut prendre la décision d’exiger que le candidat subisse une nouvelle évaluation en contrôle en cours de formation et, en cas d’impossibilité majeure, d’autoriser celui-ci à se présenter à l’épreuve ponctuelle.

Article 4

L’habilitation est accordée pour trois ans. Elle concerne la spécialité pour laquelle l’arrêté de création prévoit la mise en œuvre du contrôle en cours de formation et est accordée pour la ou les langues visées par la demande d’habilitation.
Toutefois, le recteur d’académie peut retirer l’habilitation délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard de défaillances signalées par les jurys de délibération des diplômes concernés ou les corps d’inspection, ou au regard de la perte du certificat qualité.
La décision de retrait a pour effet de suspendre l’évaluation sous la forme du contrôle en cours de formation et de lui substituer l’examen sous la forme d’épreuve ponctuelle pour tous les candidats.


Arrêté du 23 mai 2022 modifiant l’arrêté du 25 février 2011 relatif aux droits d’inscription à l’examen conduisant à la délivrance du diplôme de compétence en langue
NOR : MENF2208089A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/5/23/MENF2208089A/jo/texte
JORF n°0150 du 30 juin 2022
Texte n° 27

Arrêté du 23 mai 2022 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2013 fixant les conditions d’agrément des centres d’examen du diplôme de compétence en langue
NOR : MENE2210898A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/5/23/MENE2210898A/jo/texte
JORF n°0150 du 30 juin 2022
Texte n° 29

Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 12 juillet 2013 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1. – Peuvent organiser l’examen conduisant au diplôme de compétence en langue, sous la forme d’une épreuve ponctuelle :

« – les établissements publics ou les groupements d’intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP FCIP) relevant du ministère chargé de l’éducation ;
« – tout autre organisme de formation agréé par le recteur d’académie dans les conditions définies par le présent arrêté. »

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045979375


Arrêté du 23 mai 2022 modifiant l’arrêté du 7 mai 2010 relatif au diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle
NOR : MENE2210901A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/5/23/MENE2210901A/jo/texte
JORF n°0150 du 30 juin 2022
Texte n° 30

DÉFINITION DE L’ÉPREUVE

1. Objectifs

Le diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle valide un savoir-faire fondé sur un savoir.
Le diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle ne se fonde pas sur le décompte de manques dans l’ordre du seul savoir par rapport à une norme linguistique idéale, mais évalue de façon positive la compétence en langue des candidats par référence au degré d’opérationnalité dans l’accomplissement d’une tâche.
C’est l’efficacité et la qualité de la performance qui permettent l’attribution de l’un des niveaux du diplôme. Les candidats sont évalués sur un continuum. On ne définit pas a priori le niveau d’examen visé, c’est la performance réalisée qui permet d’établir le niveau de sortie.

2. Forme de l’évaluation

a) Evaluation sous la forme d’une épreuve ponctuelle
L’examen comporte une épreuve d’une durée de 2 h 30. Cette épreuve est présentée sous la forme d’un scénario unique, permettant la simulation de situations de communication réelles.
Il répond à une logique analogue à celle des études de cas : une situation à découvrir, des tâches à effectuer, des choix à faire, une solution à proposer dans le cadre d’une mission confiée au candidat.
L’épreuve s’appuie sur des documents écrits, sonores ou audiovisuels authentiques. Les supports et le mode de diffusion de ces documents peuvent varier selon la nature des sujets et les progrès de la technologie.
L’épreuve se décompose en cinq phases dont chacune permet de tester plus particulièrement une compétence à l’écrit ou à l’oral à travers un certain nombre d’activités : recueil et tri d’informations, formulation d’un problème et choix de solutions, argumentation.
Phases 1 et 2 :
Le candidat recueille des informations d’après des documents écrits et sonores, et répond par écrit à un questionnaire écrit concernant ces documents.
Durée totale : 1 h 10.
Préparation phases 3 et 4 : 20 minutes.
Phases 3 et 4 :
En phase 3, il s’agit d’un d’entretien téléphonique classique ou sur IP de présentation de 10 minutes maximum.
En phase 4, le candidat poursuit un échange téléphonique classique ou sur IP avec son interlocuteur pour compléter ses informations et proposer ensuite oralement la solution qu’il a retenue au problème posé dans le cadre de sa mission. Un temps d’échange lui permet de défendre son point de vue.
Echange : 10 minutes maximum.
Phase 5 :
A partir des éléments recueillis au cours des phases antérieures, le candidat rédige un document proposant la solution retenue au problème posé dans le cadre de sa mission.
Durée : 40 minutes.
Les prestations des candidats sont évaluées par deux examinateurs différents pour l’oral et pour l’écrit, quand les conditions le permettent.
Les évaluateurs proposent un niveau du cadre européen de référence pour les langues atteint par le candidat qu’ils transmettent au jury final qui arrête le niveau définitif.
b) Evaluation sous la forme du contrôle en cours de formation
Une situation d’évaluation est organisée par les établissements publics et les groupements d’intérêt public « formation continue et insertion professionnelle » (GIP-FCIP) relevant du ministère chargé de l’éducation, les établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat, ou par les organismes de formation habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation ; dans le cadre de la formation au diplôme de compétence en langue lorsque le formateur, en fonction de la préparation des candidats juge le moment opportun. Les candidats sont informés préalablement de l’évaluation et de ses objectifs.
Son déroulement obéit aux mêmes principes que ceux définis pour l’épreuve ponctuelle.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045979387


Arrêté du 23 mai 2022 modifiant l’arrêté du 7 mai 2010 relatif au diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau
NOR : MENE2210913A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/5/23/MENE2210913A/jo/texte
JORF n°0150 du 30 juin 2022
Texte n° 31

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045979403


Diplôme de compétence en langue

Calendriers des sessions 2019-2020 et 2020-2021

NOR : MENE1933858N

note de service n° 2019-175 du 11-12-2019

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=147330

—-

JORF n°0068 du 22 mars 2011 page 5144, texte n° 29

Arrêté du 25 février 2011 relatif aux droits d’inscription à l’examen conduisant à la délivrance du diplôme de compétence en langue

NOR : MENF1105797A

Article 1

Les candidats à l’examen conduisant à la délivrance du diplôme de compétence en langue sont tenus d’acquitter auprès du recteur de l’académie qui organise l’examen ou directement auprès d’un des centres agréés mentionnés à l’article D. 338-39 du code de l’éducation un droit d’inscription dont le taux est fixé à 100 euros.

Article 2

Le présent arrêté prend effet au 28 février 2011. A compter de cette date, l’arrêté du 24 octobre 1997 fixant le montant du droit d’inscription à l’examen conduisant à la délivrance du diplôme de compétence en langue est abrogé.

Article 3

Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023734316&dateTexte=&categorieLien=id

(voir aussi :
Bulletin officiel n°16 du 21 avril 2011
NOR : MENF1105797A
http://www.education.gouv.fr/cid55804/menf1105797a.html)