Achats auprès des entreprises adaptées

Arrêté du 19 novembre 2020 fixant le modèle d’attestation relative aux achats auprès des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés et des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212-13
NOR : MTRD1931263A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/19/MTRD1931263A/jo/texte
JORF n°0289 du 29 novembre 2020 Texte n° 64

Arrêté du 6 février 2019 revalorisant le montant de l’aide financière susceptible d’être attribué aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation des contrats à durée déterminée tremplin

NOR: MTRD1835722A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/6/MTRD1835722A/jo/texte

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JORF n°0040 du 16 février 2019
texte n° 13Arrêté du 6 février 2019 fixant les montants des aides financières susceptibles d’être attribuées aux entreprises adaptées hors expérimentation

NOR: MTRD1831041A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/6/MTRD1831041A/jo/texte

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JORF n°0302 du 30 décembre 2018
texte n° 63

Décret n° 2018-1334 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions d’agrément et de financement des entreprises adaptées ainsi qu’aux modalités d’accompagnement spécifique de leurs salariés en situation de handicap

NOR: MTRD1831043D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1831043D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/2018-1334/jo/texte

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JORF n°0264 du 15 novembre 2018
texte n° 19

Décret n° 2018-990 du 14 novembre 2018 relatif à l’expérimentation par les entreprises adaptées d’un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres employeurs

NOR: MTRD1829691D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/14/MTRD1829691D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/14/2018-990/jo/texte
Publics concernés : travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; entreprises adaptées ; employeurs.
Objet : mise en œuvre de l’expérimentation par les entreprises adaptées volontaires d’un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés volontaires vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L. 1242-3 du code du travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, qui prend fin au plus tard le 31 décembre 2022, d’un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés volontaires vers les autres employeurs, dans le cadre du contrat à durée déterminée. Les entreprises expérimentent la mise en place d’un parcours d’accompagnement individualisé de transition professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu pour une durée comprise entre 4 mois minimum et 24 mois maximum hors cas de dérogations prévus par la loi. Le décret précise le montant de l’aide financière versée aux entreprises adaptées dans le cadre de cette expérimentation.
Références : le présent décret est consultable sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5213-13 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 78 ;
Vu le régime cadre exempté de notification N° SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 24 octobre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 29 octobre 2018,
Décrète :
  • Titre IER : MODALITÉS DE CONVENTIONNEMENT DES ENTREPRISES

    L’expérimentation mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2018-771 susvisée est ouverte à l’ensemble du territoire national jusqu’au 31 décembre 2022.
    Seule une entreprise agréée en qualité d’entreprise adaptée peut être candidate à l’expérimentation. Les candidatures sont instruites par le préfet de région selon les critères et les modalités prévus par le cahier des charges national de l’expérimentation approuvé par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Sur chaque candidature, le préfet de région rend un avis qu’il transmet à la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle et au comité de suivi de l’expérimentation. Ce dernier procède à l’examen des dossiers de candidature et des avis formulés par le préfet de région et adresse au ministre chargé de l’emploi des propositions en vue de l’établissement de la liste des entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation.
    Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de l’emploi au titre de chaque période couverte par l’appel à candidature.

    I. – Lorsqu’une entreprise adaptée est retenue pour mettre en œuvre l’expérimentation, un avenant au contrat mentionné à l’article L. 5213-13 du code du travail est conclu pour une durée qui ne peut excéder ni la durée de l’agrément existant, ni le terme de l’expérimentation fixé au 31 décembre 2022. Les stipulations financières de cet avenant sont annuelles et révisées chaque année dans la limite des crédits inscrits en loi de finances.
    II. – Cet avenant est établi au plus tard quinze jours à compter de la publication de la liste des entreprises habilitées à mettre en œuvre l’expérimentation. Il comporte notamment :
    1° Le nombre de postes ouvrant droit à l’aide financière mentionnée à l’article 5 ;
    2° Les modalités d’accompagnement, d’encadrement et de formation professionnelle des travailleurs handicapés pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel et leur mobilité vers d’autres employeurs publics et privés dans des conditions adaptées ;
    3° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre l’accompagnement, l’encadrement et la formation professionnelle des travailleurs handicapés embauchés ;
    4° Les engagements en termes d’accès et de retour à l’emploi pris par l’entreprise et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
    5° Les modalités de suivi, de contrôle et d’évaluation de l’avenant relatif à la mise en œuvre de l’expérimentation.
    III. – Les entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation peuvent recruter et déployer leurs moyens d’accompagnement à compter de la conclusion de l’avenant mentionné au I.

  • Titre II : MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DE LA CONVENTION

    I. – Le préfet de région contrôle l’exécution de l’avenant conclu au titre de la mise en œuvre de l’expérimentation. L’entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l’expérimentation lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de l’avenant et la réalité des actions d’accompagnement et de formation mises en œuvre, ainsi que leurs résultats.
    En cas de non-respect des dispositions de l’avenant conclu pour la mise en œuvre de l’expérimentation, le préfet de région informe l’entreprise adaptée par lettre recommandée de son intention de résilier cet avenant. L’entreprise adaptée dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître ses observations. Le préfet de région demande le reversement des sommes indûment perçues.
    Lorsque l’aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations, le préfet de région résilie l’avenant après avoir observé la procédure prévue au présent article. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
    II. – En cas de résiliation de l’avenant dans les conditions prévues au I, les contrats de travail en cours, conclus en application du 1° de l’article L. 1242-3 du code du travail, se poursuivent jusqu’à leur terme. Pour ces contrats de travail, l’entreprise adaptée ne bénéficie d’aucune aide financière de l’Etat.

    L’entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l’expérimentation transmet un bilan annuel d’activité précisant, pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 du code du travail, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l’issue du parcours dans la structure.
    Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d’accompagnement et d’encadrement professionnel des personnes, comportant notamment les mentions suivantes :
    1° Les moyens affectés à la réalisation de ces actions ;
    2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
    3° La nature, l’objet, la durée des actions de suivi individualisé et d’accompagnement professionnel des personnes ;
    4° Le cas échéant, les propositions d’action sociale faites à la personne pendant la durée du contrat et avant la sortie de la structure ;
    5° Les propositions d’orientation professionnelle, de formations notamment pré-qualifiante ou qualifiante et d’emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
    6° Les résultats en termes d’accès et de retour à l’emploi des personnes sorties de la structure.

  • Titre III : AIDE FINANCIÈRE AU TITRE DE L’EXPÉRIMENTATION

    I. – L’embauche, par l’entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l’expérimentation, de travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles, sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap, ouvre droit à une aide financière de l’Etat.
    Cette aide contribue à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées pour l’emploi des travailleurs handicapés. Elle est attribuée dans la limite des crédits inscrits en loi de finances.
    II. – Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé :
    1° Le montant annuel socle de l’aide est fixé à 10 363 euros par poste de travail occupé à temps plein.
    Le montant de l’aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.
    2° Le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0 % à 10 % du montant socle en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés au 3°.
    3° Le montant de la part modulée est déterminé chaque année par le préfet de région, en tenant compte :

    – des caractéristiques des personnes embauchées en contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L. 1242-3 du code du travail ;
    – des actions et des moyens mis en œuvre pour accompagner la réalisation du projet professionnel et la mobilité professionnelle de chaque salarié vers un autre employeur public ou privé ;
    – des résultats constatés à la sortie de l’entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l’expérimentation.

    III. – Une aide minorée est versée à l’entreprise adaptée lorsqu’elle est tenue, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
    Le montant de cette aide minorée est calculé sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Il tient compte de la durée du travail applicable ou à la durée inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l’absence ne recouvre pas un mois civil entier, l’aide est réduite au prorata du nombre d’indemnités journalières versées.

    Article 6

    L’aide est versée, pour le compte de l’Etat, par l’Agence de services et de paiement.
    Le montant socle est revalorisé chaque année à compter du 1er janvier 2019 en fonction de l’évolution du salaire minimum de croissance, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget.
    Cette aide financière ne peut se cumuler pour un même poste, avec une autre aide de même nature et portant sur le même objet, versée par l’Etat.

  • Titre IV : MODALITÉS D’ÉVALUATION DE L’EXPÉRIMENTATION

    Article 7

    L’évaluation de l’expérimentation est réalisée en deux étapes :

    – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport intermédiaire d’évaluation est remis au ministre chargé de l’emploi ;
    – Au terme de l’expérimentation, un rapport final d’évaluation est présenté au ministre chargé de l’emploi en vue de sa transmission au Parlement.

    Un comité scientifique est chargé de l’évaluation indépendante de l’expérimentation à laquelle collabore le comité de suivi de l’expérimentation. Le comité scientifique est composé de personnalités reconnues pour leurs compétences académiques et de représentants des services des études et des statistiques des personnes publiques intéressées.
    L’évaluation mesure l’impact de l’expérimentation sur l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies, ainsi que les conséquences sur les finances publiques soit :

    – par une évaluation contrefactuelle comparant les résultats obtenus au regard de la situation des travailleurs reconnus handicapés non bénéficiaires de l’expérimentation ;
    – par une analyse du changement, comprenant une évaluation de mise en œuvre, mesurant la contribution de chaque action aux résultats.

    Cette évaluation mobilise les instruments adaptés de nature quantitative ou qualitative et en particulier une analyse de la performance s’appuyant sur les données de suivi mises en œuvre. Elle porte également une attention particulière à la soutenabilité de la généralisation éventuelle de l’expérimentation.
    Les rapports d’évaluation comportent notamment les indications suivantes :
    1° Les caractéristiques des travailleurs reconnus handicapés embauchés et de leur contrat de travail ;
    2° La nature, l’objet et la durée des actions de suivi individualisé et d’accompagnement professionnel de ces bénéficiaires ;
    3° Les résultats en termes d’accès et de retour à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés qui ne sont plus employés par les entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation.

  • Titre V : DISPOSITIONS FINALES

    Article 8

    La ministre du travail, le ministre de l’action et des comptes publics et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

mercredi 4 avril 2018

subvention spécifique dans les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile

JORF n°0079 du 5 avril 2018
texte n° 14

Arrêté du 29 mars 2018 relatif à la subvention spécifique dans les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile

NOR: MTRD1736093A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/29/MTRD1736093A/jo/texte
Publics concernés : travailleurs handicapés des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile.
Objet : subvention spécifique des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile.
Entrée en vigueur : le lendemain du jour de sa publication
Notice : le présent arrêté précise les modalités de mise en œuvre de la subvention spécifique versée aux entreprises adaptées et aux centres de distribution de travail à domicile.
Cette subvention comprend une partie forfaitaire, par travailleur handicapé en équivalent temps plein pris en compte dans l’effectif de référence, destinée à soutenir l’accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés. Le cas échéant, une partie de la subvention peut être attribuée si l’entreprise répond à des critères liés au développement économique de la structure, à l’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs vieillissants et à la mobilité professionnelle. Enfin, le cas échéant, une partie, dite variable, de la subvention peut être attribuée pour soutenir des projets favorisant prioritairement l’accomplissement du projet professionnel et l’adaptation du travailleur handicapé au poste de travail, grâce à un accompagnement et une formation adaptés.
Le présent arrêté prévoit que les financements accordés au titre de la partie forfaitaire et de la partie sur critères sont plafonnés à hauteur de 1380 euros par travailleur handicapé en équivalent temps plein pris en compte dans l’effectif de référence.
Références : les dispositions du code du travail peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre du travail et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code du travail, notamment son article D. 5213-78,
Arrêtent :

La partie forfaitaire de la subvention spécifique, mentionnée au 1° de l’article D. 5213-77 du code du travail, est versée à toute entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile, sur la base de son effectif de référence en équivalent temps plein, fixé dans l’avenant financier au contrat d’objectif triennal prévu à l’article R. 5213-68 du même code. Son montant est égal à 925 euros multipliés par l’effectif de référence en équivalent temps plein au 31 mars de l’année en cours.

La partie sur critères de la subvention spécifique, mentionnée au 2° de l’article D. 5213-77 du code du travail, se compose des éléments suivants :
1° Une aide pour le développement économique de la structure, attribuée dans la limite de l’effectif de référence au 31 décembre de l’année précédente. Son montant est égal, par travailleur handicapé en équivalent temps plein pris en compte dans l’effectif de référence, à :
40 % de la dotation moyenne aux amortissements de l’année précédente, par travailleur handicapé ;
Diminué de 150 euros.
2° Une aide au maintien dans l’emploi des travailleurs vieillissants. Son montant est de 600 euros par travailleur handicapé, âgé de 50 à 55 ans révolus et de 1060 euros par travailleur handicapé âgé de 56 ans et plus, présent dans l’effectif de référence, au 31 décembre de l’année précédente ;
3° Une aide à la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers d’autres emplois du marché du travail, exception faite des emplois en entreprise adaptée et en centre de distribution de travail à domicile.
Son montant est de 4600 euros par travailleur handicapé ayant effectué sa mobilité au cours de l’année écoulée.

Article 3

Le total des montants financés au titre de la partie forfaitaire, mentionnée à l’article 1er, et de la partie sur critères, mentionnée à l’article 2, ne peut excéder 1 380 euros par travailleur handicapé en équivalent temps plein pris en compte dans l’effectif de référence au 31 mars de l’année en cours.

Le montant de la partie variable de la subvention spécifique, mentionnée au 3° de l’article D. 5213-77 du code du travail, ne peut excéder 3 000 euros par travailleur handicapé dans la limite de l’effectif de référence au 31 décembre de l’année précédente. Les montants versés au titre de la partie sur critères calculée conformément à l’article 2 sont déduits de la partie variable.

Le montant de l’aide au démarrage, mentionnée à l’article D. 5213-79 du code du travail, est fixé à 4600 euros par embauche d’un travailleur handicapé, sans que le total puisse excéder 92 000 euros, au cours des deux premières années civiles de fonctionnement de l’entreprise adaptée.

Article 6

L’arrêté du 25 février 2015 relatif à la subvention spécifique dans les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté fixe les modalités de calcul de la subvention spécifique pouvant être accordée au titre de l’année 2018.

Article 8

La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle et la directrice du budget sont chargées de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

jeudi 26 novembre 2020

emploi aides financières de l’Etat

Décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020 relatif à la majoration du niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés
NOR : MTRD2014305D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/26/MTRD2014305D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/26/2020-1450/jo/texte
JORF n°0287 du 27 novembre 2020
Texte n° 9

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JORF n°0048 du 26 février 2019
texte n° 22Arrêté du 18 février 2019 relatif aux critères des recrutements opérés, soit sur proposition du service public de l’emploi, soit directement par les entreprises adaptées, et susceptibles d’ouvrir droit aux aides financières de l’Etat

NOR: MTRD1831040A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/18/MTRD1831040A/jo/texte
La ministre du travail,
Vu le code de l’action sociale et des familles du travail, notamment son article L. 241-5 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5213-13-1 et L. 5213-19,
Arrête :

Pour être éligibles aux aides financières mentionnées à l’article L. 5213-19 du code du travail, outre le fait d’être titulaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles, les personnes handicapées sans emploi recrutées sur proposition du service public de l’emploi, doivent :
– soit bénéficier de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou d’un autre minima social suivant : allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation demandeurs d’asile (ADA), allocation temporaire d’attente (ATA), allocation veuvage (AV), revenu de solidarité active (RSA) ;
– soit être sans emploi depuis au moins 24 mois continus ou discontinus ;
– soit avoir un niveau de formation infra V ou V ;
– soit sortir d’un établissement et services d’aide par le travail (ESAT) ;
– soit sortir d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) ;
– soit sortir d’apprentissage adapté ;
– soit d’une autre situation relevant de l’expertise technique du service public de l’emploi.

Article 2
Pour être éligibles aux aides financières mentionnées à l’article L. 5213-19 du code du travail, outre le fait d’être titulaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles, les personnes handicapées sans emploi recrutées directement par les entreprises adaptées, et non proposées par le service public de l’emploi, doivent :
– soit bénéficier de l’allocation adulte handicapé (AAH) ;
– soit être sans emploi depuis au moins 24 mois continus ou discontinus ;
– soit sortir d’un établissement et services d’aide par le travail (ESAT) ;
– soit sortir d’un centre de rééducation professionnelle (CRP) ;
– soit sortir avec un projet professionnel à consolider d’une institution ou services spécialisés suivant : un institut médico-éducatif, un institut d’éducation motrice, un institut médico-professionnel, un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, un service d’accompagnement à la vie sociale ;
– soit sortir d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) ;
– soit sortir d’apprentissage adapté ;
– soit sortir d’un contrat d’apprentissage réalisé en entreprise adaptée ;
– soit être âgé de plus de 55 ans ;
– soit bénéficier d’une pension d’invalidité catégorie 1 ou 2.

Article 3
I. – Le présent arrêté fixe les critères des recrutements en entreprise adaptée applicables à compter de l’année 2019.
II. – L’arrêté du 24 mars 2015 relatif aux critères ouvrant droit à l’aide au poste et à la subvention spécifique dans le cadre des recrutements opérés directement par les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, est abrogé à compter du 1er janvier 2019.