Suppression du contrôle d’effectivité sur le forfait surdité
15e législature
Question écrite n° 06470 de M. Jean-Noël Cardoux (Loiret – Les Républicains)
publiée dans le JO Sénat du 02/08/2018 – page 3961
M. Jean-Noël Cardoux attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la suppression du contrôle d’effectivité sur le forfait surdité.
En précisant les nouvelles conditions d’attribution relatives au forfait « surdité », le décret n° 2010-16 du 7 janvier 2010 a supprimé le contrôle d’effectivité, tout en maintenant les conditions cumulatives requises pour y ouvrir droit, soit celles relatives aux critères d’accès à la prestation de compensation du handicap (PCH), à la perte auditive moyenne supérieure à 70 dB et au recours à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine.
Le contrôle de cette dernière condition nécessaire pour préconiser le forfait surdité repose le plus souvent sur un engagement déclaratif des personnes, les textes ne précisant pas par quels moyens elles peuvent le justifier, ni comment le département peut s’en assurer. Pourtant, cette prise en charge représente un coût conséquent pour les départements : dans le Loiret, 134 bénéficiaires ont reçu 577 000 € cette année. La difficulté d’interprétation de ce décret ne permet pas aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) de mettre en place un système de contrôle efficace.
Afin d’éviter toute dérive et pour permettre aux équipes pluridisciplinaires d’être à la fois en adéquation avec le décret et en cohérence avec le contrôle qui peut être exercé par le département, il lui demande donc de bien vouloir clarifier sa position en déterminant les moyens de justifier de la condition relative au recours à un système de communication adapté faisant intervenir une aide humaine.
Transmise au Secrétariat d’État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées
Réponse du Secrétariat d’État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées
publiée dans le JO Sénat du 05/09/2019 – page 4556
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées reconnaît un droit à compensation des conséquences du handicap, permettant à la personne handicapée de faire face aux difficultés qu’elle rencontre dans la vie quotidienne. Sous condition d’éligibilité, une personne handicapée peut ainsi bénéficier de la prestation de compensation du handicap (PCH) destinée à répondre à ses besoins en aides humaines, en aides techniques, à l’aménagement du logement et du véhicule, à des dépenses spécifiques ou exceptionnelles et à des aides animalières. Selon les dispositions de l’article D. 245-9 du code de l’action sociale et des familles (CASF), les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale, c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l’attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de la prestation lié à un besoin d’aide humaine. Ils peuvent bénéficier à ce titre d’un montant forfaitaire d’aide humaine, non soumis au contrôle d’effectivité a postériori. Le montant forfaitaire de l’aide humaine est déterminé sur la base d’un temps d’aide de 30 heures par mois. Il s’élève actuellement à 398,10 euros par mois (montant revalorisé au 1er août 2018). Les critères d’accès à la PCH s’appréciant sur la base des capacités fonctionnelles déterminées sans tenir compte des aides apportées, l’appréciation de la perte auditive permettant l’accès à cette aide humaine forfaitaire s’apprécie sans aide, ni appareillage. Le besoin en aide humaine est apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du CASF et, s’il le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est quant à elle appréciée selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz. Au regard de la réglementation, l’attribution d’un forfait aide humaine attribué sur ces bases ne peut pas faire l’objet d’une vérification de l’effectivité de l’utilisation qui porterait sur le montant dépensé, ou sur le nombre d’heures d’aide humaine effectivement utilisées, l’absence de contrôle a posteriori étant la contrepartie de la définition forfaitaire de l’aide. En revanche, le contrôle par le président du conseil départemental peut porter sur les conditions d’attribution de la prestation, afin de vérifier que les conditions restent réunies comme la perte auditive (et dans ce cas un audiogramme tonal est indispensable pour apprécier si la condition relative à la perte de l’acuité auditive -moyenne supérieure à 70 dB- est remplie pour bénéficier de l’élément aide humaine de la prestation de compensation au titre de la surdité), ainsi que l’effectivité du recours à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine.
Suppression du contrôle d’effectivité sur le forfait surdité – Sénat (senat.fr)