JORF n°0190 du 15 août 2017
texte n° 42

Arrêté du 24 juillet 2017 fixant les caractéristiques de l’examen médical spécifique relatif à la délivrance du certificat médical de non-contre-indication à la pratique des disciplines sportives à contraintes particulières

NOR: SPOV1722815A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/24/SPOV1722815A/jo/texte

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2-3 et D. 231-1-5,
Arrêtent :

Article 1 

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport (partie réglementaire-arrêtés) est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1
« Certificat médical

« Art. A. 231-1.-La production du certificat médical mentionné à l’article L. 231-2-3 pour les disciplines dont la liste est fixée à l’article D. 231-1-5 est subordonnée à la réalisation d’un examen médical effectué, par tout docteur en médecine ayant, le cas échéant, des compétences spécifiques, selon les recommandations de la Société française de médecine de l’exercice et du sport.
« Cet examen médical présente les caractéristiques suivantes :
« 1° Pour la pratique de l’alpinisme au-dessus de 2 500 mètres d’altitude :

«-une attention particulière est portée sur l’examen cardio-vasculaire ;
«-la présence d’antécédents ou de facteurs de risques de pathologie liées à l’hypoxie d’altitude justifie la réalisation d’une consultation spécialisée ou de médecine de montagne ;

« 2° Pour la pratique de la plongée subaquatique, une attention particulière est portée sur l’examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l’examen dentaire ;
« 3° Pour la pratique de la spéléologie, une attention particulière est portée sur l’examen de l’appareil cardio-respiratoire et pour la pratique de la plongée souterraine, sur l’examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l’examen dentaire ;
« 4° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porté, l’un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience, une attention particulière est portée sur :

«-l’examen neurologique et de la santé mentale ;
«-l’examen ophtalmologique : acuité visuelle, champ visuel, tonus oculaire et fond d’œil (la mesure du tonus oculaire et le fond d’œil ne sont pas exigés pour le sambo combat, le grappling fight et le karaté contact) ;

« Dans le cadre de la pratique de la boxe anglaise, la réalisation d’une remnographie des artères cervico-céphaliques et d’une épreuve d’effort sans mesure des échanges gazeux est également exigée tous les trois ans pour les boxeurs professionnels et les boxeurs amateurs après quarante ans ;
« 5° Pour les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé, une attention particulière est portée sur :

«-l’examen neurologique et de la santé mentale ;
«-l’acuité auditive et l’examen du membre supérieur dominant pour le biathlon ;
«-l’examen du rachis chez les mineurs pour les tireurs debout dans la discipline du tir ;

« 6° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur, une attention particulière est portée sur :

«-l’examen neurologique et de la santé mentale ;
«-l’examen ophtalmologique (acuité visuelle, champ visuel, vision des couleurs) ;

« 7° Pour les disciplines sportives comportant l’utilisation d’un aéronef, une attention particulière est portée sur :

«-l’examen neurologique et de la santé mentale ;
«-l’examen ophtalmologique (acuité visuelle, vision des couleurs) ;
«-l’examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, acuité auditive, évaluation vestibulaire) ;
«-l’examen de l’épaule pour les pratiquants du vol libre et du parachutisme ;
«-l’examen du rachis pour les pilotes de planeur léger ultra-motorisé de classe 1 ;

« 8° Pour la pratique du rugby à XV et à VII :
« a) En compétition ou hors compétition, il est complété par la réalisation d’un électrocardiogramme de repos à la première délivrance de licence à partir de 12 ans puis, tous les 3 ans jusqu’à 20 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à 35 ans ;
« b) A partir de 40 ans, en compétition, il est complété par la réalisation :

«-d’un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme, une échocardiographie et une épreuve d’effort ainsi que d’un bilan biologique glucido-lipidique à 40 ans, 43 ans, 45 ans, 47 ans et 49 ans puis une fois par an après 50 ans ;
«-d’une remnographie cervicale tous les 2 ans pour les joueurs de première ligne entre 40 et 44 ans et, à partir de 45 ans, tous les ans pour les joueurs de première ligne et tous les 2 ans pour les joueurs des autres postes ;

« c) A partir de 40 ans, hors compétition, il est complété par :

«-la réalisation tous les 5 ans d’un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme et une épreuve d’effort ainsi que d’un bilan biologique glucido-lipidique ;
«-la réalisation d’une remnographie cervicale ou lombaire tous les ans pour les joueurs de première ligne présentant des antécédents de pathologie cervicale ou lombaire ;

« 9° Pour la pratique du rugby à XIII, une attention particulière est portée sur l’examen orthopédique de l’appareil locomoteur. »

Article 2 

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II du même code est intitulée : « Rôle des fédérations sportives ».


JORF n°0197 du 24 août 2017
texte n° 18

Arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer

NOR: TRAT1716418A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/3/TRAT1716418A/jo/texte

Publics concernés : gens de mer, armateurs et employeurs de gens de mer, personnels médicaux chargés de la vérification de l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer.
Objet : cet arrêté définit les conditions et normes d’aptitude médicale à la navigation auxquelles les gens de mer doivent satisfaire pour l’exercice de fonctions à bord d’un navire.
Entrée en vigueur : cet arrêté entre en vigueur dès sa publication .
Notice : cet arrêté est pris en application du code des transports, notamment de l’article L. 5521-1 et des conventions internationales de l’Organisation maritime internationale (convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille) et de l’Organisation internationale du travail (convention du travail maritime, 2006, et convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, 2007), reprises par la législation européenne, qui exigent que les gens de mer doivent satisfaire à des conditions d’aptitude médicale à la navigation.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

La ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l’Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW), publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984‎, et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l’annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l’Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l’Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007 ;
Vu la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 modifiée concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;
Vu la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche) ;
Vu le code des transports, notamment le V de l’article L. 5521-1 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation modifié par le décret n° 2017-441 du 30 mars 2017 relatif à l’aptitude médicale à la navigation et au rapatriement des gens de mer, notamment son article 2 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des gens de mer en date du 22 juin 2017,
Arrête :

Les normes d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies, en application du V de l’article L. 5521-1 du code des transports, en annexe au présent arrêté.

Pour la délivrance du certificat médical d’aptitude à la navigation des gens de mer, le médecin prend en compte :

– les normes d’aptitude médicale mentionnées en annexe au présent arrêté ;
– l’état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d’urgence que l’intéressé est appelé à accomplir et le type de navigation.

Le présent arrêté est applicable :

– à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises ;
– en Nouvelle-Calédonie, aux gens de mer mentionnés au I de l’article 28 du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation ;
– à la Polynésie française, aux gens de mer mentionnés au I de l’article 29 du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation.

Le directeur des affaires maritimes et le chef du service de santé des gens de mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    ANNEXE
    NORMES D’APTITUDE MÉDICALE DES GENS DE MER

    La présente annexe fixe les normes d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et contribue à la mise en œuvre :

    – de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail ;
    – de la convention n° 188, sur le travail dans la pêche, de l’Organisation internationale du travail ;
    – de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée en son annexe par les amendements adoptés en 1995 ;
    – de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 modifiée concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) ;
    – de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
    – de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en oeuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche).

    1. Dispositions générales.
    Pour travailler à bord d’un navire, les gens de mer sont soumis aux normes d’aptitude médicale définies par la présente annexe.
    D’une manière générale, l’aptitude médicale à la navigation requiert l’intégrité fonctionnelle et morphologique de l’individu.
    Constitue une contre-indication médicale à la navigation et entraîne l’inaptitude d’une manière partielle ou totale, temporaire ou permanente sinon définitive, tout état de santé, physique ou psychique, toute affection ou infirmité décelable qui soit susceptible :

    – de créer par son entité morbide, son potentiel évolutif, ses implications thérapeutiques, un risque certain pour un sujet qui peut se trouver dans l’exercice de sa profession hors de portée de tout secours médical approprié ;
    – de mettre le sujet dans l’impossibilité d’accomplir normalement ses fonctions à bord du navire ;
    – d’être aggravé par l’exercice professionnel envisagé ;
    – d’entraîner un risque certain pour les autres membres de l’équipage ou des passagers éventuels.

    Ces règles peuvent être nuancées par le médecin des gens de mer selon les fonctions exercées à bord ou le type de navigation.
    2. Etat somatique.
    L’insuffisance de développement staturo-pondéral, suivant son degré et son étiologie, peut entraîner l’inaptitude temporaire ou définitive à la navigation ; il en est de même du retard pubertaire.
    L’usure physiologique, l’affaiblissement marqué des capacités physiques ou psychiques entraînent l’inaptitude à la navigation.
    3. Pathologie de l’axe cranio-rachidien.
    Sont incompatibles avec la navigation lorsqu’elles entraînent des répercussions fonctionnelles :

    – les séquelles invalidantes de fracture et de traumatisme crâniens ;
    – les séquelles importantes d’atteinte rachidienne ;
    – les scolioses et cypho-scolioses importantes, les malformations graves de l’axe rachidien.

    4. Pathologie des membres et des ceintures.
    D’une manière générale, sont incompatibles avec la navigation :

    – Aux membres supérieurs, les affections et lésions qui entraînent une altération notable de la fonction de préhension de l’une ou l’autre main, notamment en ce qui concerne la pince tripode et la pince pouce-index, ainsi que les raideurs ou les ankyloses du coude ou de l’épaule, en position défavorable.

    Pour ces mêmes affections survenues en cours d’activité, il est tenu compte des possibilités de compensation fonctionnelle, du retentissement socioprofessionnel de l’infirmité, des fonctions à bord et du type de navigation, chaque cas faisant l’objet d’une décision particulière.

    – Aux membres inférieurs, les amputations et, plus généralement, les affections et lésions qui entraînent des troubles importants de la statique ou de la marche.

    Toutefois, en cours d’activité, une amputation au-dessous du tiers supérieur de la jambe peut être jugée compatible avec la navigation si l’appareillage est satisfaisant et si le genou ne présente ni raideur ni instabilité.
    Les prothèses de hanche et de genou sont en principe incompatibles avec la navigation. Cependant, en cours d’activité, certaines prothèses avec un résultat fonctionnel satisfaisant peuvent être tolérées, compte tenu des fonctions exercées à bord et du type de navigation.
    5. Maladies infectieuses.
    Est inapte temporairement à la navigation toute personne atteinte d’une maladie contagieuse. Au décours de l’une quelconque de ces maladies, la navigation ne peut être reprise qu’au terme de la période d’éviction, lorsqu’il en est prévu une, et qu’après production d’un certificat médical attestant la guérison ou la non-contagiosité.
    En cas de maladie contagieuse, des mesures de dépistage et de prophylaxie à l’égard des sujets contacts peuvent être mises en œuvre.
    La positivité isolée du test de recherche des anticorps anti-VIH ne constitue pas en soi une cause d’inaptitude à la navigation.
    6. Vaccinations.
    Les gens de mer et les candidats à la profession de marin doivent être à jour des vaccinations rendues obligatoires par le code de la santé publique et, pour les voyages internationaux, par le règlement sanitaire international.
    D’autres vaccinations peuvent être proposées aux gens de mer en fonction du type de navigation envisagée.
    7. Affections néoplasiques.
    Les affections néoplasiques entraînent en principe l’inaptitude à la navigation.
    Toutefois, peuvent être autorisés à exercer leur activité les sujets traités ou ayant été traités pour l’une de ces affections, compte tenu du caractère de l’affection, des lésions existantes et de leur évolutivité, du type de navigation, des fonctions exercées à bord et de l’incidence psychologique d’un refus.
    8. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques.
    D’une manière générale, sont incompatibles avec la navigation :

    – les hémopathies malignes ;
    – l’hémophilie et les syndromes hémophiliques ;
    – les anémies hémolytiques, congénitales ou acquises ;
    – les purpuras, suivant leur type et leur forme ;
    – les polyglobulies majeures ;
    – l’anémie de Biermer.

    Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la navigation :

    – les maladies de Hodgkin traitées efficacement ;
    – l’anémie de Biermer sans signe neurologique et bien contrôlée par le traitement ;
    – les formes mineures de thalassémie.

    9. Intoxications.
    Les intoxications par substances industrielles peuvent, suivant leur nature, le degré, l’intensité, la localisation de leurs manifestations, entraîner l’inaptitude temporaire ou définitive à la navigation. Chaque cas fait l’objet d’une évaluation spécialisée avant toute décision.
    10. Maladies endocriniennes.
    Les maladies endocriniennes entraînent, en principe, l’inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive.
    Toutefois, après examen particulier de chaque cas, certaines formes de dysendocrinie légère peuvent être jugées compatibles avec la navigation suivant leur étiologie, leur retentissement fonctionnel et leurs implications thérapeutiques.
    11. Maladies métaboliques.
    Le diabète insulino-dépendant entraîne l’inaptitude médicale à l’entrée dans la profession de marin et à la navigation.
    Les sujets atteints de diabète non insulino-dépendant, non compliqué, correctement équilibré par le régime alimentaire seul ou associé à un traitement oral et ayant une bonne compréhension du traitement font l’objet d’une décision particulière prenant en compte la nature du traitement, les résultats des examens biologiques, la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord.
    Le diabète non équilibré, compliqué ou évolutif entraîne l’inaptitude temporaire ou définitive à la navigation. Le diabète non insulino-dépendant n’est pas compatible avec la navigation au long cours.
    A l’entrée dans la profession, ces cas sont examinés par le collège médical maritime.
    Les troubles importants du métabolisme des lipides ou de l’acide urique, même en l’absence de manifestation clinique patente, peuvent entraîner l’inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive, en fonction des contraintes thérapeutique et nutritionnelle. L’hyperuricémie compliquée d’arthropathie goutteuse ou d’insuffisance rénale est incompatible avec la navigation.
    L’obésité morbide peut être jugée incompatible avec la navigation soit par ses complications, soit par la nécessité d’un traitement strict, soit par l’incapacité à accomplir les fonctions nécessaires en cas d’urgence. L’inaptitude est temporaire ou définitive, chaque cas faisant l’objet d’une décision particulière.
    12. Affections cardio-vasculaires.
    Les cardiopathies congénitales sont, d’une manière générale, incompatibles avec l’exercice de la navigation, notamment :

    – les cardiopathies cyanogènes, y compris la maladie d’Ebstein, même opérées ;
    – le rétrécissement aortique, certain et exploré ;
    – la coarctation de l’aorte non opérée ;
    – les cardiopathies congénitales complexes ;
    – l’hypertension artérielle pulmonaire ;
    – les shunts gauche-droit importants ;
    – les sténoses pulmonaires à gradient supérieur à 40 mm ; seuls les petits shunts de type 1 et les rétrécissements pulmonaires à gradient faible ou modéré sont compatibles avec la navigation.

    Toutefois, les sujets porteurs de cardiopathies non cyanogènes opérées, après évaluation spécialisée des séquelles, peuvent être autorisés à naviguer.
    Les cardiopathies valvulaires hémodynamiquement significatives et les prothèses valvulaires soumises à un traitement anticoagulant sont incompatibles avec la navigation. Seuls sont compatibles avec la navigation les prolapsus mitraux sans souffle ni trouble du rythme (clic isolé).
    Cependant, peuvent faire l’objet d’une autorisation de naviguer, après bilan spécialisé, les sujets porteurs de :

    – bioprothèses, sans anticoagulant ni trouble fonctionnel ;
    – certaines valvulopathies bien tolérées, notamment les prolapsus avec insuffisance mitrale.

    L’insuffisance cardiaque est incompatible avec la navigation.
    Les myocardiopathies avérées sont incompatibles avec la navigation.
    Les péricardites constrictives et liquidiennes chroniques sont incompatibles avec la navigation. Toutefois, les péricardites constrictives opérées peuvent être compatibles avec la navigation, sous réserve d’une évaluation spécialisée des séquelles.
    Sont par contre compatibles avec la navigation les antécédents de péricardite aiguë guérie sans séquelle.
    Parmi les cardiopathies ischémiques, sont incompatibles avec la navigation l’angor sous toutes ses formes, l’insuffisance coronarienne symptomatique, les séquelles d’infarctus du myocarde.
    Cependant, les sujets porteurs d’infarctus cicatrisés ou ayant fait un syndrome de menace peuvent être autorisés à naviguer après évaluation spécialisée des séquelles, sans angor résiduel, sans insuffisance cardiaque, sans trouble du rythme et après résultat favorable des épreuves paracliniques, y compris l’épreuve d’effort et la mesure de la fraction d’éjection du ventricule gauche.
    Il en est de même des sujets ayant bénéficié d’une intervention de revascularisation ou d’une angioplastie coronarienne.
    Les troubles apparemment isolés du rythme cardiaque font l’objet d’une évaluation exacte et précise, éliminant une cardiopathie sous-jacente.
    Sont incompatibles avec la navigation :

    – les tachycardies ventriculaires soutenues ;
    – les tachycardies paroxystiques mal tolérées ;
    – les fibrillations et les flutters permanents ;
    – les blocs auriculo-ventriculaires complets, de haut degré ou de deuxième degré du type Mobitz 2.

    Toutefois, après évaluation spécialisée, peuvent être autorisés à naviguer les sujets porteurs :

    – d’extra-systoles, quel qu’en soit le siège ;
    – d’un syndrome de pré-excitation ;
    – d’autres troubles du rythme et de la conduction sino-auriculaire et auriculo-ventriculaire ;
    – de défibrillateur automatique implantable.

    Cette évaluation tiendra compte du type de fonction exercée et de navigation pratiquée.
    L’hypertension artérielle permanente ou paroxystique non contrôlée est incompatible avec la navigation.
    Les affections de l’aorte et des vaisseaux périphériques suivantes sont incompatibles avec la navigation :

    – les anévrismes aortiques et périphériques ;
    – les artériopathies évoluées ;
    – les manifestations sévères de la maladie post-phlébitique ;
    – les varices étendues ou volumineuses ou accompagnées de troubles trophiques.

    Cependant, après évaluation spécialisée, les porteurs d’artériopathies au stade II et d’artériopathies opérées avec un bon résultat fonctionnel peuvent être autorisés à naviguer.
    Parmi les thérapeutiques à visée cardio-vasculaire, tout traitement anticoagulant est en principe incompatible avec la navigation. Toutefois, dans des cas exceptionnels par l’absence d’éloignement, de travaux pénibles et de risque traumatique, certains sujets peuvent être autorisés à naviguer.
    13. Maladies pleurales, pulmonaires, bronchiques.
    Sont incompatibles avec la navigation les affections pleurales, pulmonaires et bronchiques qui, s’accompagnant d’une insuffisance respiratoire ou ventilatoire aiguë ou chronique, à dyspnée continue ou à paroxysmes répétés, entraînent l’incapacité à l’effort physique ou au cours de l’exercice normal de l’activité. Chaque cas fait l’objet d’un bilan fonctionnel spécialisé et d’une décision particulière.
    14. Maladies allergiques et immunitaires.
    L’inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive, partielle ou totale, des sujets atteints d’affections allergiques ou immunitaires est envisagée au cas particulier en fonction du retentissement physique ou fonctionnel qu’elles peuvent avoir sur les différents appareils et de leur étiologie.
    15. Maladies de l’appareil digestif.
    De façon générale, entraînent l’inaptitude à la navigation toutes les affections de l’appareil digestif ou de ses annexes qui, par leur entité morbide, leur évolutivité et leurs complications éventuelles, peuvent faire courir un risque certain à un sujet pouvant se trouver professionnellement hors de tout secours médical d’urgence.
    Sont en particulier incompatibles avec la navigation :

    – les œsophagites peptiques ulcéreuses ou sténosantes ;
    – les ulcères gastro-duodénaux et leurs complications ;
    – la recto-colite hémorragique à poussées réitérées ;
    – la maladie de Crohn évoluée ;
    – les cirrhoses hépatiques ;
    – l’hypertension portale ; les varices œsophagiennes ;
    – les hémochromatoses avec retentissement hépatique ou cardiaque ou endocrinien ;
    – les cholécystites ;
    – les pancréatites chroniques.

    Toutefois, peuvent être autorisés à reprendre ou poursuivre la navigation les sujets porteurs d’ulcères gastro-duodénaux traités, médicalement ou chirurgicalement, avec un résultat favorable confirmé par la fibroscopie.
    De même, les porteurs d’une lithiase vésiculaire asymptomatique ou d’une pancréatite chronique en phase de rémission prolongée peuvent être autorisés à poursuivre l’exercice de la navigation.
    16. Hernies, éventrations.
    Les hernies et éventrations sont incompatibles avec la navigation. Après cure radicale et reconstitution satisfaisante de la paroi abdominale, la navigation peut être autorisée en fonction du résultat obtenu.
    17. Maladies de l’appareil génito-urinaire.
    De façon générale, sont incompatibles avec la navigation :

    – les néphropathies chroniques ;
    – la néphrocalcinose ;
    – la polykystose rénale ;
    – la lithiase pyélo-urétérale constituée ;
    – l’hydronéphrose ;
    – les protéinuries permanentes ;
    – l’adénome prostatique avec retentissement sur le haut appareil ou s’étant déjà compliqué d’un épisode rétentionnel ;
    – l’énurésie.

    Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la navigation :

    – les protéinuries fugaces ou transitoires ou orthostatiques ; la néphrectomie unilatérale avec une fonction rénale normale ;
    – en cours d’activité, certaines protéinuries non transitoires lorsque les lésions anatomiques restent discrètes et de bon pronostic ; de même des hydronéphroses discrètes, sans infection, sans amincissement de la corticale du rein ; il en est ainsi, également, d’une lithiase calicielle isolée et asymptomatique et d’une hématurie microscopique isolée, dont le bilan étiologique est négatif.

    18. Gynécologie-obstétrique.
    Toute affection gynécologique qui, par son entité, son évolution, ses exigences thérapeutiques, peut faire courir un risque certain à un sujet susceptible de se trouver professionnellement hors de tout secours médical approprié est incompatible avec la navigation.
    L’état de grossesse fait l’objet d’une évaluation spécialisée qui tient compte des travaux interdits au sens de la réglementation du travail, des conditions de vie et de travail à bord, de l’éloignement imposé par le type de navigation, des expositions professionnelles à des agents infectieux, chimiques et physiques, en particulier aux substances mutagènes ou toxiques pour la reproduction, et aux facteurs organisationnels, notamment le travail de nuit.
    Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.
    L’état de grossesse pathologique est incompatible avec la navigation.
    19. Affections neurologiques.
    Sont incompatibles avec la navigation :

    – les affections et les lésions de l’encéphale, des méninges et de la moelle épinière, quelle qu’en soit l’étiologie ; seules les affections aiguës guéries sans séquelle sont compatibles avec la navigation ;
    – les parésies et les paralysies périphériques susceptibles de compromettre la statique corporelle ou les fonctions de préhension coordonnée du membre supérieur ou encore de la marche. Il en est de même des affections neuro-musculaires qui atteignent les mêmes fonctions ou d’autres fonctions vitales ;
    – les paralysies des nerfs crâniens ; toutefois, une atteinte isolée et légère du nerf facial ou du spinal peut être jugée compatible avec la navigation ;
    – les affections et lésions susceptibles d’entraîner des pertes de connaissance réitérées, dont la survenue ne peut être totalement évitée, en toutes circonstances, quelle qu’en soit l’étiologie. Toutefois, en cours de carrière, ces mêmes affections reconnues cliniquement mais en l’absence de signe de certitude diagnostique, en particulier par absence établie de critère électro-encéphalographique précis, feront l’objet d’une évaluation spécialisée comprenant une période d’observation d’au moins six mois : à l’issue de ce bilan clinique et paraclinique, chaque cas pourra faire l’objet d’une décision particulière, prenant en compte la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord ; les absences confirmées, en principe incompatibles avec la navigation, sont à considérer au cas particulier ;
    – les syndromes épileptiques généralisés ;
    – la mutité.

    Les troubles marqués de l’élocution et le bégaiement sont éliminatoires pour les candidats à des fonctions impliquant la transmission orale d’ordres ou d’informations aux autres membres de l’équipage ou aux passagers.
    20. Troubles mentaux et du comportement, addictions.
    I. – Certains troubles mentaux et du comportement sont incompatibles avec la navigation, notamment :

    – les démences ;
    – les schizophrénies, les troubles délirants, les troubles psychotiques ;
    – les psychoses maniaco-dépressives et les autres troubles de l’humeur en cours d’évolution ;
    – les troubles névrotiques notamment anxieux, anxieux phobique, obsessionnel compulsif, post-traumatique et dissociatif ;
    – les troubles de la personnalité ;
    – les troubles envahissants du développement, les déficiences mentales ;
    – les troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives.

    Les mêmes troubles psychiques reconnus en cours de vie professionnelle font l’objet d’une évaluation spécialisée qui tient compte, en particulier, des conditions de vie et de travail à bord, de l’adaptation au milieu, du genre de navigation pratiquée et des implications thérapeutiques éventuelles. Le médecin des gens de mer doit s’entourer de tous les éléments d’appréciation. A l’issue de cette évaluation, l’aptitude à la navigation peut être renouvelée.
    II. – Une recherche biologique de substances psychoactives est réalisée :

    – pour les gens de mer, lors de leur visite initiale ;
    – chez tous les gens de mer appelés à occuper des fonctions à bord qui nécessitent un haut niveau de vigilance permanent et notamment les postes de sécurité et de sûreté suivants :
    – postes de commandement et de conduite des navires ;
    – agents de sûreté et de protection ;
    – lorsque l’examen médical relève certains éléments pouvant faire évoquer une consommation de substances psychoactives ;
    – lorsque les gens de mer sont partie prenante dans un événement survenu à bord pouvant faire évoquer une consommation de substances psychoactives et ayant donné lieu à un rapport circonstancié établi par le capitaine à l’attention du médecin des gens de mer.

    Un test positif est de nature à remettre en cause l’aptitude à la navigation et l’aptitude à assurer un poste de sécurité ou de sûreté à bord.
    L’addiction à une substance psychoactive, y compris l’alcool, et ses implications en termes de vigilance et de maîtrise du comportement sont incompatibles avec la navigation.
    21. Traitement médicamenteux.
    Les traitements médicamenteux sont compatibles avec la navigation sous réserve des risques liés à leur usage.
    La décision d’aptitude médicale à la navigation prend en compte :

    – les effets secondaires potentiels néfastes des médicaments en particulier sur la vigilance, la vue et la capacité physique à accomplir le travail en toute sécurité ;
    – les complications graves possibles liées à leur usage et de nature à mettre en jeu la santé du gens de mer ;
    – les conséquences possibles de la cessation brutale de la prise du médicament ;
    – le suivi particulier nécessité par l’usage de certains médicaments et irréalisable à bord.

    22. Maladies de la peau.
    Sont incompatibles avec la navigation les affections cutanées chroniques lorsqu’elles entraînent une gêne fonctionnelle importante.
    23. Denture.
    L’aptitude médicale à la navigation est subordonnée à la constatation d’un coefficient masticatoire égal ou supérieur à 40 % avec un minimum de dents saines ou soignées comprenant six couples de dents antagonistes, dont deux couples de molaires ou prémolaires et deux couples de canines ou incisives.
    Les dents soignées ou remplacées par une prothèse en bon état et permettant une fonction masticatoire normale sont considérées comme répondant aux conditions exigées.
    Avant l’embarquement, les dents cariées doivent être obturées ou extraites. Les dents de sagesse ayant été à l’origine d’accident doivent être extraites.
    24. Appareil oculaire, vision.
    L’aptitude médicale à la navigation est soumise aux conditions d’acuité visuelle et de perception chromatique fixées par le paragraphe 26.
    D’une manière générale sont incompatibles avec la navigation, de façon temporaire ou définitive, les affections et lésions aiguës ou chroniques de l’œil ou de ses annexes, ayant ou risquant d’avoir un retentissement sur la valeur fonctionnelle de l’appareil ou qui imposeraient des contraintes thérapeutiques impossibles à mettre en œuvre dans les conditions normales de navigation.
    A l’entrée dans la profession de marin :

    – les candidats qui satisfont, au moyen d’une correction optique, aux conditions d’acuité visuelle exigées mais ne présentent pas, avec cette correction, une activité visuelle de 10 dixièmes à chaque œil feront l’objet d’un examen spécialisé, destiné à préciser la nature de l’amétropie en cause, son étiologie et son pronostic ;
    – les sujets monophtalmes ou présentant une amblyopie fonctionnelle équivalente ne peuvent prétendre qu’à des fonctions de médecin, d’agent du service général, de goémonier, de conchyliculteur, de matelot embarqué sur des navires armés à la petite pêche, sous réserve que l’œil restant ou directeur présente une acuité visuelle sans correction d’au moins 5 dixièmes et un champ visuel normal. Ils ne peuvent participer à la veille, ni prétendre à des fonctions de commandement.

    En cours d’activité et après examen de leur cas par le collège médical maritime :

    – les gens de mer devenus monophtalmes peuvent être autorisés à poursuivre la navigation après un délai d’adaptation de six mois et après avis favorable du spécialiste, sous réserve que l’œil restant présente une acuité visuelle sans correction d’au moins 5 dixièmes sans anomalie du champ visuel, avec cependant les restrictions suivantes ; ils ne peuvent participer à la veille ni prétendre à un brevet ou à des fonctions de commandement ;
    – les gens de mer devenus aphaques bilatéraux ne peuvent être autorisés à poursuivre la navigation, sauf s’ils ont été traités par implants avec un bon résultat fonctionnel : ils peuvent alors faire l’objet d’une décision particulière d’aptitude médicale à la navigation après évaluation spécialisée de leur vision et en l’absence de trouble majeure du champ visuel.

    Dans tous les cas, le strabisme important, les anomalies sévères du champ visuel entraînent l’inaptitude aux fonctions de commandement et à la veille à la passerelle.
    25. Oto-rhino-laryngologie.
    L’aptitude médicale à la navigation est soumise aux conditions d’acuité auditive fixées par le paragraphe 26.
    La correction prothétique n’est pas admise à l’exception des bioprothèses permettant un niveau d’audition satisfaisant. En cours de carrière et après avis favorable du collège médical maritime, une décision particulière d’aptitude peut être envisagée après une évaluation spécialisée pour d’autres modes de correction prothétique pour les personnels non exposés à des ambiances bruyantes, ne participant pas à des fonctions de conduite ou de veille, ne travaillant pas en extérieur et n’étant pas soumis aux intempéries du fait de leur travail.
    Sont par ailleurs incompatibles avec la navigation, de façon temporaire ou définitive, les lésions et affections de la sphère oto-rhino-laryngologique, aiguës ou chroniques, ayant ou risquant d’avoir un retentissement sur l’audition, l’équilibration ou la phonation ou encore imposant des contraintes thérapeutiques impossibles à réaliser à bord compte tenu des conditions de la navigation. En particulier :

    – l’otite moyenne chronique avec écoulement ;
    – le cholestéatome ;
    – l’otospongiose ;
    – les syndromes labyrinthiques ;
    – les atteintes rhino-laryngologiques qui, par leur intensité, leurs complications ou leurs séquelles, entraînent un dysfonctionnement respiratoire important.

    A l’entrée dans la profession, les candidats qui ne présentent pas l’acuité auditive requise aux normes I devront faire l’objet d’un examen spécialisé destiné à préciser la nature de la surdité, son étiologie et son pronostic.
    26. Normes sensorielles.

    NORMES ACUITÉ VISUELLE PERCEPTION
    des couleurs
    (e)
    ACUITÉ AUDITIVE
    (g)
    Normes I
    Aptitude toutes fonctions, toutes navigations.
    Pour l’entrée et l’exercice de la profession de marin
    1. Vision de loin : 7/10 pour l’œil le plus faible ;
    Correction admise sous réserve d’une acuité visuelle sans correction de 1/10 pour l’œil le plus faible ;
    2. Vision de près satisfaisante à l’échelle 2 de Parinaud, correction admise ;
    3. Champ visuel binoculaire normal ;
    4. Absence d’héméralopie ;
    5. Sensibilité normale aux contrastes.
    SPC 2 (f) Entrée dans la profession de marin.
    En audiométrie tonale par voie aérienne, déficit pour la plus mauvaise oreille n’excédant pas :
    25 dB pour les fréquences 500 Hz et 1 000 Hz ;
    30 dB pour la fréquence 2 000 Hz ;
    40 dB pour la fréquence 4 000 Hz.
    En cours d’activité
    30 dB pour les fréquences 500 Hz et 1 000 Hz ;
    35 dB pour la fréquence 2 000 Hz ;
    50 dB pour la fréquence 4 000 Hz.
    Normes II
    Aptitude toutes fonctions, toutes navigations sauf commandement et veille.
    Pour l’entrée et l’exercice de la profession de marin
    1. Vision de loin : 4/10 pour l’œil le plus faible.
    Correction admise sous réserve d’une acuité visuelle sans correction de 1/10 pour l’œil le plus faible.
    2. Vision de près satisfaisante à l’échelle 3 de Parinaud, correction admise.
    3. Champ visuel binoculaire temporal normal.
    4. Monophtalmes, sur avis du collège médical maritime.
    SPC 2 (f) Entrée dans la profession de marin
    Voie haute perçue à au moins trois mètres, deux mètres pour la plus mauvaise.
    Déficit pour chaque oreille en audiométrie tonale par voie aérienne n’excédant pas :
    – pour la meilleure oreille : 30 dB pour les fréquences 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 3 000 Hz ;
    – pour la plus mauvaise : 40 dB pour les mêmes fréquences ;
    Pas de norme minima pour la fréquence des 4 000 Hz.
    (a) En cours de carrière, toute décision concernant des dépassements des normes sensorielles est du ressort du collège médical maritime.
    (b) Chirurgie réfractive acceptée sous réserve que l’intervention date de plus de six mois, que l’examen des yeux ne montre pas de complication post-opératoire et que la résistance à l’éblouissement se révèle normale. Un test à l’éblouissement est exigé pour satisfaire aux normes I. L’attention des intéressés est attirée sur les six mois de délai pendant lesquelles ils seront, au minimum, déclarés inaptes temporaires normes I ; ceci concerne tout particulièrement les candidats aux fonctions de conduite et de veille qui se feraient, de leur propre initiative, opérer pour corriger une déficience visuelle, afin de satisfaire aux normes.
    (c) Lorsque les normes exigées ne sont obtenues qu’à l’aide d’une correction optique, la possession à bord d’une paire de lunettes de rechange est obligatoire. La correction par orthokératologie est interdite.
    (d) Les officiers mécaniciens, radios, électriciens et les membres d’équipage effectuant du quart à la machine doivent répondre aux critères minimums des normes II et avoir un test de capacité chromatique professionnelle satisfaisant.
    (e) Standard de perception des couleurs (SPC) :
    SPC 1 : aucune erreur à la lecture des tables d’Ishihara ;
    SPC 2 : erreurs à la lecture des tables, mais aucune erreur à l’identification des feux colorés émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, type marine (longueur d’onde spécifique pour le rouge et le vert) ;
    SPC 3 : erreurs aux deux épreuves (tables et feux).
    L’utilisation de lentilles de compensation de la déficience de la vision des couleurs n’est pas autorisée.
    (f) SPC 3 est compatible avec les fonctions de médecin, commissaire, agent du service général et de personnel employé uniquement au travail du poisson.
    SPC 3 est également compatible avec les fonctions de mécanicien et de radio, sous réserve que les intéressés satisfassent au test de capacité chromatique professionnelle.
    Les normes I avec SPC 3 peuvent permettre d’exercer toutes les fonctions sur les navires de pêche et ceux armés à la conchyliculture, naviguant jusqu’à 5 milles d’un abri.
    (g) Lorsque l’acuité auditive en audiométrie tonale par voie aérienne se révèle inférieure à celle exigible pour les normes I, un examen spécialisé est nécessaire avant toute décision d’aptitude, notamment celle concernant l’exposition au bruit de la machine.
    Toute exploration est effectuée sans prothèse auditive.
    En cours de carrière, un marin présentant une perte de l’audition supérieure aux limites indiquées en audiométrie tonale peut être déclaré apte normes I si l’épreuve d’audiométrie vocale en champ libre avec un bruit blanc de fond de 65 décibels, utilisant des listes de mot dissyllabiques, répond aux normes suivantes :
    – courbe d’allure normale ;
    – 100 % d’intelligibilité à 60 dB ;
    – déficit au seuil à 50 % n’excédant pas 40 dB.
    Une cophose unilatérale est incompatible avec les normes I.
    Le marin sera déclaré normes II si, ne répondant pas aux conditions ci-dessus, la courbe audiométrique vocale est cependant compatible avec le poste de travail à bord et le type de navigation pratiquée.