Sigycop

Instruction 2100 aptitude a servir

aptitude

Aptitude au travail

 

Les sourds (et malentendants) sont parfois limités dans leur projet professionnel à cause de réglementations qui exigent un certain niveau d’audition pour différentes activités ou différents métiers.

Toutefois, ces réglementations peuvent évoluer, comme le montre le permis de conduire automobile.

Evolutions : permis de conduire automobile

Le permis de conduire a connu diverses évolutions, en passant par l’autorisation de conduire les véhicules légers en 1959, jusqu’aux sessions spécialisées instituées en 2005.

Arrêté du 21 juillet 1954

Affections incompatibles avec la délivrance du permis de conduire les véhicules

– Permis C,D,E :

Quelle que soit leur cause, les surdités et les hypoacousies dans lesquelles la voix haute n’est perçue qu’en dessous de 10 mètres et le voix chuchotée au-dessous de 1 mètre, aucun appareil de prothèse n’étant admis.

Acuité auditive moins diminuée, mais notoirement affaiblie.

Commentaire

La dissimulation de la surdité se reconnaît facilement : impossibilité de répondre aux questions, pseudo-perception d’une montre arrêtée, non-exécution de commandements, même pour une seule oreille

– Permis A, B, F :

Quelle que soit leur cause, les surdités et les hypoacousies dans lesquelles la voix haute n’est perçue qu’en dessous de 10 mètres et le voix chuchotée au-dessous de 1 mètre, aucun appareil de prothèse n’étant admis.

Voix haute perçue entre 5 et 10 mètres, voix chuchotée entre 0,5 mètre et 1 mètre.

Arrêté du 21 août 1957

– Permis C, D, E

25 p. 100 de perte d’intelligibilité (soit 75 p. 100 d’intelligibilité), aucun appareil de prothèse n’étant admis.

– Permis A, B, F

80 p. 100 de perte d’intelligibilité (soit 20 p. 100 d’intelligibilité), aucun appareil de prothèse n’étant admis.

Arrêté du 03 août 1959

– Permis C, D, E

Perte auditive de 25 décibels au niveaudes 50 p. 100 d’intelligibilité avec un minimum de 75 p. 100 d’intelligibilité à une intensité supérieure.

– Permis A, A1, B, F

Pour les permis A, A1, B, F, la surdité ou surdi-mutité n’est pas incompatible. Toutefois, au-dessus d’une perte auditive de 60 décibels au niveau de 50 p. 100 d’intelligibilité avec un minimum de 75 p. 100 d’intelligibilité à une intensité supérieure, un examen neuro-psychiatrique et psychologique sera exigé.

Pour le groupe léger comme pour le groupe lourd, les taux indiqués ci-dessus ne sont valables qu’après examen par un spécialiste à l’audiométrie vocale.

Arrêté du 21 décembre 2005 : affections médicales incompatibles

Arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée

NOR: EQUS0500620A

La liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire les véhicules des catégories du groupe léger [A, B et E (B)], d’une part, et du groupe lourd [C, D, E (C) et E (D)], d’autre part, qui figure en annexe au présent arrêté, concerne les candidats et conducteurs soumis par la réglementation à un examen médical en vue de la délivrance ou du renouvellement de leur permis de conduire.

GROUPE LEGER

3.1
Déficience auditive
3.1.1 : Déficience auditive modérée ou moyenne Avis spécialisé si nécessaire. Véhicules avec rétroviseurs bilatéraux (mention restrictive sur le permis de conduire code 42).
3.1.2 : Déficience auditive sévère ou profonde avec peu ou pas de gain prothétique

 

GROUPE LOURD

3.1
Déficience auditive
3.1.1 : Déficience auditive modérée ou moyenne 3.1.1.1 : Progressive ou ancienne La limite de référence est de 35 décibels jusqu’à 2 000 hertz (voix chuchotée au-delà de 1 mètre, voix haute à 5 mètres). Compatibilité temporaire à condition que le sujet soit ramené par prothèse ou intervention chirurgicale aux conditions normales de perception de la voix chuchotée à 1 mètre, voix haute à 5 mètres. Véhicules avec rétroviseurs bilatéraux (mention restrictive sur le permis de conduire code 42).
3.1.1.2 : Brusque Avis spécialisé. Véhicules avec rétroviseurs bilatéraux (mention restrictive sur le permis de conduire code 42)
3.1.2 : Déficience auditive sévère ou profonde avec peu ou pas de gain prothétique Incompatibilité (cf. 3.1.1)

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000265763&dateTexte=

Tableau repris par l’arrêté :

Arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée

NOR : INTS1529774A

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031703937

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/18/INTS1529774A/jo/texte

 

Remarques (facebook)

La conduite de poids lourds est interdite aux sourds en France, alors qu’elle est autorisée dans d’autres pays. Pourquoi ? Les sourds français sont-ils moins capables ?

https://www.facebook.com/photo.php?v=277749735757303&fref=nf (ancien lien)

Maurice Hayard a partagé la vidéo de Съюз Глухите България. 18 juillet, 12:02 · Modifié · Etre Sourd et chauffeur de poids lourds ! Un métier possible pour l’un des 10 Sourds français qui possèdent ce sésame et en ont fait leur métier. En Belgique et dans les autres pays d’Europe est-ce possible ? la surdité une maladie ? NON ! le chauffeur Sourd un danger ? NON ! Qu’en pensez-vous ? (merci Nicole Fryns)

Съюз Глухите България Heello всички глух ! Аз ще представи глух шофьор на камион във Франция. Това може да доведе до 40 тона ! Знаеш ли на драйвера за глухи Truck ме могат да обменят контакти за discuison ! Обичай всички глухи и глухи шофьор на камион !

Eric Di Péduzzi Deaf Pour Conduire, On a besoin de la Vue ; Si bien les personnes sourdes sont plus visuels que les entendants comme pour les aveugles sont plus sensibles par leurs oreilles au moindre bruit que ceux qui sont non-aveugles (Visuels) et entendants…En vérité ce sont les entendants qui font plus d’accidents que les sourds sûr et certain… Je suis sourd ; je suis chauffeur ministériel et Photographe en Oeuvre de l’esprit… 18 juillet, 14:28 ·

Antony Laurent Je le connais depuis petit a l’école, c’est Pascal Kayser. N’oublie pas, c’est le premier sourd Laurent Theisgen en France qui a le permis camion et a réussi convaincre le médecin ensuite il a appris au deuxième sourd, Pascal Kayser. 18 juillet, 20:00 ·

Jeroen van der Putt Oui, je confirme que les sourds peuvent aisément conduire un 26 ou 44 tonnes sans soucis… 18 juillet, 21:19 · 2

Loi du 11 février 2005

Article 77

  1. − Afin de garantir l’exercice de la libre circulation et d’adapter les nouvelles épreuves du permis de conduire aux personnes sourdes et malentendantes, un interprète ou un médiateur langue des signes sera présent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour véhicules légers (permis B) lors des sessions spécialisées pour les personnes sourdes, dont la fréquence minimale sera fixée par décret.
  2. − Afin de permettre aux candidats de suivre les explications de l’interprète ou du médiateur en langue des signes, il sera accordé, lors des examens théoriques, le temps nécessaire, défini par décret, à la bonne compréhension des traductions entre les candidats et le traducteur.

 

Arrêté du 31 août 2010 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée

NOR : DEVS1019542A

JORF n°0213 du 14 septembre 2010 page 16583, texte n° 1

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022816662&dateTexte=&categorieLien=id

Ces restrictions reprennent celles de l’Arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée

La conduite des véhicules est séparée en deux groupes :

– le groupe léger : permis A, B, et E(B)

– le groupe lourd : permis C, D, E(C) et E(D)

Pour la conduite des motos, voitures, fourgonnettes ou camionnettes, que ce soit pour la « Déficience auditive modérée ou moyenne » ou la « Déficience auditive sévère ou profonde avec peu ou pas de gain prothétique », il n’est prévu aucune limitation de durée de validité du permis. Il est seulement indiqué : « Avis spécialisé si nécessaire. Véhicules avec rétroviseurs bilatéraux (mention restrictive sur le permis de conduire code 42) ».

Pour la conduite de poids lourds ou de transports en commun, il est indiqué :

– pour la « Déficience auditive modérée ou moyenne, progressive ou ancienne » : « La limite de référence est de 35 décibels jusqu’à 2 000 hertz (voix chuchotée au-delà de 1 mètre, voix haute à 5 mètres). Compatibilité temporaire à condition que le sujet soit ramené par prothèse ou intervention chirurgicale aux conditions normales de perception de la voix chuchotée à 1 mètre, voix haute à 5 mètres. Véhicules avec rétroviseurs bilatéraux (mention restrictive sur le permis de conduire code 42).

– pour la « Déficience auditive modérée ou moyenne brusque » : « Avis spécialisé. Véhicules avec rétroviseurs bilatéraux (mention restrictive sur le permis de conduire code 42) ».

– pour la « Déficience auditive sévère ou profonde avec peu ou pas de gain prothétique » : « Incompatibilité ».

Certains médecins, peu au fait des caractéristiques de la surdité, ne délivrent un permis de conduire que pour une durée de cinq ans.

Cela se justifie pour des maladies évolutives, comme le syndrome d’Usher, mais pas pour les autres cas de surdité.

Dans ce cas, demander au médecin les critères qu’il suit pour ne délivrer qu’une autorisation temporaire. Et s’il n’y a pas de critère sérieux, demander un permis à durée illimitée.

 

Note du 21 septembre 2010 relative à la mise en place du plan handicap auditif pour les candidats au permis de conduire

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Délégation à la sécurité et à la circulation routières, Sous Direction de l’Éducation routière, Bureau du permis de conduire

NOR : DEVS1023028N

Dans la continuité de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le Gouvernement a décidé de mettre en place un plan triennal comprenant 52 mesures concrètes en direction des personnes sourdes ou malentendantes pour améliorer la prévention, le dépistage et l’accompagnement, mieux prendre en compte la déficience auditive à tous les âges de la vie et rendre la société plus accessible.

La mesure 31 du plan handicap auditif prévoit des dispositions particulières pour faciliter l’accès au permis de conduire, outil d’insertion indispensable, des personnes sourdes ou malentendantes.

Cette mesure comprend les deux volets suivants, qui doivent être opérationnels dès le second semestre 2010 :

– recenser et diffuser la liste des écoles de conduite accessibles aux personnes sourdes et malentendantes

– garantir l’accessibilité aux personnes sourdes aux examens du permis de conduire.

Aussi, pour mettre en œuvre rapidement ces mesures, il vous est demandé de procéder au recensement des établissements d’enseignement de la conduite automobile qui assurent la formation des candidats sourds ou malentendants à la catégorie B du permis de conduire au sein de votre région.

La liste des établissements ainsi définie devra être publiée au plus tard le ter novembre 2010 sur le site dédié au permis de conduire au sein de vos services.

En ce qui concerne l’accessibilité des personnes sourdes ou malentendantes aux examens du permis de conduire, les dispositions prévues par l’article D 221-3-1 du code de la route relatives à la fréquence des séances d’épreuve théorique générale (au moins une séance tous les 6 mois), le nombre maximum de candidats autorisés (10) sont toujours en application. Cependant, désormais l’État s’engage à prendre en charge les frais liés à la présence des traducteurs en langue des signes ou de codeurs en langue parlée complétée durant les épreuves théorique et pratique du permis de conduire.

La prise en charge financière doit reposer sur des modalités simples, du fait du peu de candidats concernés. L’intervention d’un interprète ou d’un codeur relève d’une prestation de service imputée sur le titre III.

Les modalités d’organisation sont les suivantes :

Si une épreuve théorique générale est organisée pour plusieurs candidats sourds ou malentendants (10 au maximum tel que prévu par l’article D 221-3-1 du code de la route), il appartient à ceux-ci de choisir l’assistance dont ils ont besoin (interprète en langue des signes ou codeur en langue parlée complétée) et de la proposer à l’administration qui procédera à la sélection nécessaire pour l’ensemble des candidats. Le service en charge des examens du permis de conduire a la possibilité de choisir lui-même l’intervenant.

Si une séance d’épreuve théorique générale est organisée pour un seul candidat, il appartient à celui-ci de choisir l’assistance qui lui est nécessaire (interprète en langue des signes ou codeur en langue parlée complétée).

Dans toutes les situations, le nom de l’intervenant choisi par le candidat doit être communiqué, directement ou par l’intermédiaire de l’école de conduite, le plus rapidement possible, aux services de l’État, accompagné du devis de cette prestation et de la preuve que l’intervenant (interprète ou codeur) est bien titulaire d’un des diplômes suivants :

– pour les interprètes : d’un DFSSU (diplôme de formation supérieur spécialisé d’un niveau bac + 5) délivré par l’université de Paris VIII, ou d’un master d’interprétariat en LSF délivré à ce jour par les universités de Paris III, Paris VIII, Lille III, Rouen et Toulouse le Mirail, ou d’une attestation professionnelle de niveau 3 délivrée par la SERAC (Paris III)

– pour les codeurs : d’un certificat de codeurs délivré par l’éducation nationale et les affaires sociales jusqu’en 2005 ou, depuis 2005, d’une licence professionnelle délivrée par les universités de Paris VI et Lyon I.

La prestation se divise en trois parties :

– les frais de déplacement (selon le barème en vigueur)

– le taux horaire pendant l’examen : 55 € l’heure (tarif FIPHFP : Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique lors de l’intervention d’une assistance pour une personne présentant une déficience auditive lors de son activité professionnelle). Ce taux est évolutif

–  le taux horaire pendant l’immobilisation de l’intervenant (hors examen) : 50% du taux horaire soit 27,50 €.

La facture correspondant à cette prestation sera remise aux services en charge de l’organisation des examens du permis de conduire aux fins de règlement.

L’utilisation d’un micro HF reste à la charge du candidat sourd ou malentendant.

Une évaluation des besoins financiers des régions devra être conduite dans le cadre du dialogue de gestion 2011. Sur cette base, les crédits seront délégués aux responsables des BOP régionaux dans le cadre de la programmation budgétaire initiale (PBI), les éventuels besoins complémentaires étant pris en compte dans le cadre des programmations budgétaires modificatives (PBM). Un suivi attentif de cette dépense devra être effectué au sein de chaque région.

 

JORF n°0190 du 19 août 2014 page 13719, texte n° 33

Arrêté du 4 août 2014 modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire

NOR: INTS1418857A

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/8/4/INTS1418857A/jo/texte

Des séances spécifiques sont organisées pour les candidats sourds ou malentendants. Seuls sont admis à se présenter à ces séances les candidats ayant déclaré être atteints d’une des affections du 3.1 de la classe III visées à l’arrêté du 21 décembre 2005 susvisé.

Dans ce cas, le candidat peut recourir aux services d’un traducteur-interprète spécialisé en langage des signes, assermenté près d’une cour d’appel ou d’un groupement d’établissements de l’éducation nationale (GRETA). Le candidat peut recourir également à un dispositif de communication adapté de son choix, sous réserve que ce dispositif ne contrevienne pas aux dispositions relatives à la confidentialité de l’examen. Lorsque des demandes d’examens réservés aux personnes sourdes ou malentendantes sont formulées dans un département, le nombre de séances organisées par le service en charge de l’organisation des examens du permis de conduire ne peut être inférieur à deux par an.

Critères flous

L’aptitude médicale à l’exercice d’une activité professionnelle est un concept souvent flou, subjectif, notamment pour les personnes sourdes.

Par exemple, et paradoxalement, l’arrêté ministériel fixant le modèle du certificat d’aptitude physique pour l’exercice de la partie pratique de la formation des élèves en puériculture dresse la liste des points auxquels le médecin doit accorder une attention particulière, et notamment, parmi une quarantaine de points mentionnés, l’acuité auditive, mais contrairement aux exemples précédents, aucun seuil n’est défini et le certificat médical se limite à l’observation par le médecin que « M… jouit d’une bonne santé générale et qu’il (elle) n’est pas atteint(e) d’une affection pouvant s’aggraver au cours des études ou présentant des dangers pour les autres élèves, pour les enfants, ni d’une infirmité faisant obstacle à l’exercice normal de la profession de puériculture ».

Dans ce type de document, tout repose d’une part sur l’appréciation que le médecin fait de ce qu’est « l’exercice normal » de l’activité concernée, et d’autre part sur la représentation qu’il se fait de la surdité, selon qu’il la considère ou non comme une infirmité.

On trouve aussi sur Internet des « fichiers Santé » de situations de travail, définissant un poste et décrivant l’activité correspondante, et qui présentent les « exigences » liées à ce poste. Les auteurs de ces fiches précisent que les informations qui y sont fournies sont indicatives et qu’elles n’ont pas de valeur légale. Elles n’ont donc pas un caractère obligatoire et laissent une grande place à l’appréciation de chaque situation, mais elles donnent une assez bonne idée des représentations courantes auxquelles sont confrontées des personnes sourdes en recherche d’un emploi lorsqu’elles se retrouvent face à un employeur ou un médecin du travail dans un contexte d’embauche. C’est ainsi que dans les fiches d’un groupement de santé au travail, décrivant différentes activités du bâtiment / travaux publics, on note au titre des exigences habituelles liées à ces activités la mention « Audition dans le bruit », que ce soit pour le manœuvre bâtiment, le coffreur boiseur ou le coffreur bancheur, le maçon, le conducteur de centrale à béton, le conducteur de petits engins de chantier, le démolisseur, le poseur de monuments funéraires ou le foreur-scieur de béton… Échappent à cette exigence le maçon fumiste et le ponceur de béton… notre énumération ne se veut pas exhaustive.

On pourrait tout aussi bien penser que plus qu’une autre, une personne sourde est susceptible de faire entrer en jeu dans un contexte très bruyant les mécanismes de compensation qui permettraient aux acteurs de communiquer visuellement. Mais c’est sans doute là une affaire d’inertie culturelle : le temps est-il révolu où la surdité était considérée comme un « caractère pathologique », ainsi qu’elle est catégorisée dans les dispositions du métier de forestier-bûcheron rapportées ci-dessus, voire associée à une affection psychiatrique (obtention du permis de conduire) ?

Exemples étrangers

La réglementation concernant l’aptitude médicale à l’exercice d’une activité professionnelle est très variable selon les pays : certaines activités, interdites aux personnes sourdes en France, sont autorisées dans d’autres pays, ce qui est la preuve que le problème n’est pas lié à la surdité, mais au regard, au jugement porté sur elle.

Un exemple : l’Aéro-club des sourds de France (http://www.volez.com/aeroclub-sourds/) se bat pour le droit de pilotage des petits avions de tourisme, ce qui est autorisé pour les sourds aux Etats-Unis notamment, et interdit en France.

Un autre exemple : la conduite des transpalettes et autres machines liées à la manutention. Certains médecins l’autorisent pour les personnes sourdes, d’autres la refusent, selon leur a priori sur les capacités des personnes sourdes…

Conduite de poids lourds

Les interdictions légales sont parfois contournées.

Ainsi, un article de Ouest-France note :

« Audrey Florenceau au volant des 44 tonnes

Le trophée Embauche d’une personne en situation de handicap a été remis à la Snat, Société nouvelle Atlantique transport transport, basée à Saint-Nazaire, qui vient d’embaucher Audrey Florenceau, la première femme conductrice routière sourde en France.

La Scop emploie 110 conducteurs dont 3 femmes : « Nous avons accueilli Audrey pendant sa formation à l’Aftral, confie le PDG, Michel Mézard, d’abord pour un premier stage en mars 2015 puis un second en juin. Toute l’équipe a été impressionnée ! » Audrey, accompagnée par Cap emploi, passe avec succès son permis de conduire poids lourd et super lourd et obtient le titre professionnel de conducteur routier. Elle conduit aujourd’hui des véhicules semi-remorque de 44 tonnes ! La jeune femme, âgée de 28 ans, est aussi sportive de haut niveau, championne de France d’équitation : « Avec ce sport, on est tous sur le même pied d’égalité, confie-t-elle. Pour transporter mon cheval sur les routes de France et participer aux compétitions, j’avais passé mon permis voiture et permis remorque. Comme je ne trouvais pas d’emploi dans la comptabilité, je me suis dit : pourquoi ne pas mêler l’utile à l’agréable ? » Audrey lit sur les lèvres et ne craint pas la rencontre : « Rapidement, raconte son moniteur Yoann Lelièvre, nous avons appris à nous comprendre. Ce que l’on craignait, ce n’était pas la conduite mais la réaction des clients qui découvrent qu’elle était sourde. Finalement, tout se passe de manière très naturelle. » « Quant aux sécurités, c’est vrai qu’elles sont pensées pour les entendants, poursuit Michel Mézard. Mais vous savez, quand on entend un bruit… généralement, c’est trop tard ! » Audrey a commencé par des livraisons la nuit, mise à quai et déchargement. Reliée en permanence au siège par téléphone mobile, elle transporte aujourd’hui des pièces aéronautiques sur le bassin nazairien. Comme tous les autres salariés, elle a désormais vocation à devenir actionnaire de la société coopérative. »

http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/handicap-audrey-premiere-femme-conductrice-routiere-sourde-27-11-2015-243256

La conduite des engins de levage

Concernant les transpalettes à bras, les transpalettes automoteurs à conducteur accompagnant, et les transpalettes à conducteur porté (les chariots élévateurs utilisés sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics ne sont pas ici concernés) :

L’article R 233-13-19 du code du Travail prescrit que « la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. En outre, la conduite de certains équipements (…) est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise. »

Ainsi, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a établi des recommandations d’utilisation traitant de la conduite en sécurité de certains de ces appareils, qui définissent les conditions d’obtention du CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité). Le CACES n’est ni un diplôme, ni un titre de qualification professionnelle : il consiste en un test d’évaluation théorique et pratique réalisé à partir d’un référentiel de compétence par un « organisme testeur » qui permettra à l’employeur de délivrer une « Autorisation de conduite de chariots (hors chantier BTP) ». Il existe un CACES adapté à chaque type d’engins.

Sont notamment concernés par cette autorisation de conduite les chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés, (Recommandation n° 389), dont les chariots transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commande au sol de levée inférieure ou égale à 1 mètre.

Les utilisateurs de transpalettes à bras (Recommandation n° 367) et de transpalettes automoteurs à conducteur accompagnant (Recommandation n° 366) sont uniquement soumis à une formation portant sur la manutention des charges et la sécurité d’utilisation des engins.

A l’examen du contenu de ces recommandations, on cherche en vain des dispositions qui feraient allusion aux capacités auditives des travailleurs concernés. On y répertorie les principaux accidents recensés : coincement ou écrasement d’une partie du corps, affections ostéo-articulaires, chute et glissade, blessure aux mains, fatigue, et on y attire l’attention de l’employeur sur les mesures à prendre concernant l’acquisition du matériel, l’état du sol, l’effort à ne pas dépasser pour les hommes ou pour les femmes, les distances et les durées des parcours, les moyens de freinage, la cohésion et la stabilité de la charge, la dangerosité des produits, les règles de circulation, la signification des différents pictogrammes, l’entretien du matériel, la formation du personnel, etc.

Mais en ce qui concerne le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des chariots, une vérification préalable à l’aptitude médicale est requise : elle consiste en une visite médicale adaptée aux équipements utilisés passée auprès d’un médecin du travail comprenant notamment des tests visuels et auditifs.

Quant à la recommandation n° 366 concernant les moyens de manutentions électriques à conducteur accompagnant, elle stipule que la formation des opérateurs devra être précédée par un avis d’aptitude du médecin du travail, sans précision toutefois sur la nécessité de tests d’acuité auditive. Il n’en reste pas moins que l’aptitude d’une personne sourde à utiliser ce type de matériel dépend d’un avis médical.

En cas de refus, il lui restera toujours la possibilité de conduire des moyens de manutention à poussée et/ou à traction manuelle, à moins que la visite médicale obligatoire préalable à l’embauche ne l’en déclare incapable !

Plongée

Le chapitre « Règlement médical » du règlement intérieur de la commission médicale et de prévention de la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins) stipule qu’il n’y a pas d’obligation de certificat médical pour le baptême de plongée, mais précise aussitôt qu’en ce qui concerne les personnes porteuses d’un handicap, la pratique de la plongée subaquatique est soumise, dès le baptême, à la présentation d’un certificat médical type FFESSM rédigé par un médecin fédéral, un médecin spécialisé, ou un médecin spécialiste de médecine physique.

En annexes au règlement médical, on trouve un tableau des contre-indications définitives ou temporaires à la pratique de la plongée subaquatique avec scaphandre, et notamment, au titre « oto-rhino-laryngologie », une contre-indication définitive pour une « cophose unilatérale » ou pour un « déficit audio.bilatéral à évaluer par audiométrie ».

En introduction au tableau est toutefois précisé que cette liste est indicative et que les problèmes doivent être abordés au cas par cas, éventuellement avec un bilan auprès d’un spécialiste. En cas de litige, la décision finale est soumise à la Commission Médicale Régionale, puis en appel à la Commission Médicale Nationale.

Aéronautique

JORF n°0123 du 28 mai 2008 page 8806, texte n° 14

Arrêté du 19 mai 2008 portant modification de l’arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) et de l’arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l’aviation civile

NOR : DEVA0812138A

Les navigants non professionnels doivent répondre aux conditions d’aptitude physique et mentale de classe 2 qui sont définies en annexe.

Si, au cours de son entretien avec un candidat, le médecin suspecte l’existence d’une hypoacousie, il effectue un audiogramme.

paragraphe 2.3. Aptitude oto-rhino-laryngologique de l’annexe à l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé ainsi rédigé :

  1. Normes d’audition pour les candidats à la qualification de vols aux instruments.

Le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille étant testée séparément, de perte d’audition supérieure à 35 dB(HL) pour l’une quelconque des fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 50 dB(HL) pour 3 000 Hz.

Lors des examens de prorogation ou de renouvellement, le candidat atteint d’une hypoacousie peut être déclaré apte par dérogation par le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC).

Le médecin procède aux examens qui permettent d’apprécier les critères précédents. Si nécessaire, il prend l’avis d’un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000018872763&dateTexte=&oldAction=rechJO

JORF n°0155 du 6 juillet 2011 page 11732, texte n° 15

Arrêté du 24 juin 2011 fixant les conditions de délivrance de la qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) de pilote privé avion et les privilèges associés

NOR : DEVA1117168A

… d) Détient au minimum un certificat médical de classe 2 valide. …

Toutefois, il peut exister des évolutions, par exemple pour les handicaps moteurs : suite aux combats de quelques précurseurs, la législation autorise des exceptions…

JORF n°284 du 9 décembre 2003 page 20970, texte n° 21

Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux conditions d’aptitude physique et de formation des personnes atteintes d’un handicap moteur sévère d’origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique candidates à la délivrance ou au renouvellement d’un certificat médical de classe 1 associée à une licence de pilote professionnel avion

NOR : EQUA0301641A

Le conseil médical de l’aéronautique civile peut, conformément aux articles D. 424-2 du code de l’aviation civile et 9 de l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé, délivrer à titre dérogatoire une décision d’aptitude médicale à un candidat présentant un handicap moteur sévère d’origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique qui a été déclaré inapte pour la délivrance d’un certificat médical de classe 1 par un centre d’expertise de médecine aéronautique.

Cette décision d’aptitude ne peut être prise que pour un candidat pour lequel il est établi que l’affection, la maladie ou la déficience n’est pas susceptible de le mettre subitement dans l’impossibilité d’utiliser l’avion de manière sûre ou de s’acquitter dans des conditions de sécurité satisfaisantes des fonctions qui lui sont assignées et qui a démontré à un instructeur habilité par le ministre chargé de l’aviation civile être capable, par ses propres moyens, de s’installer aux commandes de l’avion utilisé et de l’évacuer ; il doit également avoir démontré sa capacité à effectuer la visite prévol et à monter à bord de l’appareil, le cas échéant avec une aide extérieure appropriée.

Cette décision d’aptitude ne peut être prise pour un candidat ayant fait l’objet d’une décision d’inaptitude définitive.

Le conseil médical se prononce au regard de la sécurité aéronautique et de la préservation de l’état de santé du candidat après avis de l’instructeur habilité par le ministre chargé de l’aviation civile. Cet avis porte notamment sur la satisfaction des exigences fixées aux alinéas précédents ainsi que sur la capacité du candidat à utiliser le dispositif technique adapté à son handicap installé sur l’avion.

Le candidat doit avoir acquis une expérience de 250 heures de vol, dont 150 heures en tant que commandant de bord, sur un avion équipé d’un dispositif technique adapté à son handicap.

Le candidat déjà titulaire d’une licence de pilote professionnelle avion ou d’une licence de pilote de ligne doit suivre une formation et acquérir une expérience appropriée, dont une partie en tant que commandant de bord sur un avion équipé d’un dispositif technique adapté à son handicap. Cette formation et expérience sont fixées par le ministre chargé de l’aviation civile, sur proposition d’un organisme de formation habilité conformément aux dispositions de l’article 7.

Le conseil médical peut demander avant de se prononcer à ce qu’un test en vol complémentaire soit effectué par un instructeur habilité par le ministre chargé de l’aviation civile.

Il ne s’agit que d’une ’dérogation’, toujours est-il qu’il est ainsi officiellement reconnu qu’un handicap qui, jusque-là, était considéré comme totalement incompatible avec l’exercice de cette activité est désormais reconnu comme pouvant être compatible.

Cela montre en tous cas que la législation peut évoluer, et que cela dépend d’abord du combat des personnes handicapées contre les a priori du pouvoir médical.

 

Espace maritime

Marins

Les marins doivent satisfaire à des conditions d’aptitude physique, définies sur le plan international, qui garantissent qu’ils sont aptes à remplir les fonctions pour lesquelles ils sont désignés à bord, pour assurer leur propre sécurité, celle des autres membres de l’équipage et celle du navire et de l’environnement.

Cette aptitude physique est évaluée à l’entrée dans la profession, au cours d’une visite médicale passée par un médecin du service de santé des gens de mer, seul habilité à statuer en France.

Le but de cet examen médical est d’écarter de la profession les candidats qui ne satisfont pas aux conditions d’aptitude minimales définies par l’arrêté du 16 avril 1986 modifié, relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin, à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance professionnelle.

Cet arrêté prévoit les pathologies qui sont incompatibles avec le métier de marin et surtout, fixe les valeurs d’acuité visuelle et auditive en dessous desquelles aucune dérogation n’est admise à l’entrée dans la profession.

Cette visite médicale, passée par un médecin des gens de mer doit donc être réalisée préalablement à toute inscription dans un centre de formation maritime, quel qu’il soit, faute de quoi le candidat s’expose à être éventuellement déclaré inapte et devoir changer d’orientation, avec toutes les conséquences que cela peut avoir.

En cours de carrière, l’aptitude des marins est vérifiée tous les ans.

Toute modification des conditions physiques du marin peut entraîner une inaptitude, temporaire ou définitive, ou une modification de la mention d’aptitude, qui est alors adaptée à la capacité physique de l’intéressé en tenant compte de la fonction à bord, du type de navigation possible et de l’expérience acquise, tout en restant dans le cadre du respect de la sécurité.

JORF n°0281 du 4 décembre 2015 page 22407, texte n° 4
Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation
NOR: DEVT1515006D
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/3/DEVT1515006D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/3/2015-1575/jo/texte
25. Oto-rhino-laryngologie.
L’aptitude médicale à la navigation est soumise aux conditions d’acuité auditive fixées par le paragraphe 26.
La correction prothétique n’est pas admise à l’exception des bioprothèses permettant un niveau d’audition satisfaisant. En cours de carrière et après avis favorable du collège médical maritime, une décision particulière d’aptitude peut être envisagée après une évaluation spécialisée pour d’autres modes de correction prothétique pour les personnels non exposés à des ambiances bruyantes, ne participant pas à des fonctions de conduite ou de veille, ne travaillant pas en extérieur et n’étant pas soumis aux intempéries du fait de leur travail.
Sont par ailleurs incompatibles avec la navigation, de façon temporaire ou définitive, les lésions et affections de la sphère oto-rhino-laryngologique, aiguës ou chroniques, ayant ou risquant d’avoir un retentissement sur l’audition, l’équilibration ou la phonation ou encore imposant des contraintes thérapeutiques impossibles à réaliser à bord compte tenu des conditions de la navigation. En particulier :
– l’otite moyenne chronique avec écoulement ;
– le cholestéatome ;
– l’otospongiose ;
– les syndromes labyrinthiques ;
– les atteintes rhino-laryngologiques qui, par leur intensité, leurs complications ou leurs séquelles, entraînent un dysfonctionnement respiratoire important.
A l’entrée dans la profession, les candidats qui ne présentent pas l’acuité auditive requise aux normes I devront faire l’objet d’un examen spécialisé destiné à préciser la nature de la surdité, son étiologie et son pronostic.
26. Normes sensorielles.
Normes I
Aptitude toutes fonctions, toutes navigations.
Entrée dans la profession de marin.
En audiométrie tonale par voie aérienne, déficit pour la plus mauvaise oreille n’excédant pas :
25 dB pour les fréquences 500 Hz et 1 000 Hz ;
30 dB pour la fréquence 2 000 Hz ;
40 dB pour la fréquence 4 000 Hz.
En cours d’activité
30 dB pour les fréquences 500 Hz et 1 000 Hz ;
35 dB pour la fréquence 2 000 Hz ;
50 dB pour la fréquence 4 000 Hz.
Normes II
Aptitude toutes fonctions, toutes navigations sauf commandement et veille.
Entrée dans la profession de marin
Voie haute perçue à au moins trois mètres, deux mètres pour la plus mauvaise.
Déficit pour chaque oreille en audiométrie tonale par voie aérienne n’excédant pas :
– pour la meilleure oreille : 30 dB pour les fréquences 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 3 000 Hz ;
– pour la plus mauvaise : 40 dB pour les mêmes fréquences ;
Pas de norme minima pour la fréquence des 4 000 Hz.
Lorsque l’acuité auditive en audiométrie tonale par voie aérienne se révèle inférieure à celle exigible pour les normes I, un examen spécialisé est nécessaire avant toute décision d’aptitude, notamment celle concernant l’exposition au bruit de la machine.
Toute exploration est effectuée sans prothèse auditive.
En cours de carrière, un marin présentant une perte de l’audition supérieure aux limites indiquées en audiométrie tonale peut être déclaré apte normes I, si l’épreuve d’audiométrie vocale en champ libre avec un bruit blanc de fond de 65 décibels, utilisant des listes de mot dissyllabiques répond aux normes suivantes :
– courbe d’allure normale ;
– 100 % d’intelligibilité à 60 dB ;
– déficit au seuil à 50 % n’excédant pas 40 dB.
Une cophose unilatérale est incompatible avec les normes I.
Il sera déclaré normes II si, ne répondant pas aux conditions ci-dessus, la courbe audiométrique vocale est cependant compatible avec le poste de travail à bord et le type de navigation pratiquée.

 

Pêche

Arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d’aptitude au commandement à la petite pêche

JORF n°0098 du 25 avril 2012 page 7385, texte n° 45

NOR : TRAT1207019A

(extraits)

La formation conduisant à la délivrance du certificat d’aptitude au commandement à la petite pêche (CACPP) comporte : ― les cinq unités de formation dont le programme figure en annexe I du présent arrêté ; ― la formation au certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime.

Le certificat d’aptitude au commandement à la petite pêche est délivré aux candidats : ― âgés de dix-huit ans lors de la délivrance du titre ; ― ayant validé les cinq unités prévues aux articles 1er et 2 ; ― titulaires du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR) ; toutefois, les titulaires des titres en cours de validité mentionnés au 7 de l’article 1er de l’arrêté du 18 mai 2005 modifié susvisé sont dispensés de la détention du CRR ; ― justifiant d’un temps de navigation au moins égal à trois mois.

Permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

JORF n°243 du 19 octobre 2007 page 17220, texte n° 6

Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l’agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d’enseigner

NOR: DEVT0766208A

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/9/28/DEVT0766208A/jo/texte

Les conditions d’aptitude physique requises pour pouvoir se présenter à l’examen pour le permis ou exercer les fonctions de formateur sont les suivantes :

  1. Acuité auditive minimale :

– voix chuchotée perçue à 0,50 mètre de chaque oreille ;

– voix haute à 5 mètres de chaque oreille ;

– prothèse auditive tolérée.

Les skippers de voiliers sont dispensés de l’obligation de détenir un permis, même si leur navire est équipé d’un moteur auxiliaire. Donc, en attendant que la législation change, si vous êtes sourd et si vous voulez quand même naviguer… faites de la voile !

 

Transports

Conducteurs de train

JORF n°0189 du 17 août 2010 page 15003, texte n° 12

Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train

NOR : DEVT1017732A

 (extraits)

A N N E X E I I

CONDITIONS D’APTITUDES PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE APPLICABLES AU CONDUCTEUR DE TRAIN

2.2. Audition et expression verbale

Audition suffisante confirmée par un audiogramme, c’est-à-dire :

– audition suffisante pour mener une conversation téléphonique et être capable d’entendre des tonalités d’alerte et des messages radio.

Les valeurs suivantes sont fournies à titre indicatif :

– le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 40 dB pour chacune des fréquences 500 et 1 000 Hz ;

– le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz pour l’oreille ayant la conduction aérienne du son la moins bonne ;

– absence d’anomalie du système vestibulaire ;

– absence de trouble chronique du langage (à cause de la nécessité d’échanger des messages à haute et intelligible voix) ;

– les appareils acoustiques sont autorisés dans des cas particuliers sous réserve de l’accord et dans les conditions précisées par le médecin d’aptitude ; le conducteur doit se munir d’une pile de rechange et vérifier périodiquement le fonctionnement de son appareil.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022718970&dateTexte=&categorieLien=id

 

Armée, police

SIGYCOP

Sept sigles définissent le profil médical. Ils correspondent respectivement :

S : à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs.

I : à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs.

G : à l’état général.

Y : aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu).

C : au sens chromatique.

O : aux oreilles et à l’audition.

P : au psychisme.

Les sigles, S, I, G, Y, O peuvent être affectés de 6 coefficients (de 1 à 6), le sigle C peut être affecté de 5 coefficients (de 1 à 5) et le sigle P peut être affecté de 6 coefficients (0 à 5).

La cotation des affections ou de leurs séquelles est déterminée selon des modalités fixées par le service de santé des armées.

Fonctionnaires

Certains corps de fonctionnaires

  • Corps des agents de constatation des douanes (branche de la surveillance).
  • Corps des contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance).
  • Corps d’encadrement et d’application de la police nationale.
  • Corps de commandement de la police nationale.
  • Corps de conception et de direction de la police nationale.
  • Corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire et corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire.

JORF n°0183 du 10 août 2010, texte n° 13

Arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitudes physiques particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires

NOR: MTSF1010457A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022681394&categorieLien=id

En qualité de plongeur de bord, ils bénéficient d’une surveillance médicale particulière fondée sur un examen clinique général et des examens complémentaires spécialisés dans le respect des dispositions fixées à l’arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, pris en application du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

Pour l’affectation dans les corps des agents de constatation des douanes (branche de la surveillance), des contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance), des fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés en annexe, les candidats doivent être aptes au port et à l’usage des armes.

Pour l’admission aux emplois de marins et durant toute la durée de l’exercice de leurs fonctions dans lesdits emplois, les agents des douanes doivent satisfaire à des conditions d’aptitude physique particulières. Les modalités de contrôle et les procédures applicables notamment aux cas d’inaptitude sont fixées par l’arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin, à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.

Fonctionnaires actifs des services de la police nationale

JORF n°0140 du 19 juin 2015, texte n° 39

Arrêté du 10 juin 2015 modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitudes physiques particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires

NOR: RDFF1511851A

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/6/10/RDFF1511851A/jo/texte

Profil médical minimal requis

S I G Y C O P
2 2 2 3 2 2 2

 

Personnels militaires de la gendarmerie nationale

JORF n°0088 du 13 avril 2012, texte n° 10

Arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie

NOR: IOCJ1205802A

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/3/30/IOCJ1205802A/jo/texte

modifié partiellement par :

JORF n°0089 du 16 avril 2013, texte n° 15

Arrêté du 4 avril 2013 modifiant l’arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie

NOR: INTJ1307978A

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/4/4/INTJ1307978A/jo/texte

(extraits)

Militaires

JORF n°0015 du 18 janvier 2013, texte n° 38

Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire

NOR: DEFK1243552A

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/20/DEFK1243552A/jo/texte

L’article L. 4132-1 du code de la défense dispose que nul ne peut être militaire s’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction. Cette exigence englobe non seulement les compétences techniques nécessaires pour tenir un emploi, mais aussi les aptitudes physique, mentale et médicale (cette dernière incluant l’aptitude psychique).

L’aptitude physique fait référence à des critères morphologiques imposés par les équipements et systèmes d’armes ainsi qu’à l’adéquation entre le niveau d’entraînement physique et les contraintes de l’emploi ou des missions.

Les visites d’aptitude médicale entrant dans l’une des catégories suivantes sont soumises à des règles précisées dans d’autres textes :

― visites d’aptitude médicale aux spécialités militaires de personnel navigant, parachutiste, plongeur sous-marin et à la navigation sous-marine ;

― visites d’aptitude médicale au service dans les forces spéciales et à des postes de haute responsabilité ;

― visites médicales de non-contre-indication à la pratique sportive en compétition de disciplines faisant l’objet de textes spécifiques ;

― visites de personnels soumis à une surveillance médicale renforcée, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 4624-18 du code du travail ;

― visites médicales de fin de service actif ou de cessation temporaire d’activité.

Le présent arrêté est complémentaire d’autres textes ayant trait :

― aux modalités techniques relatives à la détermination du profil médical, émis par le service de santé des armées ;

― aux conditions particulières requises pour l’aptitude médicale à l’engagement, aux différents emplois et spécialités, émis par chaque armée, direction, service ou par la gendarmerie nationale.

Contrôle de la circulation aérienne

Arrêté du 16 mai 2008 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d’aptitude médicale de classe 3 nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l’organisation des services de médecine aéronautique (JORF n°0133 du 8 juin 2008 page 9414, texte n° 1)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018934607&dateTexte=

  1. Appareil auditif

– 17.1 (a) L’audition doit être testée lors de chaque examen. Le candidat doit comprendre correctement une conversation, chaque oreille étant testée séparément à une distance de 2 mètres du MEA et le dos tourné à l’examinateur.

– 17.1 (b) L’audition doit être testée par une audiométrie tonale lors de l’examen initial et lors des examens ultérieurs de revalidation ou de renouvellement, tous les quatre ans jusqu’à l’âge de 40 ans et tous les deux ans après (cf. paragraphe 17.1.1).

– 17.1.1 L’audiogramme tonal doit couvrir au moins les fréquences de 500 à 3 000 Hz. Les seuils d’audition des fréquences doivent être déterminés comme suit :

500 Hz ;

1 000 Hz ;

2 000 Hz ;

3 000 Hz.

Les tests à des fréquences égales ou supérieures à 4 000 Hz contribueront au diagnostic précoce de la perte d’audition due au bruit.

– 17.1 (c) Lors de l’examen initial en vue de l’obtention de l’ attestation d’aptitude médicale de classe 3, le candidat ne doit présenter, pour chaque oreille testée séparément, aucune perte d’audition qui soit supérieure à 20 dB (HL) à l’une quelconque des fréquences de 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou à 35 dB (HL) à 3 000 Hz. Tout candidat dont la perte d’audition se situe à 5 dB (HL) de ces limites dans deux ou plus des fréquences testées doit subir un examen audiométrique tonal au moins une fois par an (cf. paragraphe 17.1.2).

– 17.1.2 En cas de perte d’audition, si le test annuel suivant ne révèle aucune détérioration, les examens médicaux peuvent être effectués de nouveau à la fréquence normale (cf. paragraphe 17.1 b).

– 17.1 (d) Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, le candidat ne doit présenter, pour chaque oreille testée séparément, aucune perte d’audition qui soit supérieure à 35 dB (HL) à l’une quelconque des fréquences de 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou à 50 dB (HL) à 3 000 Hz. Tout candidat dont la perte d’audition se situe à 5 dB (HL) de ces limites dans deux ou plus des fréquences testées doit subir un examen audiométrique tonal au moins une fois par an (cf. paragraphe 17.1.2).

– 17.1 (e) Lors de l’examen de revalidation ou de renouvellement, les candidats présentant une hypoacousie peuvent être déclarés aptes par le CMCNA si un test d’intelligibilité vocale apporte la preuve que leur acuité auditive est satisfaisante (cf. paragraphe 17.1.3).

– 17.1.3 Les cas d’hypoacousie doivent être soumis à un spécialiste agréé par le CMCNA pour évaluation approfondie.

S’il est prouvé que le candidat présente une acuité auditive satisfaisante dans un bruit ambiant correspondant aux conditions de travail normales, le CMCNA peut envisager de le déclarer apte lors d’un examen de revalidation ou de renouvellement.

– 17.1 (f) Lors de l’examen initial, le recours à une aide auditive est disqualifiant. Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, tout contrôleur ayant besoin d’une aide auditive pour chaque oreille doit être déclaré inapte. Toutefois, l’utilisation d’une aide auditive ou d’une prothèse auditive adaptée (telle qu’un casque spécial dont les écouteurs sont dotés d’un réglage individuel du volume) peut être acceptable pour la revalidation ou le renouvellement lorsqu’elle permet de rétablir l’audition du contrôleur au niveau normal (cf. paragraphe 17.1.4).

– 17.1.4 Il convient d’effectuer des évaluations fonctionnelles et environnementales complètes avec les appareils d’aide auditive choisis pour vérifier que l’intéressé est capable d’exercer les fonctions couvertes par sa licence et que le fonctionnement des aides n’est pas perturbé par l’utilisation de casques ou d’autres facteurs. Etant donné les risques de défaillance de ces appareils, un jeu de rechange, accompagné des accessoires tels que des piles, devra être disponible. »

JORF n°0062 du 13 mars 2012 page 4525, texte n° 7

Arrêté du 25 février 2012 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d’aptitude médicale de classe 3 au personnel relevant du ministre de la défense nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne générale et à l’organisation des services de médecine aéronautique

NOR : DEVA1201974A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025490455&dateTexte=&categorieLien=id

Annexes

Conseil d’Etat

N° 299943

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

8ème et 3ème sous-sections réunies

  1. Martin, président
  2. Marc El Nouchi, rapporteur
  3. Olléon Laurent, commissaire du gouvernement

Lecture du vendredi 6 juin 2008

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515) ; l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux conditions d’aptitude physique pour l’admission dans le corps de commandement et dans le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2008, présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, notamment son article 13 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes, – les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT demande l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la fonction publique relatif aux conditions d’aptitude physique pour l’admission dans le corps de commandement et dans le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, pris en application des articles 5 et 24 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, en tant que son article 1er dispose que les candidats aux concours ouverts pour le recrutement dans ces corps doivent notamment : … 4° N’être atteints d’aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de ses statuts, l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT a pour objet de représenter les intérêts individuels et collectifs de ses adhérents et des personnels auprès des pouvoirs publics ; que la détermination par l’arrêté attaqué des conditions d’aptitude physique pour l’admission dans les corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire concerne l’intérêt collectif des personnels de l’administration pénitentiaire ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir tirée par le ministre de ce que l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT ne justifierait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester l’arrêté du 26 septembre 2006 ne peut qu’être rejetée ;

Sur la légalité de l’arrêté attaqué : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : (…) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) / 5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ; qu’aux termes de l’article 22 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : Lorsque la nature des fonctions exercées par les membres de certains corps de fonctionnaires le requiert, l’admission dans ces corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d’aptitude physique particulières. (…) ; qu’il résulte de ces dispositions que l’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès ; que si l’appréciation de l’aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution ; que, dès lors, en interdisant la candidature aux concours ouverts pour le recrutement dans les corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à toute personne atteinte d’une affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit aux congés de longue maladie et de longue durée prévus par les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sans qu’il ne soit fait aucune référence à l’état de santé du candidat et aux traitements suivis par lui, au moment de l’admission, les dispositions du 4° de l’article 1er de l’arrêté attaqué ont méconnu les dispositions précitées de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 22 du décret du 14 mars 1986 ; que, par suite, l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT est fondée à demander l’annulation des dispositions du 4° de l’article 1er de l’arrêté du 26 septembre 2006, qui sont divisibles des autres dispositions de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros que demande l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

– Article 1er : Les dispositions du 4° de l’article 1er de l’arrêté du 26 septembre 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la fonction publique sont annulées.

– Article 2 : L’Etat versera à l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

– Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Une copie en sera adressée, pour information, à la Haute Autorité contre les discriminations et pour l’égalité.

 

Examen du permis de conduire