http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20060118-0583820

Numéro d’arrêt : 05-83820 Numéro NOR : JURITEXT000007635928 ? Numéro d’affaire : 05-83820 Identifiant URN:LEX : urn:lex ;fr;cour.cassation ;arret;2006-01-18 ;05.83820 ? Texte :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Hamdi,

contre l’arrêt de la cour d’assises de la CHARENTE, en date du 25 mai 2005, qui, pour meurtre, l’a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 278, 315, 344, 345 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’accusé Hamdi X…, qui est sourd et muet, a été privé du droit de communiquer librement et confidentiellement avec son conseil, du fait du rejet par la Cour de sa demande de désignation d’un deuxième interprète en langue des signes, susceptible de rester à sa disposition pendant l’audience et pendant les suspensions d’audience ;

« alors, d’une part, que, en refusant à Hamdi X… la désignation d’un deuxième interprète en langue des signes lui permettant de communiquer librement et à tout moment, pendant les débats et les suspensions d’audience, avec son conseil, en sus de l’interprète de la Cour, M. Y…, la cour d’assises, qui a finalement estimé que l’accusé a pu s’entretenir librement avec son conseil à chaque fois « qu’il en a fait la demande », a soumis le droit de libre communication de l’accusé avec son conseil, qui fait partie intégrante des droits de la défense, à une condition qu’il ne prévoit pas, dans la mesure où Hamdi X… ne pouvait s’entretenir avec son conseil sans demander au président à bénéficier de l’intervention de l’interprète de la Cour, ce qui restreignait d’autant son droit à librement s’entretenir avec son avocat et, partant, portait atteinte aux droits de la défense ;

« alors, d’autre part, que, précisément, dans ses conclusions visées le 23 mai 2005, puis dans celles visées le 25 mai 2005, réitérant la demande de désignation d’un second interprète en langue des signes, Hamdi X… faisait valoir qu’il ne pouvait communiquer avec son avocat librement pendant l’audience, mais aussi qu’il ne pouvait le faire pendant les suspensions d’audience, indispensables au repos de l’interprète de la Cour ; que, lorsqu’il a eu, exceptionnellement, l’autorisation de s’entretenir, quelques instants, avec son conseil dans la salle d’audience, cela a été au vu et au su de toutes les personnes présentes, nombreuses dans ce procès à connaître la langue des signes, et par conséquent sans la moindre confidentialité, toute possibilité de se mettre à l’écart lui ayant été refusée ; qu’il n’a pu davantage réagir, intervenir et s’entretenir spontanément avec son conseil au cours des débats oraux ; qu’en ne s’expliquant pas sur ces différentes atteintes aux droits de la défense mises en exergue dans les conclusions déposées à l’audience, à deux reprises, par son conseil pour demander la désignation d’un deuxième interprète et le respect du droit de communiquer librement et secrètement, dont doit disposer tout accusé, avec son conseil, la cour d’assises n’a pu justifier ses décisions rejetant lesdites demandes » ;

Attendu que, pour refuser par deux arrêts incidents la désignation du second interprète en langue des signes sollicitée par la défense, la Cour énonce que le choix d’un interprète unique résulte d’un accord préalable au procès intervenu à l’initiative de l’avocat de la défense et que l’accusé a pu s’entretenir librement avec son conseil par le truchement de cet interprète chaque fois qu’il en a fait la demande, les débats ayant été suspendus pour permettre la confidentialité des échanges entre l’accusé et son conseil ;

Qu’il résulte par ailleurs des énonciations du procès-verbal des débats que le président a fait droit à toute demande de suspension ;

Qu’en l’état de ces énonciations, la Cour a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 336 du Code de procédure pénale, de l’article préliminaire du même Code, 6.2 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la présomption d’innocence et des droits de la défense ;

« en ce que la cour d’assises a rejeté la demande d’Hamdi X… visant à ne pas entendre en qualité de témoin, serment prêté, Cindy Z…, qui est, par ailleurs, plaignante et partie civile contre Hamdi X… dans une procédure actuellement pendante ;

« alors qu’Hamdi X… faisait valoir que ce témoignage portait atteinte à la présomption d’innocence dont il doit bénéficier ainsi qu’aux droits de la défense, dans la mesure où il ne pouvait se défendre dans la présente instance contre les accusations de Cindy Z…, effectuées sous la foi du serment ;

qu’en considérant que cette personne devait néanmoins être entendue en qualité de témoin, serment préalablement prêté, la cour d’assises a violé les textes et principes susvisés » ;

Attendu que, pour refuser de faire droit aux conclusions déposées par la défense tendant à ce que Cindy Z…, témoin acquis aux débats, ne soit pas entendue, la Cour énonce que, ni la partie civile ni l’avocat général ne souhaitant renoncer à cette audition, le principe demeure que tout témoin acquis aux débats doit être entendu en qualité de témoin, serment préalablement prêté ;

Qu’en l’état de ces énonciations, la Cour a justifié sa décision ;

Qu’en effet, tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit être entendu et, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l’article 331 du Code de procédure pénale ; qu’il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s’il se trouve dans l’un des cas d’empêchement ou d’incapacité prévus par la loi ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3.d de la Convention européenne des droits de l’homme, 315 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense, du principe de l’oralité des débats, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que la cour d’assises a dit qu’il sera passé outre à l’absence du témoin Areski A… et n’y avoir lieu à renvoi ;

« aux motifs que, « au vu des résultats de l’instruction orale à laquelle il a été procédé, l’audition de ce témoin n’est pas indispensable à la manifestation de la vérité » ;

« alors que la cour d’assises ne pouvait passer outre à l’absence de ce témoin cité et dénoncé, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions de la défense qui, pour réclamer sa comparution, soutenaient que ce témoin, qui a été témoin assisté dans la procédure d’instruction, est d’une importance capitale et qu’aucune confrontation n’avait jusqu’ici été organisée entre lui et Hamdi X… ; qu’en se bornant, ainsi, à indiquer que l’audition de ce témoin n’était « pas indispensable », sans répondre aux chefs péremptoires dont elle était saisie et sans notamment rechercher s’il était, ou non, possible d’organiser la comparution du témoin en vue d’une confrontation jugée indispensable par la défense, la cour d’assises a méconnu les textes et principes susvisés » ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate qu’Areski A… étant absent, à l’audience du 23 mai 2005 à 9 heures 30, lors de l’appel des témoins, le président a indiqué qu’il serait sursis à statuer sur son absence ; que la Cour, saisie par la défense lors de l’audience du 25 mai 2005 à 9 heures 15 de conclusions tendant à la délivrance d’un mandat d’amener contre le témoin, et subsidiairement au renvoi de l’affaire, a sursis à statuer sans délivrer le mandat sollicité au motif que ce mandat ne présentait pas d’utilité en l’absence d’adresse ou de lieu où le témoin A… serait susceptible de se trouver ;

Qu’ultérieurement, ladite Cour, après avoir entendu toutes les parties au procès, a dit qu’il serait passé outre à l’absence du témoin Areski A… aux motifs que les recherches entreprises pour retrouver son adresse étaient restées vaines, son père ayant répondu qu’il était parti sans laisser d’adresse, que toutes les diligences de l’huissier tant en mairie qu’auprès des services de police étaient restées vaines et que, dans l’ignorance de la destination prise par le témoin, il était impossible d’assurer sa comparution ;

Attendu qu’en cet état, la Cour, qui a constaté l’impossibilité de faire comparaître le témoin réclamé, a apprécié souverainement, au vu de l’instruction à l’audience, l’opportunité de passer outre aux débats ;

Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 331, alinéa 3, 378 du Code de procédure pénale, violation du principe de l’oralité des débats ;

« en ce que le procès-verbal des débats mentionne que, systématiquement, le président a donné lecture des procès-verbaux d’audition des témoins acquis aux débats ;

« alors, d’une part, qu’à l’audience du 24 mai 2005, à 9 heures 10, le président a notamment donné lecture du procès-verbal d’audition de Thierry B…, témoin cité et signifié, sans que ce témoin, qui ne figure pas dans la liste de ceux qui n’ont pas répondu à l’appel de leur nom, ait été entendu auparavant, ni d’ailleurs qu’il soit mentionné que ce témoin ait même comparu, ;

qu’en l’état des énonciations du procès-verbal il n’apparaît pas, en tout cas, que ce témoin, acquis aux débats, ait déposé oralement avant la lecture de son procès-verbal d’audition en date du 23 mars 2001, en sorte que le principe de l’oralité des débats a été méconnu ;

« alors, d’autre part, que le président ne pouvait, sans porter atteinte à la règle susvisée de l’oralité des débats qui préside à la procédure devant la cour d’assises, donner lecture, après les dépositions à la barre, de l’ensemble des procès-verbaux d’audition des témoins pendant l’instruction écrite, se dispensant ainsi de poser oralement aux témoins toutes les questions lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité, que la lecture des procès-verbaux ne pouvait suppléer, ni remplacer ; que, en procédant à la lecture systématique des pièces de l’instruction écrite, le président a porté atteinte à la règle selon laquelle les témoins déposent oralement, rappelée par l’article 331 du Code de procédure pénale susvisé » ;

Attendu que, s’il n’apparaît d’aucune mention du procès-verbal des débats que Thierry B…, témoin acquis aux débats et dont l’absence n’est pas relevée, ait été entendu, il y a, à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à son audition ; que cette renonciation présumée autorisait dès lors le président à donner lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire du procès-verbal de ce témoin figurant dans la procédure écrite ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que les autres lectures de pièces de la procédure écrite relevaient du seul pouvoir discrétionnaire du président, ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, alinéa 2, 132-18, 221-1 du Code pénal, 947, 348, 349, alinéa 4, 352 du Code de procédure pénale

« en ce qu’il a été refusé d’interroger la Cour et le jury sur le point de savoir si, au moment des faits, l’accusé était, ou non, atteint de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant amoindri ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes de manière à atténuer sa responsabilité ;

« aux motifs que « le président de la cour d’assises n’a pas à poser de question sur la cause d’atténuation de responsabilité définie au second alinéa (de l’article 122-1 du Code pénallegifrance), la Cour et le jury la prenant éventuellement en compte lors de leur délibération sur la peine dans l’hypothèse d’une réponse positive sur la culpabilité » ;

« alors que, en l’état de la déclaration de culpabilité d’Hamdi X… du chef d’homicide volontaire et de sa condamnation au maximum de la peine prévue pour ce crime, soit 30 années de réclusion criminelle, rien ne permet de savoir si la circonstance de l’altération du discernement ou du contrôle des actes de l’accusé a été proposée à la Cour et au jury, et si ceux-ci ont été mis en mesure de tenir compte de cette circonstance pour déterminer la peine et en fixer le régime, comme le prévoit l’article 122-1, alinéa 2, du Code pénal, la Cour ayant estimé que la question n’avait pas à être posée, tout en réservant la prise en compte de cette circonstance de nature à atténuer la responsabilité d’Hamdi X…, dans l’hypothèse d’une réponse positive sur la culpabilité ; que rien ne justifie que la cour d’assises ait finalement pris en compte cet élément pour apprécier la peine applicable à Hamdi X… » ;

Attendu que la Cour, en refusant de poser une question sur la cause d’atténuation de responsabilité définie par l’article 122-1, alinéa 2, du Code pénal, et la cour d’assises, en condamnant à la majorité de dix voix au moins l’accusé Hamdi X… à la peine de trente ans de réclusion criminelle, n’ont pas méconnu les dispositions de l’article 122-1, alinéa 2, du Code pénal ;

Qu’en effet, ce texte n’édictant pas de cause légale de diminution de peine au sens de l’article 349 du Code de procédure pénale, il n’y a pas lieu de poser de question sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l’accusé ou le contrôle de ses actes, la cour d’assises demeurant entièrement libre dans la détermination de la peine ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’aucun moyen n’est produit contre l’arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références : Décision attaquée : Cour d’assises de la CHARENTE, 25 mai 2005

Publications : Proposition de citation : Cass. Crim., 18 janvier 2006, pourvoi n°05-83820