http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20110105-1082192

Numéro d’arrêt : 10-82192 Numéro NOR : JURITEXT000023548904 ? Numéro d’affaire : 10-82192 Numéro de décision : C1100102 Identifiant URN:LEX : urn:lex ;fr;cour.cassation ;arret;2011-01-05 ;10.82192 ? Texte :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdallah X…,contre l’arrêt de la cour d’assises de l’AIN, en date du 28 janvier 2010, qui pour viol aggravé, l’a condamné à douze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte et n’offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l’article 590 du code de procédure pénale ; qu’il est dès lors irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 344, 345, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce qu’il résulte du procès-verbal des débats que le témoin M. Y… étant sourd et muet, le président a désigné en qualité d’interprète en langue des signes Mme Z… ;
« alors qu’il résulte de ces mentions que le président a désigné Mme Z… comme interprète en langue des signes mais il n’en ressort pas que cette dernière était effectivement interprète en langue des signes ou disposait des compétences nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’en conséquence, les énonciations du procès-verbal ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer que Mme Z… remplissait les conditions exigées par l’article 345 du code de procédure pénale pour exercer les fonctions d’interprète et que le témoin M. Y… a été régulièrement entendu en ses dépositions » ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats que le témoin M. Y… étant sourd et muet, le président a désigné en qualité d’interprète en langue des signes, Mme Z…, laquelle après avoir déclaré être âgée de trente trois ans, a prêté serment, sans observation du ministère public ni des autres parties, d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, le tout conformément à l’article 344 du code de procédure pénale, puis a prêté son ministère chaque fois que cela a été nécessaire ;
Attendu que l’accusé, qui n’a pas usé de la faculté de récuser l’interprète offerte par les dispositions des articles 344, alinéa 2, et 345 du code de procédure pénale, est irrecevable à mettre en doute, devant la Cour de cassation, sa connaissance de la langue des signes ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal, L. 3711-3 du code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt pénal attaqué a ordonné à l’encontre de M. X… un suivi socio-judiciaire pendant une durée de cinq ans comprenant l’injonction de soins et fixé à cinq années la durée maximum de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des obligations imposées ;
« alors qu’’il résulte des dispositions des articles 131-36-1 du code pénal que le président doit avertir le condamné des obligations résultant du suivi socio-judiciaire avec injonction de soins et des conséquences qu’entraînerait leur inobservation ; que l’article L. 3711-3 du code de la santé publique prévoit que le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé de ce dernier, au moins une fois par an, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido ; qu’il résulte des dispositions de l’article 131-36-4 du code pénal qu’aucun traitement ne peut être entrepris sans le consentement de la personne condamnée, mais que, si celle-ci refuse les soins qui seraient proposés, l’emprisonnement assortissant l’injonction de soins prononcé à son encontre peut être mis à exécution ; qu’en l’espèce, ni le procès-verbal des débats, ni l’arrêt de condamnation ne mettent la Cour de cassation en mesure de vérifier que le président a effectivement porté à la connaissance de M. X… l’intégralité des obligations résultant du suivi socio-judiciaire avec injonctions de soins et des conséquences de leur éventuelle inobservation » ;
Attendu que le visa, dans l’arrêt de condamnation, de l’article 131-36-4 du code pénal, suffit à établir que, conformément aux prescriptions de ce texte, le président a averti le condamné soumis à une injonction de soins, qu’aucun traitement ne pourrait être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refusait les soins qui lui seraient proposés, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 pourrait être mis à exécution ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu’aucun moyen n’est produit contre l’arrêt civil et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références :
Décision attaquée : Cour d’assises de l’Ain, 28 janvier 2010

Publications :
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 janvier 2011, pourvoi n°10-82192

Composition du Tribunal :
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin
Origine de la décision
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 05/01/2011