Arrêté du 24 décembre 2020 portant modification de l’article A. 43-7 du code de procédure pénale NOR : JUSB2018323A ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/24/JUSB2018323A/jo/texte JORF n°0315 du 30 décembre 2020 Texte n° 65 Le droit d’option est étendu aux interprètes traducteurs conformément au décret n° 2019-390 du 30 avril 2019 modifiant la liste des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public. En conséquence, tout interprète et tout traducteur exerçant cette activité en qualité de travailleur indépendant peut exercer son droit d’option en demandant le rattachement de ses revenus issus de son activité de collaborateur occasionnel du service public à son activité libérale. Les tarifs des traductions par écrit et par oral, selon qu’elles sont effectuées par des interprètes traducteurs ayant ou non exercé leur droit d’option, sont respectivement fixés dans le tableau dressé à l’article 3 du présent arrêté.


Article 102

Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l’une ou l’autre des parties, par le juge d’instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l’exclusion de son greffier et des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Si le témoin est atteint de surdité, le juge d’instruction nomme d’office pour l’assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s’il n’est pas assermenté, prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d’instruction peut également communiquer avec lui par écrit.


Article D594-5

Le droit des personnes suspectées ou poursuivies à bénéficier de l’assistance d’un interprète en application des dispositions du présent code s’applique également aux personnes présentant des troubles de la parole ou de l’audition.

Si leur état le justifie, ces personnes sont assistées au cours de l’audition, ainsi que dans le cas prévu par l’article D. 594-3, pour leurs entretiens avec leur avocat, par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif technique permettant de communiquer avec elles.

 


Article 344

Dans le cas où l’accusé, la partie civile, les témoins ou l’un d’eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.


Article 407

Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

L’interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.


Paragraphe 1 : Droit à l’interprète lors des auditions

 

Pour l’application de l’article 803-5, si la personne soupçonnée ou poursuivie n’a pas demandé à bénéficier de l’assistance d’un interprète mais qu’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît s’assure par tous moyens appropriés qu’elle parle et comprend cette langue. S’il apparaît que la personne ne parle pas ou ne comprend pas la langue française, l’assistance de l’interprète doit intervenir sans délai.

 

Si la personne suspectée ou poursuivie qui fait l’objet d’une audition conteste l’absence d’interprète ou la qualité de l’interprétation, elle peut faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d’audition, d’interrogatoire ou dans les notes d’audience si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier de la procédure si elles sont faites ultérieurement.

Article D594-2
Si la personne suspectée ou poursuivie qui fait l’objet d’une audition conteste l’absence d’interprète ou la qualité de l’interprétation, elle peut faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d’audition, d’interrogatoire ou dans les notes d’audience si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier de la procédure si elles sont faites ultérieurement.

Article D594-11

Lorsqu’en application des dispositions du présent code un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l’autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi :

1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel ;

2° A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l’article R. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

3° En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l’interprète ou le traducteur n’est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.

Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou au 2° prêtent, chaque fois qu’ils sont commis, le serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné par procès-verbal.

Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l’interprétation et des traductions fournies.


JORF n°0304 du 31 décembre 2013, texte n° 103

Arrêté du 20 décembre 2013 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat

NOR : BUDE1331822A

8.1.1. Honoraires et indemnités pour frais de traduction ou accordées aux interprètes

Mémoire ou état de frais de justice certifié, et
Réquisition de l’officier de police judiciaire, ou
Convocations à interprète, et, selon le cas,
Justifications des frais de déplacement et de séjour.

Article R. 92 (3°) du code de procédure pénale.
Article R. 122 du code de procédure pénale.
Indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111 CPP.
Forfait par page, article R. 122, alinéa 1 du code de procédure pénale.
Interprètes : indemnité prévue à l’article R. 122 du CPP.

8.2.4. Frais médicaux et d’interprétariat engagés dans le cadre de la procédure de retenue administrative des étrangers

Etat ou mémoire certifié ou taxé, et
PV de réquisition.

Article R. 93-II (9°) du code de procédure pénale.
Décret n° 2013-770 du 26 août 2013.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000028410209&dateTexte=&categorieLien=id


Les personnes sourdes ont besoin d’interprètes pour pouvoir pleinement intervenir dans le domaine judiciaire. Or de nombreux problèmes se posent : intervention d’interfaces de mauvaise qualité, appel à des membres de la famille… Il est vrai que ces problèmes ne sont pas spécifiques aux sourds : les interprètes intervenant pour des entendants étrangers ne sont pas toujours des interprètes diplômés – les tarifs payés aux interprètes en justice ne correspondent en effet pas au niveau de qualification d’interprètes professionnels !

Situation

« Le domaine de la justice est marqué, comme beaucoup d’autres, par une grande ignorance vis-à-vis des sourds et malentendants. [1] »

« Après dix ans d’interprétariat en langue des signes auprès des tribunaux, je constate combien notre rôle est important. L’interprète n’a pas à prendre parti, il doit traduire fidèlement dans les deux sens ce qui est dit. Mais il apporte en outre une présence qui permet à tout le monde de se sentir plus à l’aise. Le sourd peut s’exprimer, ses mains se délient. [2] »

« L’interprétation n’est pas un transcodage, mais une réexpression intelligible et fidèle de l’énoncé. Peut-on différencier l’interprétation de conférence de l’interprétation auprès des tribunaux pénaux, puisqu’une interprétation est toujours une interprétation et que les compétences requises pour assurer un travail de qualité sont les mêmes dans un cas comme dans l’autre ? Si les compétences des interprètes doivent être effectivement les mêmes dans les deux domaines d’interprétation, le rôle de l’interprète auprès des tribunaux, les conditions de travail, les obstacles linguistiques, la prise en compte de situations humaines souvent délicates, pénibles, sont des facteurs qui requièrent des aptitudes particulières de la part des interprètes et qui nécessitent des stratégies d’interprétation adaptées aux circonstances. [3] »

Il est vrai que traduire au tribunal n’est pas tout à fait une traduction comme les autres. Surtout pour les affaires graves ou délicates, l’interprète peut ressentir un stress plus important, une respon¬sabilité accrue. Il ne peut relâcher sa concentration, contrairement à des traductions de réunions habituelles par exemple. Bien sûr, il ne faut pas dramatiser le travail de l’interprète : s’il fait son travail correctement, il n’a pas plus de souci à se faire que pour d’autres traductions. Cependant le cérémonial, le décorum, la solennité, l’atmosphère particulière peuvent impressionner ceux qui n’en ont pas l’habitude. De plus, se posent d’autres questions, comme la possibilité d’intervenir lorsque l’on ne comprend pas très bien, la préparation, le vocabulaire particulier…

Préparation

D’abord, avant même l’intervention de l’interprète, peuvent se poser des difficultés. En effet, il n’est pas toujours possible pour l’interprète de rencontrer la personne sourde pour laquelle il va traduire avant la traduction proprement dite, comme lorsque la personne est incarcérée, et attend le début du procès dans une cellule du tribunal. Or, pour une meilleure traduction, l’interprète a besoin de connaître le mode d’expression de la personne sourde : maîtrise-t-elle parfaitement la langue des signes ou est-ce un sourd oraliste ? Utilise-t-elle des signes particuliers, étrangers, régionaux, familiaux ? Y a-t-il besoin d’un sourd relais ? Quels sont les noms en langue des signes des personnes dont il va être question ?…

« Mon rôle d’interprète commence dès le moment où j’ai remis ma convocation à l’huissier. Ma première mission est d’entrer en contact avec le justiciable, sans arrière-pensée d’apitoiement sur son sort ou de tout autre sentiment. Le prévenu éprouve un sentiment de soulagement qui se lit sur son visage. Ce premier contact est important car il contribue à améliorer les conditions de communication et il offre l’occasion de tester le mode de communication utilisé par la personne sourde. De mon point de vue, ces préliminaires font partie du travail de préparation de l’interprète. S’il n’a pu le faire avant que l’affaire ne soit citée, l’interprète doit s’assurer du mode de communication du prévenu ; des diversités existent selon les degrés de surdité ou les méthodes éducatives. Le tribunal accepte toujours ce bref échange en préambule dans l’intérêt d’une bonne interprétation. De cet échange l’interprète doit savoir s’il est en mesure d’assurer la communication entre le prévenu et le tribunal. En cas d’impossibilité, par respect du code déontologique, il doit prévenir le tribunal qui avisera. [4] »

« Je me souviens d’une jeune femme de 19 ans, sourde ne parlant pas du tout mais qui connaissait parfaitement la langue des signes. Elle était accusée de vol. Assise sur le banc des accusés, entourée d’autres détenus, menottes aux poignets, son visage reflétait l’angoisse, le désarroi. Elle semblait se demander où elle était, ce qu’elle était venue faire là. Personne à la prison ne lui avait expliqué qu’elle allait être jugée, qu’elle allait pouvoir se défendre. Avant que l’audience ne commence, le greffier m’avait autorisée à aller lui parler. Je m’avançais vers elle et commençai à lui faire quelques signes pour me présenter. Je lui expliquais que j’allais être son interprète, qu’elle pourrait parler par signes et que moi, je traduirai à voix haute pour le tribunal ce qu’elle aurait à dire : qu’il en serait de même dans l’autre sens. Tout ce que la cour dirait, les questions qui lui seraient posées, j’étais là pour les lui traduire en langue des signes. Ses yeux jusque là éteints revêtirent un éclat soudain. Ses yeux disaient : ‘Enfin ! Enfin, je vais pouvoir parler, m’expliquer…’ C’est alors que très vite, sous le regard méfiant des gardiens de la paix obligés de lui retirer ses menottes, nous entamâmes un long dialogue gestuel. Elle parlait, parlait… ses mains retrouvaient leur agilité. ‘La prison… quatre mois, c’est trop long. Je n’ai rien fait. Je n’ai pas volé.’ Pour elle, la sentence allait être plus clémente puisque le tribunal décida de la relâcher le soir même. Faute de preuves suffisantes, son casier judiciaire vierge, tous ces éléments allaient plaider en sa faveur. [5] »

L’interprète ne traduit pas des mots, mais du sens. Et s’il n’est pas au clair avec la situation évoquée, il peut être en grandes difficultés de traduction. Ainsi, par exemple, « une jeune femme me disait ceci dans le cabinet du juge : ‘C’est cette dame qui m’a enlevé mon bébé’. Phrase traduisible au niveau de la langue, mais qui ne peut être réexprimée au niveau du sens. Enlever peut vouloir dire kidnapper, arracher, placer. Dans quel contexte se passent les faits ? Est-ce un drame ? Un fait banal ? Informations absolument indispensables à l’interprète pour retrouver le fil conducteur du discours (…) Pour comprendre un message, l’interprète doit avoir des compétences linguistiques et extra-linguistiques. Celles-ci englobent des connaissances juridiques et des connaissances contextuelles. En effet, des informations concernant l’affaire jugée sont absolument nécessaires ; or elles sont rarement communiquées, même sur la demande de l’interprète. Est-ce la crainte d’un manque de neutralité au cours de l’interprétation, ou de l’inutilité de cette requête ? Je ne sais. ‘Vous n’aurez aucun problème particulier, il vous suffit de traduire’, m’a-t-on répondu. Pourquoi un minimum d’informations sont-elles nécessaires ? Les magistrats connaissent le dossier, le prévenu est le premier impliqué dans l’affaire, il existe un savoir partagé, la communication pourrait passer, même avec des implicites. Mais si l’interprète est hors du savoir partagé, il risque, surtout pour les premières phrases, de tâtonner avant de bien comprendre le vouloir dire du locuteur et ne peut transmettre un message suffisamment intelligible. D’où la nécessité d’informations préalables qui font partie du travail préparatoire de l’interprète. Si celui-ci a prêté son concours lors des commissions rogatoires, sa tâche sera facilitée. Mais il n’en est pas toujours ainsi (…) L’interprète est contraint à faire des hypothèses de sens, surtout s’il n’a aucune connaissance des faits ; mais il ne peut rester au stade de l’hypothèse. [6] »

Est-il donc possible de demander à la justice que systématiquement, l’interprète puisse rencontrer la personne sourde et s’entretenir avec elle avant la traduction ? Il est peut-être pour cela possible de s’appuyer sur l’art. 164 du Code de procédure pénale, qui prévoit, pour les experts, la possibilité de rencontrer la personne mise en examen, s’ils estiment que cela est nécessaire…

Difficultés de traduction

Il existe des difficultés de traduction du français vers la langue des signes, à cause du langage juridique souvent compliqué, mais il peut aussi en exister dans le sens inverse. En effet, une personne, quelle qu’elle soit, mise dans une situation stressante comme par le fait d’être accusé d’un crime ou d’un délit, peut entraîner une expression moins aisée, un débit de parole moins contrôlé, des interventions qui jaillissent de manière spontanée, une attention moins grande au fait que la communication passant par un interprète, il convient de bien maîtriser son discours s’il on veut qu’il soit bien traduit. D’autre part, pour certaines personnes sourdes, il s’agit de la première ou d’une des premières fois qu’ils voient un interprète professionnel, et celui-ci n’a pas forcément le temps de leur expliquer en détail son rôle. Enfin, il n’est pas toujours aisé d’adapter son niveau de langue, car la personne sourde n’a pas l’habitude de s’adresser à un tribunal et ne sait pas toujours quel type d’interventions ou d’expression conviennent ou ne conviennent pas.

Déontologie

« Notre rôle à nous interprètes est quelquefois délicat. Il y a des limites à ne pas dépasser. Nous sommes amenés à être confrontés à des situations parfois dramatiques où nous pourrions être tentés d’outrepasser notre rôle de traducteur, pour devenir conseiller, assistante sociale… Le code déontologique stipule clairement qu’il existe une morale de l’interprétariat. L’interprète est neutre et doit le rester, il n’a pas à prendre parti. Son rôle est de rapporter ce qui est dit de part et d’autre dans ses moindres nuances. Si des injures sont dites par exemple par un sourd à l’adresse de son employeur lors d’un face-à-face devenu nécessaire et demandé par l’une des parties, l’interprète n’a pas à atténuer ces insultes ou les omettre ; même si le sourd risque sa place, l’interprète doit tout dire tel que cela est dit. [7] »

« Le bon interprète est celui que l’on oublie totalement. [8] »

Une des questions qui se pose régulièrement aux interprètes est celle des apartés. Une histoire est célèbre parmi les interprètes : un sourd interrogé par un gendarme profite que celui-ci est allé chercher un papier pour dire à l’interprète : ‘C’est moi le coupable, mais ne le dit pas…’. Le plus simple dans ce cas est, si le sourd n’a pas l’habitude du travail de l’interprète, de lui en dire quelques mots avant même d’intervenir. « Que faire vis-à-vis du prévenu ? Dès le début de l’audience, présenter chaque magistrat de la Cour et bien stipuler que vous êtes interprète uniquement ; que tout ce qu’il dira, vous êtes tenu de le transmettre, ce qui évite de se mettre dans des situations difficiles si le prévenu glisse quelques injures, persuadé que l’interprète ne les traduira pas. [9] »

De nombreuses situations que rencontre l’interprète peuvent poser des questions déontologiques. Ainsi, un sourd est accusé d’un délit quelconque. Pour se défendre, il donne le nom en langue des signes du véritable coupable. L’interprète demande à l’accusé sourd d’épeler en dactylologie le nom de la personne qu’il accuse. Le sourd répond qu’il connaît son nom signé, mais qu’il ne sait pas comment ce nom s’écrit. Se profile alors un premier dilemme : en langue des signes, le sourd a été très clair, il a accusé nommément une autre personne d’être l’auteur des faits. Par contre, à cause de l’analphabétisme répandu chez les sourds, cet accusé est dans l’impossibilité d’épeler le nom signé. Donc la déposition écrite, devant le juge ou le gendarme, ne peut comporter ce nom et cette personne ainsi désignée ne peut être poursuivie à son tour… Pour ce qui est de l’interprète, soit il ne connaît pas la personne dont l’accusé a signé le nom, auquel cas il ne peut intervenir d’aucune manière, soit il pense, soit il est sûr, de part ce qu’il a pu voir ou traduire à l’extérieur, de l’identité de la personne dont le nom a été prononcé en langue des signes. L’interprète peut-il, doit-il ou ne doit-il pas à ce moment prononcer le nom en question ? D’un côté l’interprète n’a pas à influencer d’une manière quelconque les débats, et ne peut se servir de ce qu’il a pu apprendre par ailleurs, notamment au cours d’autres traductions. Mais d’un autre côté, on lui demande justement de traduire, en l’occurrence de la langue des signes vers le français. Et si un nom en langue des signes est prononcé, et que l’interprète connaît le nom français qui correspond, pourquoi ne devrait-il pas le traduire ? En sens inverse, dans une situation très délicate, comme lorsqu’il s’agit d’accuser quelqu’un d’un délit ou d’un crime, l’interprète a-t-il à prendre sur lui de désigner le nom français d’une personne, alors qu’il se trompe peut-être, qu’il s’agit peut-être d’une autre personne portant le même signe que celle à laquelle il pense ? La réponse la plus sage serait alors de s’abstenir, quitte à mettre en difficulté l’accusé sourd… Ou trouver le moyen pour que l’accusé sourd puisse désigner d’une autre manière la personne à laquelle il pense : photographies, adresse, etc. Mais l’interprète ne sort-il pas alors de son rôle ?…

Autre problème déontologique. Pour bien traduire, l’interprète doit bien comprendre la situation dont il est question. Mais si un témoin ou un accusé fait une réponse floue, ce peut être tout à fait volontaire, car il peut ne pas vouloir rentrer dans certains détails ou vouloir en cacher d’autres. A ce moment, des questions précises venant de l’interprète peuvent le mettre tout à fait mal à l’aise, voire détruire la défense qu’il avait imaginé construite sur des non-dits. Combien de prévenus entendants disent absolument toute la vérité sans rien cacher ? Mais il est vrai que pour l’interprète, traduire des réponses vagues peut être très difficile, voire impossible, étant donné que l’interprète ne traduit pas des mots, mais du sens. Dilemme.

Certaines personnes intervenant comme interprètes pensent qu’il est du rôle de l’interprète, lorsque la situation est lourde de malentendus ou de quiproquos, d’intervenir et d’informer les parties en présence sur l’autre partie afin de lever ces malentendus. « Le Président au prévenu : ‘Calmez-vous, vous êtes bien agité.’ L’agitation excessive aux yeux d’un entendant peut être perçue comme un état de nervosité, alors qu’elle est liée à un problème de compétence linguistique. Moins la personne sourde maîtrise la langue des signes, plus elle va compenser par l’amplitude des gestes. Cette brève information peut suffire pour avoir un jugement plus équitable sur le comportement du prévenu. [10] » L’interprète a-t-il a jouer ce rôle informatif ? Concernant son rôle d’interprète, ses difficultés de traduction, ses besoins en termes de conditions de travail, certainement. Mais sur les sourds et la surdité ? Comment peut-il être sûr, pour reprendre l’exemple précédent, que la personne sourde n’est pas effectivement nerveuse ? L’interprète est-il représentant des sourds ou psychologue ? D’un autre côté, les différences culturelles peuvent entraîner des incompréhensions, qui dans le cadre juridique peuvent avoir des conséquences graves. Quel est alors le rôle précis de l’interprète et les limites de son intervention ? Quelle est l’attitude d’interprètes professionnels de langues orales à cet égard ?

Autre question : Où est la limite de la neutralité : dans le bon fonctionnement de la justice ou dans le silence lourd de conséquences ? Cela rejoint l’exemple cité dans les témoignages : lorsque l’interprète a la preuve que des propos tenus par un accusé sont faux. Bien sûr, le réflexe premier de tout interprète est de se taire, de ne pas intervenir, car on lui a appris que tout interprète ne devait jamais intervenir de lui-même. Cependant, le cas est le même pour d’autres experts tenus au secret professionnel, comme les médecins. Et il est prévu par la loi que ceux-ci sont tenus au secret sauf dans certains cas. L’article 226-14 du Code pénal indique : « L’article 226-13 (sur l’obligation du secret professionnel) n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable : 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ; 2° Au médecin… » Ainsi, lorsqu’il s’agit de faits concernant des privations, sévices ou atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans ou personnes incapables de se protéger, il n’est plus question de secret professionnel ! Et le cas cité plus haut relevait bien de sévices sur mineurs de moins de quinze ans… Cependant, il ne s’agissait pas de faits constatant les sévices eux-mêmes, mais seulement que le prévenu mentait… En outre, comme le droit n’est pas toujours simple, l’article 434-3 du Code pénal punit celui qui, ayant eu connaissance de sévices infligés à un mineur de quinze ans, n’en aura pas avisé les autorités administratives et judiciaires. Mais « aux termes de l’article 378 al 3 du Code pénal, les personnes visées par l’article 226-14 (ceux qui sont soumis au secret professionnel), quand elles ont été citées en justice pour une affaire de sévices ou privations sur la personne de mineurs de quinze ans, sont, relativement aux faits dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession libres de fournir leur témoignage sans s’exposer à aucune peine ; il en découle nécessairement que, dans le même cas, les personnes ainsi autorisées à témoigner sont également libres de ne pas le faire, telles les assistantes sociales. [11] » De plus, « Si tout témoin doit fournir son témoignage sur les faits dont la preuve est recherchée par la justice, la loi détermine certaines exceptions qui, par des considérations d’intérêt public ou de haute moralité, permettent au témoin de s’abstenir ; il a le droit et le devoir de ne donner aucune explication sur des faits dont il n’aurait eu connaissance qu’à raison de sa profession et qui ne lui auraient été révélées qu’à titre confidentiel (Crim. 6 juillet 1894 : DP 1899.1.171). Mais les personnes obligées au secret professionnel n’en sont pas moins tenues, en cas de citation en témoignage, de comparaître et de prêter serment, sauf leur droit, au moment où des questions leur seront posées, de déclarer s’il leur est ou non possible d’y répondre (C. assises Seine, 10 avril 1877 : DP 1878.5.442) [12] »

Le choix de l’interprète

Pour garantir une bonne traduction, se pose bien sûr la question de la formation de l’interprète. Celle-ci doit être conséquente. « Quelles que soient les circonstances, il n’existe pas d’inter¬prétations nobles ou moins nobles. Il existe de bonnes ou de mauvaises interprétations, comme il existe de bon ou mauvais interprètes. Une interprétation de qualité requiert des compétences professionnelles que seule une formation de haut niveau peut garantir et que des utilisateurs sont en droit d’attendre. [13] »

Ainsi, de nombreuses critiques s’élèvent contre les articles du Code de procédure pénale… « Les quelques dispositions des Codes de procédure pénale sont critiquables : elles ne comportent aucune obligation de faire appel à un professionnel, le juge ou le président décide souverainement de la nécessité d’un interprète et de son choix. Si l’interprète est récusé, le juge peut passer outre et sa décision n’est susceptible d’aucun recours. Remarquons, cependant, que la surdité est l’un des rares cas admis de dispense pour les jurés d’assises. Les ‘interprètes’ sont souvent choisis parmi la famille (parents ou enfants), les professeurs, voire de simples collègues ou amis. Cette situation, officiellement admise, est détestable car ces personnes qui connaissent bien le sourd ne sont pas neutres ; elles tendent, souvent inconsciemment, à aider ou à nuire ; le sourd, citoyen comme les autres, se trouve infantilisé, irresponsabilisé. Quelle est alors la valeur pédagogique d’une éventuelle sanction prononcée dans de telles circonstances ? [14] »

« En cas d’absence d’un interprète, le tribunal fait appel à un membre de la famille habitué à communiquer avec le justiciable. Pour l’avoir constatée moi-même, l’interprétation n’est pas valable et manque d’impartialité. L’habitude d’une communication limitée à des situations quotidiennes n’est pas synonyme d’aptitude à l’interprétation. [15] » Heureusement, la réforme du Code de procédure pénale du 15 juin 2000 a modifié le texte de la loi : il n’est plus question de ‘personne qui a le plus l’habitude’ de converser avec un sourd, mais d’interprète… voir les textes de loi cités plus haut.

Il existe alors deux possibilités : soit n’admettre pour traduire au tribunal que des interprètes professionnels diplômés ou titulaires d’une carte professionnelle, soit, comme cela se pratique dans d’autres pays, mettre en place un examen spécial pour pouvoir être interprète au tribunal. « Interprète auprès des tribunaux en Allemagne et responsable de ce secteur au sein de l’association des interprètes et traducteurs de ce pays, j’ai lutté pendant une dizaine d’années pour que l’administration du Land de Hambourg modifie, par le biais d’une loi, les conditions de recrutement des interprètes appelés à travailler auprès des diverses administrations. La loi vient de passer, ainsi que le décret d’application soumettant l’assermentation à la réussite préalable d’un examen apportant une sérieuse garantie des aptitudes du candidat à exercer une tâche aussi lourde de conséquences. [16] »

Sourd relais

Un cas de double traduction a été noté au XIXe siècle. « En 1833, le jeune Grossy témoigna, assisté de Paulmier, alors détenteur du monopole de l’interprétariat à Paris, et de Berthier que l’on a jugé plus à même de comprendre ‘un de ses frères dépourvus d’instruction’. Berthier transmet par gestes au témoin les questions posées par le président et écrites par le greffier. Le témoignage fut parfaitement clair et concis… [17] » Mais on ne sait pas exactement comment l’interprète entendant et le ‘sourd relais’ étaient coordonnés… En tous cas, faire appel à un sourd, au tribunal, pour servir d’interface vis-à-vis d’un témoin ou accusé sourd n’est pas nouveau !

Témoignage d’un sourd relais : « J’ai été appelé à deux reprises comme sourd relais. La première fois, pour une femme sourde originaire d’Afrique du Nord. Le juge était quelque peu méfiant et m’a demandé mes ‘références’. Il comparait mes traductions aux écrits dont il disposait. J’ai prêté serment. La traduction s’est bien déroulée. La seconde fois, c’était pour un homme sourd d’Afrique du Nord qui, lorsque je me suis présenté, m’a signé : ‘Tu es sourd comme moi, tu dois me protéger, être mon complice’. Je lui ai répondu que non, j’étais là comme un interprète, neutre. Il m’a rétorqué : ‘En sortant, je te ferai la peau’. J’ai eu un peu peur, mais j’ai quand même tout traduit. » A noter que l’art. 434-8 du Code pénal, sur les menaces ou actes d’intimidation envers toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle, permet de réprimer de telles menaces…

A propos des sourds relais, se pose une question particulière concernant les traductions effectuées pour des enfants sourds. L’enfant n’a pas toujours une langue des signes bien formée, ne comprend pas forcément le rôle et la place d’un interprète, et il peut être difficile pour celui-ci, dans certains cas, de tenir précisément à son rôle vis-à-vis d’un enfant. Dans cette situation, n’est-il pas préférable d’appeler un sourd relais ? Pour l’intervention de sourds relais dans le cadre juridique, il est possible, en cas de refus, de s’appuyer sur la possibilité de faire appel à un sapiteur (voir plus haut l’article 162 du Code de procédure pénale). « L’expert peut faire appel pour certaines vérifications à des personnes qualifiées ou s’entourer de certains avis, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un technicien ayant la même spécialité que lui. Cette personne est dénommée sapiteur. Souvent, le tribunal, lorsque certaines des opérations à accomplir débordent manifestement le cadre de la compétence de l’expert commis, l’autorise expressément, dans le dispositif de sa décision, à faire appel aux lumières d’un spécialiste, mais l’expert peut y avoir recours spontanément. (…) Le sapiteur, qui doit être choisi en fonction de ses connaissances techniques, n’a pas l’obligation d’être inscrit sur une liste d’experts près la cour d’appel. [18] » Ce recours spontané au sapiteur vise les procédures civiles. Par contre, pour les procédures pénales, l’autorisation du juge est exigée, ne permettant pas à l’expert de choisir librement un sapiteur. « Si l’expert demande à être éclairé sur une question échappant à sa spécialité, le juge peut l’autoriser à s’adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées pour leur compétence. [19] » Cependant, même pour les procédures civiles, il est conseillé à l’expert d’en informer les parties « ce qui paraît d’autant plus évident qu’il va en même temps faire supporter à celles-ci un coût supplémentaire correspondant aux honoraires du sapiteur. (…) Il convient donc de conseiller à l’expert, même s’il n’en a pas l’obligation, d’informer le juge, ce qui permettra d’éviter toute difficulté ultérieure, notamment en ce qui concerne la note d’honoraires. [20] » Certains témoignages posent un vrai problème : comment former des personnes sourdes pour qu’elles puissent tenir ce rôle, et est-ce vraiment souhaitable ?

Prisons

D’autres questions peuvent se poser, comme la situation des sourds en prison. La lourdeur des démarches à effectuer pour y intervenir et l’opacité du fonctionnement interne des prisons ne permet pas, à l’heure actuelle, aux interprètes d’y intervenir souvent. Or là comme ailleurs, des problèmes de communication pourraient être plus facilement résolus par l’intervention d’un interprète…

« La prison n’est sans doute pas le lieu idéal de réinsertion sociale pour un sourd. Rien n’est prévu dans les prisons pour ceux qui n’entendent pas, ne peuvent communiquer comme les autres détenus. Les avocats qui se rendent dans les prisons pour voir leurs clients sont déçus de ne pouvoir communiquer parfaitement avec ces derniers s’ils sont sourds. Pour préparer sa défense, l’avocat a besoin de détails, de renseignements complémentaires. Il en est réduit à écrire sur un papier ses questions, ce qui lui fait perdre du temps sans compter que la question écrite n’est pas toujours comprise. Les interprètes ne sont pas autorisés à se rendre dans les prisons, sauf si la demande émane de l’administration pénitentiaire. Systématiquement, pour chaque détenu sourd qui reçoit la visite de son avocat, un interprète devrait être commis d’office.La seule fois où je fus convoquée dans une prison en qualité d’interprète, c’était à la demande du médecin psychiatre qui devait remettre un rapport d’expertise sur un détenu sourd. Les règles pénitentiaires sont strictes et il faut passer par différentes démarches administratives pour obtenir un laissez-passer. Ces démarches ne pourraient-elles pas être allégées ou tout simplement supprimées ? Un interprète devrait accompagner systématiquement l’avocat qui va rendre visite à son client sourd en prison. Cela permettrait au sourd en même temps de sortir de son isolement. Il pourrait enfin pendant quelques minutes s’exprimer librement, sans contrainte aucune parler dans sa langue, la langue des signes. [21] »

Cependant, pour faire évoluer la situation, n’est-il pas possible de s’appuyer sur les textes déjà existants ? Ainsi, parmi les décrets figurant au Code de procédure pénale, il est possible de relever deux articles qui peuvent intéresser les sourds et les interprètes. L’article D 67 édicte : « Conformément aux dispositions des articles 116 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison leur sont accordées pour l’exercice de leur défense. Ni l’interdiction de communiquer visée à l’article 116, ni les sanctions disciplinaires, de quelque nature qu’elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil. » Or, concernant les sourds, pour beaucoup illettrés, ce droit à l’exercice de leur défense par la discussion avec un conseil ne peut avoir lieu que par le biais d’un interprète. La présence de celui-ci ne remet pas en question la sécurité et la discipline de la prison. Et refuser la présence d’un interprète pour ce dialogue avec son conseil consiste donc à restreindre cette faculté de libre communication, qui ne peut être faite verbalement ou par écrit que par la présence d’un interprète.

D’autre part, l’article D 506 indique : « Le recours à un interprète n’a d’objet qu’en cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle ou ne comprend pas la langue française et s’il ne se trouve sur place aucune personne capable d’assurer la traduction. Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s’effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles D. 407 et D. 418. » Certes, cet article vise nommément « des détenus de nationalité étrangère ». Cependant, la condition d’un détenu ne parlant pas, ne comprenant pas la langue française, ne trouvant pas sur place de personne entendante connaissant la langue des signes correspond tout à fait à la situation des sourds. Donc il faut demander – mais cela sera-t-il accepté ? – que les sourds puissent bénéficier de ce droit, et donc d’un interprète lorsque cela est nécessaire, comme pour un rendez-vous avec le directeur de la prison, avec son avocat, etc.


EULITA : Association internationale sans but lucratif d’interprètes et de traducteurs juridiques européens

EULITA s’est fixé comme objectif de promouvoir une meilleure qualité de la justice en assurant l’accès à la justice par- delà les langues et les cultures . Il s’agit en fin de compte de garantir les principes fondamentaux des droits humains comme stipulé dans la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

EULITA vise à rassembler parmi ses membres, comme membres à part entière, les associations professionnelles d’interprètes et de traducteurs juridiques actives dans les états membres de l’Union européenne, les associations générales qui comptent parmi leurs membres des interprètes et des traducteurs juridiques ainsi que des interprètes et des traducteurs juridiques actifs dans les états membres où des associations de ce type n’ont pas encore été créées. EULITA accueille au sein de son association toutes les institutions intéressées et tous les traducteurs et interprètes qui se sentent concernés par l’amélioration de la qualité de l’interprétation et de la traduction juridique.

EULITA veut renforcer sa position et représenter les intérêts et les préoccupations des associations et de leurs membres vis-à-vis d’organisations nationales, européennes et internationales. EULITA compte promouvoir la création d’associations nationales dans les états membres où de telles associations n’existent pas encore, et encourager la constitution de registres nationaux et européens regroupant les interprètes et traducteurs juridiques qualifiés tout en respectant la diversité des systèmes juridiques et des cultures.

En outre, EULITA s’engage à promouvoir la qualité de l’interprétation et de la traduction juridique par la reconnaissance du statut professionnel des interprètes et traducteurs juridiques, par l’échange d’informations concernant les meilleures pratiques de formation, la formation professionnelle continue et l’organisation de manifestations à propos de la formation, de la recherche, du professionnalisme, etc . Ainsi seront renforcées la coopération judiciaire et la confiance mutuelle entre les états membres en matière d’interprétation et de traduction juridique.

Enfin, EULITA vise à promouvoir la coopération et l’échange des meilleures pratiques en matière de modalités de travail avec les services juridiques et les professionnels de la justice

Rapport de la conférence du 26 au 28 novembre 2009 à Anvers :

eulita

http://www.eulita.eu/fr/rapport-de-…


Informations sur le site du Syndicat national des traducteurs professionnels :

http://www.sft.fr/faq-experts.html


Code de procédure pénale

Article R122

Les traductions par écrit sont payées à la page de texte en français. Cette page compte 250 mots.

Les traductions par oral sont payées à l’heure de présence dès que l’interprète est mis à disposition du procureur de la République, des officiers de police judiciaire ou de leurs auxiliaires, des juges d’instruction ou des juridictions répressives. Toute heure commencée est due dans sa totalité.

Le tarif de la première heure de traduction est majoré.

Le tarif de l’heure des traductions par oral fait l’objet de majorations quand ces dernières sont effectuées durant la nuit, le samedi et le dimanche et les jours fériés.

Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget fixe le tarif des traductions par oral et par écrit et de leurs majorations.

Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.

Article R93-1

La rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 8° du II de l’article R. 93 sont liquidées selon les conditions prévues à l’article R. 122. Elles demeurent à la charge de l’Etat.

article R. 93

8° L’indemnisation des interprètes désignés en application de l’article 23-1 du code de procédure civile

Notes :

[1] Marc Renard, Les Sourds dans la ville, Fondation de France – A.R.D.D.S., janvier 1996, p. 229

[2] Joëlle Lelu-Laniepce, Voyage dans le monde des sourds, Lausanne, Ed. Pierre-Marcel Favre, 1985, p. 108

[3] Christiane Fournier, L’expert interprète, dans Les sourds dans la société, Colloque franco-américain des 16-18 octobre 1991, p. 139

[4] Christiane Fournier, op. cit., p. 140

[5] Joëlle Lelu-Laniepce, op. cit., p. 108-109

[6] Christiane Fournier, op. cit., p. 139

[7] Joëlle Lelu-Laniepce, op. cit., p. 110

[8] B. Mottez et Harry Markowicz, rapport Cordès : Intégration ou droit à la différence, Centre d’étude des mouvements sociaux

[9] C. Fournier, op. cit., p. 143

[10] C. Fournier, op. cit., p. 143

[11] Code pénal, édition Dalloz, p. 364.

[12] id. p. 358-359.

[13] C. Fournier, op. cit., p. 139

[14] Marc Renard, op. cit., p. 229-230

[15] C. Fournier, op. cit., p. 144

[16] Mme Driesen, directrice de l’école des interprètes et traducteurs de Hambourg, Symposium européen des interprètes pour déficients auditifs, Albi, 30-31 janvier, 1er février 1987, Foyer albigeois des sourds, p. 105

[17] cf. A. Blanchet, op. cit., p. 34s

[18] Jacques Boulez, Expertises judiciaires, Encyclopédie Delmas, 1999, p. 102-103

[19] J. Boulez, p. 177

[20] J. Boulez, p. 103

[21] Joëlle Lelu-Laniepce, op. cit., p. 109-110