Extrait d’un article « Sworn Interpreter in France », paru en anglais dans le bulletin numéro 8 de l’ITI, juin 1997, signé par Rodger E. Giannico, Marseille. Traduit de l’anglais par Francis Jeggli et Murielle Zeutzius (février 99)

« …Inscription sur les listes.

Il suffit tout simplement d’envoyer une demande auprès du procureur de la république. Ce fonctionnaire de justice vous renvoie généralement un formulaire à compléter que vous êtes obligé de retourner avant le 1er mars. Les dossiers sont ensuite présentés au président du T.G.I. concerné et les nominations sont décidées par une commission pleiniére composée des Présidents, du procureur et du président de la cours d’appel, généralement en novembre. Les résultats sont annoncés individuellement aux postulants en décembre. Les listes sont ensuite publiées par les cours d’appel à des dates variables s’étendant du printemps jusqu’en juillet selon les années. A ce jour le nombre total d’interprètes assermentés en France est de 2050.

Sur chaque inscription l’expert interprète s’engage à « assister la justice et assurer sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».

C’est bien le cœur du problème et on peut poser la question suivante : quels sont les critères requis ?

Bonne question. Pas de réponse.

Ces critères sont aussi variés que le nombre de fromages français. Un très petit nombre de juridictions semble suivre des critères d’inscription sérieux et n’accepter les candidatures que d’interprètes hautement qualifiés ou bien ayant fait des études très poussées dans les langues. Nous connaissons une cour d’appel qui procède à des entretiens individuels pour étudier en détails les motivations et les compétences des candidats : une mesure que nous saluons avec enthousiasme.

Cela dit, il est impossible de dire sur quels niveaux de compétence se basent les cours d’appel. Point de liste faites sur une base de sélection commune. Tout en bas de certaines listes, on peut lire les noms, adresses et téléphones des inscrits. Sur certaines listes, peut apparaître en annexe, une deuxième liste indiquant les formations et les véritables professions exercées par les interprètes. Sur cette deuxième liste nous pouvons voir que certains exercent le métier de professeur, (cycle secondaire ou universitaire). Mais les traducteurs et interprètes professionnels sont loin d’être la majorité. Par ailleurs une panoplie hétéroclite de toute sorte de métiers est représentée. Dans cette liste non exhaustive et ahurissante entrent des professions comme dentiste, ingénieur hydraulique, gastro enterologue, commerçant, mécanicien metteur au point, fleuriste paysagiste, comptable, pharmacien et, celui que j’aime le plus : magicien. (ne le sommes nous pas tous parfois ?).

Le nombre de langues acceptées pour certains interprètes atteint l’absurde. Cependant si je peux accepter la possibilité que certaines personnes soient douées pour les langues, je pense qu’être « expert » en plus de six langues, plus qu’il n’y a de langues officielles dans leurs propres pays, laisse penser que ces langues ne sont pas maîtrisées.

Le critère, par conséquent, semblerait être : je suis de telle ou telle origine (Hongrois, Russe, etc.), je parle la langue maternelle de mon pays ; je vis en France, donc je suis qualifié pour être traducteur « expert ». La plupart des tribunaux accepte cette argumentation. Franchement, je ne suis pas complètement hostile à ce principe. Je pense qu’il est tout à fait possible qu’un autodidacte qui a accepté le titre d’expert avec conscience et sérieux, se donne tous les moyens pour accéder à une large documentation, et apprendre les bases minimales de sa profession.

Inversement, sans soucis d’éthique, nombreux sont les cas où l’on fait appel à un interprète (dans les commissariats de police, par exemple), ayant un médiocre niveau de langue. Un bilinguisme de commerçant à peine suffisant pour traduire : « nom, adresse, pourquoi avez vous tué le gars ? »

Cependant, je suis en désaccord avec certains points de vue.

Premièrement, le simple fait d’appeler un interprète dans un commissariat de police ou au tribunal ne doit pas être une affaire insurmontable.

La disponibilité est supposée être la première qualité de l’interprète (avant la compétence et le secret professionnel). Il y a peu d’enseignants qui laisseront tomber leur classe de sciences naturelles, peu de dentistes qui poseront leur roulette pour courir à l’autre bout de la ville dans un commissariat. Ainsi, le suspect sera laissé à la compétence linguistique d’un officier de police qui étudia l’anglais jadis, pendant cinq années au lycée et qui loupa ses examens chaque année.

Deuxièmement, les traductions écrites ne sont pas toujours des sujets légers : applications de jugements, jugements à distance, ordres de gardes d’enfants, pourraient être confiés à d’autres mains qu’à celles de mécaniciens.

Enfin cette liste d’interprètes experts est une remarquable création de hors-la-loi. A aucun moment les candidats ne sont informés de leurs devoirs légaux. Les experts sont payés en fonction d’un tarif officiel mais ne sont pas informés de leurs obligations en matière de déclaration de rétribution. On peut faire appel à un expert, en théorie, de jour comme de nuit, à n’importe quel moment. Chaque intervention payée le qualifie automatiquement comme un travailleur indépendant, un free lance, qui prend en charge lui-même ses frais et taxes inhérentes à sa profession.

La main gauche ignore ce que fait la main droite. Ainsi le ministère des finances ignore totalement l’illégalité dans laquelle opère le ministère de la justice. Pour être clair sur ce sujet voici un exemple pour l’illustrer : un enseignant qui a déjà un statut et un salaire, peut exceptionnellement, pour rendre service, traduire un extrait de naissance ou faire une interprétation pour un tribunal et ne se déclarera pas pour autant en tant que professionnel indépendant. Tout au plus il mentionnera ce qu’il a gagné dans sa déclaration annuelle d’impôts, mais ne verra pas pourquoi il devrait payer des taxes professionnelles et autres obligations faites à tout travailleur indépendant. Pourtant, légalement, il devrait payer non seulement l’impôt sur cet argent perçu, mais la TVA et les autres charges sociales.

Les tarifs sont donc sans commune mesure avec les prix du marché pratiqués par les professionnels qui ont tous les frais et charges ordinaires que l’on a dés que l’on facture. Il n’y a aucune définition légale indiquant à partir de quelle somme les experts doivent se déclarer. un franc ? trois francs ? Récemment l’une d’elles a eu le culot de me dire qu’elle n’avait perçu que 39 000 F l’année dernière et que c’était une bien trop maigre somme pour la déclarer… ».

Note des traducteurs : Nous avons demandé l’avis de l’URSSAF et d’un comptable. Selon eux : tout travailleur indépendant est tenu de s’inscrire auprès de l’URSSAF au premier franc perçu. Toute personne qui accepte de payer sans recevoir de facture ou des factures non conformes (pas de numéro SIRET) s’expose à un redressement URSSAF qui considérera ces sommes comme des salaires et réclamera les charges afférentes (52% environ). Pour l’anecdote, cette mésaventure est arrivée à l’Institut National de Jeunes Sourds de paris il y a une dizaine d’année. Depuis l’I.N.J.S. salarie ses interprètes occasionnels sous forme de vacataires occasionnels (à différencier des « vacataires permanents » mais c’est un autre débat…).
A quand un contrôle de l’URSSAF dans la comptabilité des tribunaux ? A quand des critères sérieux d’inscription sur les listes d’experts ? Les « interprètes experts en L.S.F. » ne rentrent ils pas dans la description qu’en fait notre confrère de Marseille ?

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