Choix des langues vivantes étrangères autorisées pour les épreuves des examens du brevet de technicien supérieur
note de service n° 2020-020 du 16-1-2020
– allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, langues mélanésiennes, occitan-langue d’oc, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langue des signes française, créole.
Ces choix ne sont toutefois possibles, tant pour les épreuves obligatoires que facultatives, que s’il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent, compte tenu de la technicité des BTS. À défaut, un candidat peut être conduit à subir l’épreuve de langue dans une autre académie que celle où il s’est inscrit. Si aucune possibilité ne peut être trouvée, le candidat sera conduit à formuler un autre choix.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux BTS pour lesquels les arrêtés de spécialités prévoient des modalités particulières concernant le choix de langues. Aucune dérogation à ces dispositions ne pourra être accordée. Il convient d’assurer la plus large diffusion des dispositions de la présente note de service.
Épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 : modification
NOR : MENE1710087A
arrêté du 29-3-2017 – J.O. du 13-4-2017
L’article 3 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est modifié selon les dispositions suivantes :
– le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« – série ES : langue vivante 3, (étrangère ou régionale), langues et cultures de l’Antiquité : latin, langues et cultures de l’Antiquité : grec, arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse, ou histoire des arts, ou musique ou théâtre), informatique et création numérique, éducation physique et sportive, langue des signes française (LSF). »
– le troisième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« – série L : langue vivante 3, (étrangère ou régionale), langues et cultures de l’Antiquité : latin, langues et cultures de l’Antiquité : grec, arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse, ou histoire des arts, ou musique ou théâtre), informatique et création numérique, éducation physique et sportive, langue des signes française (LSF). ».
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115706
JORF n°216 du 17 septembre 1993 page 12996
Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995
NOR: MENL9305644A
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000179949&categorieLien=id
Art. 3. – Les épreuves facultatives du baccalauréat général sont les suivantes :
Série E.S. : langue vivante étrangère, langue régionale, arts (pratiques artistiques et histoire des arts), enseignement scientifique, latin, grec ancien, lettres.
Série L : langue vivante étrangère, langue régionale, arts (pratiques artistiques et histoire des arts), latin, grec ancien.
Série S : langue vivante étrangère, langue régionale, latin, grec ancien, technologie industrielle, arts (pratiques artistiques et histoire des arts).
Conformément aux dispositions du décret du 15 septembre 1993 susvisé, les candidats peuvent s’inscrire au plus à trois épreuves facultatives ou à deux lorsqu’ils sont par ailleurs évalués â un atelier de pratique.
L’épreuve facultative de technologie industrielle de la série S est réservée aux candidats qui n’ont pas choisi la technologie industrielle en épreuve obligatoire.
—-
NOR : MENE0701889N
RLR : 544-0a ; 544-1a
NOTE DE SERVICE N°2007-191 DU 13-12-2007
MEN
DGESCO A1-3
De plus à l’instar de toute épreuve du baccalauréat, elle doit être évaluée par des examinateurs compétents et répondant aux critères prévus par le code de l’éducation dans ses articles D. 334-21 (baccalauréat général), D. 336-20 (baccalauréat technologique) et D. 336-38 (dispositions particulières à la série hôtellerie).
Durée : 20 minutes.
Temps de préparation : 30 minutes.
Notée sur 20 points, en points entiers.
L’épreuve prend appui sur un document apporté par l’examinateur. Elle dure 20 minutes après un temps de préparation de 30 minutes (y compris le temps nécessaire à la connaissance des documents proposés au candidat).
Durant toute l’épreuve, l’examinateur et le candidat ne communiquent qu’en langue des signes, à l’exclusion de tout autre langage.
L’épreuve se déroule de la manière suivante :
L’examinateur propose au candidat deux documents :
un document iconographique contemporain ;
un texte contemporain, écrit en français, d’une longueur maximale de 2 000 signes typographiques.
Sur chaque document figure la mention “Ne rien écrire sur ce document. Le restituer à l’examinateur après l’épreuve.”
Au cours de la même journée d’interrogation, chaque examinateur veillera à proposer deux documents différents à chaque candidat.
Le candidat prend les documents qui lui sont présentés et commence sa préparation, durant laquelle, en particulier, il choisit sur lequel des deux portera son évaluation. Il s’ensuit que le temps utilisé pour découvrir les documents fait partie intégrante des trente minutes de préparation.
Notée sur dix points.
Le candidat informe l’examinateur du document qu’il a choisi. Il en fait ensuite une présentation, qui ne doit pas être un commentaire formel, pendant une durée maximale de cinq minutes. Le candidat n’est ni interrompu ni relancé par l’examinateur.
Noté sur dix points.
L’entretien qui suit la présentation est conduit par l’examinateur qui, prenant appui sur le document support et l’exposé du candidat, formule des questions pour, par exemple, permettre au candidat de préciser une analyse ou un point de vue ou de développer une idée. Le candidat, tout comme l’examinateur, peut étendre la discussion sur d’autres points sans lien direct avec le document.
L’entretien dure un minimum de quinze minutes. Si le candidat n’a pas épuisé la durée de cinq minutes qui pouvait être consacrée à la présentation du document, l’entretien est prolongé d’autant.
le candidat est capable de rendre compte du contenu du document qui lui est proposé ; il doit pouvoir le décrire, expliciter la situation ou le thème présenté, apporter un commentaire personnel s’il le juge approprié ou pertinent ;
le candidat fait la preuve de sa capacité à signer clairement, à un rythme naturel et à un niveau qui n’entrave pas la transmission de sa présentation.
le candidat comprend des signes familiers et fréquents portant sur des domaines familiers ou des questions d’actualité que l’examinateur utilise de manière naturelle ;
le candidat est capable de faire face à une situation de communication où il lui est demandé de bien recevoir un message ou une question afin de pouvoir réagir ou répondre en s’exprimant à son tour par des signes clairs et à un rythme convenable ;
le candidat fait la preuve d’une certaine aisance, il peut ainsi signer en continu pour exprimer ou défendre un point de vue, argumenter, voire apporter une contradiction.
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Jean-Louis NEMBRINI
près d’un candidat sur cinq au baccalauréat est issu d’une série professionnelle. Ce chiffre augmentera lors des prochaines sessions grâce à la rénovation de la voie professionnelle
l’épreuve facultative de Langue des signes française est généralisée en 2009 à l’ensemble des séries technologiques
En 2009, 504 candidats ont choisi de passer la LSF contre 188 en 2008. Cette réforme va dans le sens des efforts que j’ai engagés à l’Education nationale pour permettre l’intégration en milieu scolaire ordinaire des élèves porteurs d’un handicap. Au-delà de l’école elle-même, c’est un enjeu qui touche à la conception même que nous nous faisons de la vie en société.
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/MENE0701889N.htm
—-
JORF n°0059 du 11 mars 2014 page 5049 texte n° 3
DECRET Décret n° 2014-314 du 10 mars 2014 autorisant la tenue à distance d’épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat
NOR : MENE1403807D
Publics concernés : personnels chargés de l’organisation du baccalauréat, candidats à l’examen dans les voies générale, professionnelle et technologique. Objet : autorise la tenue à distance d’épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat. Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication, ses dispositions sont donc applicables à compter de la session 2014 du baccalauréat. Notice : dans le cadre du déploiement des nouvelles technologies appliquées à l’éducation, le présent décret vise à ouvrir la possibilité de tenir à distance, au moyen d’outils de communication audiovisuelle, des épreuves, ou parties d’épreuve, du baccalauréat général, technologique et professionnel. Cette possibilité est aussi ouverte aux membres de jurys lors de la tenue des réunions de délibération dans le cadre de cet examen. Ces nouvelles modalités contribuent à la maîtrise de l’organisation de l’examen et permettent de répondre aux besoins spécifiques de certains candidats en raison notamment de leur handicap, hospitalisation, incarcération ou de leur situation géographique. Références : le code de l’éducation peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu le code de l’éducation ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 6 décembre 2013 ; Vu l’avis de la formation interprofessionnelle du 4 février 2014, Décrète :
Article 1
Après l’article D. 334-15 du code de l’éducation, est inséré un article D. 334-15-1 ainsi rédigé : « Art. D. 334-15-1. – Des épreuves ou parties d’épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d’entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d’assurer, tout au long de l’épreuve : 1° L’identité du candidat qui subit l’épreuve ; 2° La présence dans la salle où se déroule l’épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l’épreuve. »
Article 2
Après l’article D. 334-21 du code de l’éducation, est inséré un article D. 334-21-1 ainsi rédigé : « Art. D. 334-21-1. – A l’exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l’article D. 334-21 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. »
Article 3
Après l’article D. 336-15 du code de l’éducation, est inséré un article D. 336-15-1 ainsi rédigé : « Art. D. 336-15-1. – Des épreuves ou parties d’épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d’entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d’assurer, tout au long de l’épreuve : 1° L’identité du candidat qui subit l’épreuve ; 2° La présence dans la salle où se déroule l’épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l’épreuve. »
Article 4
Après l’article D. 336-20 du code de l’éducation, est inséré un article D. 336-20-1 ainsi rédigé : « Art. D. 336-20-1. – A l’exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l’article D. 336-20 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. »
Article 5
Après l’article D. 336-33 du code de l’éducation, est inséré un article D. 336-33-1 ainsi rédigé : « Art. D. 336-33-1. – Des épreuves ou parties d’épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d’entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d’assurer, tout au long de l’épreuve : 1° L’identité du candidat qui subit l’épreuve ; 2° La présence dans la salle où se déroule l’épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l’épreuve. »
Article 6
Après l’article D. 336-38 du code de l’éducation, est inséré un article D. 336-38-1 ainsi rédigé : « Art. D. 336-38-1. – A l’exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. »
Article 7
Après l’article D. 336-39 du code de l’éducation, est inséré un article D. 336-39-1 ainsi rédigé : « Art. D. 336-39-1. – Des épreuves ou parties d’épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d’entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d’assurer, tout au long de l’épreuve : 1° L’identité du candidat qui subit l’épreuve ; 2° La présence dans la salle où se déroule l’épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l’épreuve. »
Article 8
Après l’article D. 336-46 du code de l’éducation, est inséré un article D. 336-46-1 ainsi rédigé : « Art. D. 336-46-1. – A l’exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. »
Article 9
Après l’article D. 337-89 du code de l’éducation, est inséré un article D. 337-89-1 ainsi rédigé : « Art. D. 337-89-1. – Des épreuves ou parties d’épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d’entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d’assurer, tout au long de l’épreuve : 1° L’identité du candidat qui subit l’épreuve ; 2° La présence dans la salle où se déroule l’épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l’épreuve. »
Article 10
Après l’article D. 337-93 du code de l’éducation, est inséré un article D. 337-93-1 ainsi rédigé : « Art. D. 337-93-1. – A l’exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l’article D. 337-93 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. »
Article 11
1° A l’article D. 336-24 du code de l’éducation, la référence à l’article « D. 336-38 » est remplacée par la référence à l’article « D. 336-38-1 » ; 2° A l’article D. 336-47 du code de l’éducation, la référence à l’article « D. 336-46 » est remplacée par la référence à l’article « D. 336-46-1 ».
Article 12
Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000028711160&dateTexte=&categorieLien=id
JORF n°0059 du 11 mars 2014 page 5050 texte n° 4
ARRETE Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d’épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat
NOR : MENE1403810A
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le code de l’éducation ; Vu le décret n° 2014-314 du 10 mars 2014 autorisant la tenue à distance d’épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat ; Vu l’arrêté du 16 février 1977 modifié relatif au baccalauréat de technicien « musique » (options « instrument » et « danse ») ; Vu l’arrêté du 10 septembre 1990 modifié portant règlement des examens des baccalauréats technologiques ; Vu l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995 ; Vu l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 6 décembre 2013 ; Vu l’avis de la formation interprofessionnelle du 4 février 2014, Arrête :
Article 1
Une ou plusieurs épreuves ou parties d’épreuve terminales, orales et obligatoires des premier et second groupes de l’examen du baccalauréat peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats qui ne peuvent se déplacer jusqu’au centre d’épreuves pour les motifs mentionnés à l’article 3 ou dont la résidence est géographiquement éloignée de ce centre ou lorsque le faible nombre d’examinateurs ou de candidats dans l’académie le justifie. Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d’organisation de l’examen, le recteur d’académie détermine la ou les épreuves ou parties d’épreuve pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.
Article 2
Le recteur d’académie prend toutes dispositions pour garantir l’intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d’assurer, de part et d’autre : ― la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ; ― la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ; ― la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ; ― la fiabilité du matériel utilisé. Le recteur prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu’elles sont utilisées pour les épreuves d’examen.
Article 3
Un surveillant désigné par le chef de centre est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l’épreuve. Il a pour fonction de s’assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de : ― vérifier l’identité du candidat ; ― le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l’épreuve ; ― veiller à toute absence de fraude. En outre, sont autorisés à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l’épreuve : ― le cas échéant, en application de l’article D. 351-27 du code de l’éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ; ― le cas échéant, si l’examen est organisé sur son lieu d’hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ; ― le cas échéant, si l’examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.
Article 4
Dans l’hypothèse de la survenance de défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l’épreuve, le ou les examinateurs peuvent prolonger l’épreuve de la durée de cette défaillance sous réserve qu’elle n’ait pas excédé le quart de la durée de l’épreuve, ou de l’interrompre et la reporter. Dans ce dernier cas, le candidat est à nouveau convoqué. La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l’épreuve établis par l’examinateur et par le surveillant.
Article 5
A l’exception du président, les membres d’un jury ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93 du code de l’éducation qui prennent part à ses délibérations peuvent, sur autorisation du recteur d’académie, participer aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle. Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum. Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l’alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».
Article 6
I. ― Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions des jurys du baccalauréat doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective, continue et en temps réel de l’ensemble des membres du jury, qu’ils soient ou non physiquement présents. Pour garantir la participation effective des membres du jury, les personnes participant à la réunion doivent pouvoir être identifiées à tout moment et chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d’intervenir et de participer effectivement aux débats. II. ― Le recteur d’académie prend toutes dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu’elles sont utilisées par les jurys et pour assurer : ― un débit continu des informations visuelles et sonores ; ― la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ; ― la fiabilité du matériel utilisé ; ― une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.
Article 7
Le ou les membres du jury ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints et professionnels mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93 du code de l’éducation qui participent aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle assistent à la réunion dans son intégralité, de l’ouverture de la séance jusqu’à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable. Le président du jury veille à ce qu’ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires aux délibérations, en particulier des informations contenues dans les livrets scolaires des candidats. Au cours de la réunion, en cas de rupture de communication avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.
Article 8
Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028711121&dateTexte=&categorieLien=id
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NOR : MENE1314039A
arrêté du 31-5-2013 – J.O. du 15-6-2013
MEN – DGESCO A2-1
L’épreuve facultative d’arts des séries ES, L et S porte au choix du candidat sur l’un des domaines suivants : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre.
Pour les élèves scolarisés dans les sections européennes ou de langues orientales des différentes séries, l’une des épreuves facultatives énumérées aux alinéas précédents peut, au choix du candidat, être remplacée par l’évaluation spécifique prévue par l’arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’indication » section européenne » ou » section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. »
Modalités d’attribution : modification
NOR : MENE1238924A
arrêté du 4-12-2012 – J.O. du 6-12-2012
Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.
latin ou grec ;
ou langue vivante régionale ;
ou langue des signes française ;
ou découverte professionnelle option 3 heures.
« Les épreuves facultatives du baccalauréat général correspondant à des enseignements facultatifs du cycle terminal de la série concernée sont les suivantes :
« Série ES : langue vivante 3 (étrangère ou régionale), LCA : latin ou grec, arts, éducation physique et sportive, langue des signes française (LSF) ;
« Série L : langue vivante 3 (étrangère ou régionale), LCA : latin ou grec, arts, éducation physique et sportive, langue des signes française (LSF) ;
« Série S : histoire-géographie, langue vivante 3 (étrangère ou régionale), LCA : latin ou grec, arts, éducation physique et sportive, hippologie et équitation, pratiques sociales et culturelles, langue des signes française (LSF).
« Les épreuves facultatives hippologie et équitation et pratiques sociales et culturelles de la série S correspondent à des enseignements assurés dans les établissements relevant du ministre chargé de l’agriculture.
« L’épreuve facultative d’arts des séries ES, L et S porte au choix du candidat sur l’un des domaines suivants : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre.
« Pour les élèves scolarisés dans les sections européennes ou de langues orientales des différentes séries, l’une des épreuves facultatives énumérées aux alinéas précédents peut, au choix du candidat, être remplacée par l’évaluation spécifique prévue par l’arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’indication « section européenne” ou « section de langue orientale” sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. »
« Série STI : langue vivante étrangère, langue régionale, éducation physique et sportive, arts et langue des signes française (LSF).
« Série STL : langue vivante étrangère, langue régionale, éducation physique et sportive, arts et langue des signes française (LSF). » sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Série STD 2A : langue vivante étrangère ou régionale (uniquement pour les sessions 2013 à 2016 de l’examen), langue des signes française (LSF), éducation physique et sportive, arts.
« Série STI2D : langue vivante étrangère ou régionale (uniquement pour les sessions 2013 à 2016 de l’examen), langue des signes française (LSF), éducation physique et sportive, arts.
« Série STL : langue vivante étrangère ou régionale (uniquement pour les sessions 2013 à 2016 de l’examen), langue des signes française (LSF), éducation physique et sportive, arts. »
2011-0220
langue des signes française (LSF) ;
éducation physique et sportive ;
arts.
latin ou grec ; ou
langue vivante régionale ; ou
langue des signes française ; ou
découverte professionnelle option 3 heures.
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Arrêté du 08/04/2010 : Définition de l’épreuve facultative de langue des signes française (LSF) dans les spécialités de baccalauréat professionnel
http://www.education.gouv.fr/cid51727/mene1009660a.html
arrêté du-8-4-2010 – J.O. du 27-4-2010
MEN – DGESCO A2-2
Bulletin officiel n°21 du 27 mai 2010
« allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes, langue des signes française ».
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Annexe 2
(y compris le temps nécessaire à la connaissance des documents proposés au candidat).
un texte contemporain, écrit en français, d’une longueur maximale de 2 000 signes typographiques.
Le candidat choisit sur lequel des deux documents portera son évaluation (le temps utilisé pour découvrir les documents fait partie intégrante des 30 minutes de préparation).
Le candidat présente le document qu’il a choisi sans être interrompu ni relancé par l’examinateur.
Cette présentation, qui ne doit pas être un commentaire formel, est suivie d’un entretien conduit par l’examinateur qui, prenant appui sur le document support et l’exposé du candidat, formule des questions pour, par exemple, permettre au candidat de préciser une analyse ou un point de vue ou de développer une idée.
être capable de rendre compte du contenu du document qui lui est proposé, pouvoir le décrire, expliciter la situation ou le thème présenté, apporter un commentaire personnel s’il le juge approprié ou pertinent ;
faire la preuve de sa capacité à signer clairement, à un rythme naturel et à un niveau qui n’entrave pas la transmission de sa présentation.
comprendre des signes familiers et fréquents portant sur des domaines familiers ou des questions d’actualité que l’examinateur utilise de façon naturelle ;
être capable de faire face à une situation de communication où il lui est demandé de bien recevoir un message ou une question, afin de pouvoir réagir ou répondre en s’exprimant à son tour par des signes clairs et à un rythme convenable ;
faire la preuve d’une certaine aisance : signer en continu pour exprimer ou défendre un point de vue, argumenter, voire apporter une contradiction.