15ème législature
Question N° 37740de M. Éric Alauzet (La République en Marche – Doubs )

Question publiée au JO le : 30/03/2021 page : 2759
Réponse publiée au JO le : 11/05/2021 page : 4102

Texte de la question
M. Éric Alauzet attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des sourds de France. En cohérence avec la priorité d’inclusion affirmée par le Gouvernement, il paraît nécessaire d’apporter une attention toute particulière et spécifique à la communauté sourde. De solides études montrent, à titre d’exemple, que dans les pays où la langue des signes était reconnue officiellement, des externalités positives avaient pu être relevées : meilleure représentativité de la communauté sourde au sein des institutions étatiques ou d’enseignements, plus d’étudiants sourds dans les différents cursus universitaires, essor économique des interprètes en langue des signes. Aussi, il souhaite savoir si des engagements gouvernementaux, par voie de projet de loi par exemple, pourraient être pris afin de garantir une meilleure inclusion de la communauté sourde de France.

Texte de la réponse
La LSF fait partie des langues de France reconnue officiellement comme langue d’enseignement depuis 1991. Sa place s’est progressivement développée dans l’éducation des enfants sourds. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a traduit cette évolution, avec la reconnaissance de la LSF comme « langue à part entière », et le choix offert aux parents d’enfants sourds entre une éducation bilingue (LSF et langue française) ou en langue française (éventuellement rendue plus accessible par le langage parlé compété – LPC). La loi de 2005 a également conduit à mettre en place de nombreuses actions dans le domaine de l’enseignement : élaboration de programmes en LSF, création du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) en LSF, mise en place d’une option au baccalauréat, refonte du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) et du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS). L’enseignement de la LSF ainsi organisé permet de conforter sa position de langue de France, qui se traduit aussi bien par le service de téléphonie dédié lancé par les opérateurs français de télécommunications le 8 octobre 2018, par les engagements pris en matière de traduction d’émissions télévisées nationales, par l’organisation d’accueil en LSF dans les établissements de santé ou encore par les travaux linguistiques universitaires sur la LSF. Dans ces conditions, la LSF est bien une langue de France à part entière, et à ce titre son inscription dans la Constitution ne serait pas de opportune au regard du statut qu’elle a déjà acquis.Les efforts seront poursuivis pour renforcer toujours d’avantage la place de la LSF dans notre société, notamment à l’école, sur les lieux de travail ou dans les établissements de santé.

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-37740QE.htm


Question écrite n° 10286 de Mme Marie-Françoise Perol-Dumont (Haute-Vienne – SOCR)
publiée dans le JO Sénat du 09/05/2019 – page 2489

Mme Marie-Françoise Perol-Dumont attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande d’inscription dans la Constitution de la langue des signes française, formulée par la fédération nationale des sourds de France.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a donné à la langue des signes française un statut de langue de la République en la reconnaissant comme langue d’enseignement des sourds français et de leur entourage immédiat.
Néanmoins, la fédération nationale des sourds de France estime que seule une inscription de la langue des signes française dans la Constitution est de nature à permettre une réelle égalité entre les citoyens français sourds et entendants. Les sourds français rencontrent de nombreux obstacles dans leur vie quotidienne et notamment dans les domaines éducatif, culturel, professionnel et médical.
Par ailleurs, la France a signé la convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies qui stipule en son article 21 que les États parties « reconnaissent et favorisent l’utilisation des langues des signes ».
Aussi lui demande-t-elle son opinion sur cette demande et la façon dont elle entend y répondre.

Réponse du Ministère de la justice
publiée dans le JO Sénat du 28/05/2020 – page 2438

La loi constitutionnelle du 25 juin 1992 a inscrit à l’article 2 de la Constitution la langue française comme langue de la République. En application de cette disposition, l’utilisation de la langue française s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public. Ce principe n’apparait pas pour autant comme un obstacle à la reconnaissance et à l’utilisation d’autres langues sur le territoire de la République. Ainsi, d’autres langues parmi lesquelles la langue des signes française, ont connu une reconnaissance à travers une consécration législative. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a consacré la langue des signes française comme langue « à part entière ». Le Code de l’éducation consacre la liberté de choix des jeunes sourds entre une communication bilingue (langue des signes et langue française) et une communication en langue française (Art. – L.112-3). Par ailleurs, devant les juridictions françaises, il est prévu que toute personne sourde puisse bénéficier d’un dispositif de communication adapté à son handicap, tel que l’assistance d’un interprète en langue des signes lors des audiences (Art. – 23-1 du code de procédure civile). Bien que la langue des signes française ne soit pas inscrite dans la Constitution, des exigences constitutionnelles imposent également au législateur de faciliter l’intégration des personnes en situation d’handicap, à travers notamment le respect des droits et libertés fondamentaux. Le Conseil d’Etat a rappelé que l’exigence relative à l’utilisation d’un dispositif de communication adapté au handicap d’un justiciable lors des audiences devant les juridictions administratives est une garantie du principe relatif au caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense (Conseil d’Etat, 15 mars 2019, n° 414751). Le principe d’égalité impose également une égalité d’accès aux services publics ou aux emplois publics entre tous les citoyens. Le Conseil constitutionnel a reconnu, à travers les principes énoncés par le Préambule de la Constitution de 1946, l’existence d’exigences constitutionnelles imposant au législateur la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées, libre à lui d’en choisir les modalités concrètes qui paraissent appropriées pour atteindre ces exigences (Conseil Constitutionnel, 15 novembre 2018, n° 2018-772 DC).

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ190510286

Reconnaissance dans la Constitution de la République française de la langue des signes
15e législature
Question écrite n° 10084 de Mme Corinne Imbert (Charente-Maritime – Les Républicains)
publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019 – page 2054
Mme Corinne Imbert attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées concernant la reconnaissance de la langue des signes française dans la Constitution. La langue des signes française est la langue naturelle des sourds français. Ainsi, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a officiellement reconnu la langue des signes française comme linguistiquement légale et comme langue d’enseignement des sourds français. Cette loi répondait à la période 1880-1991 pendant laquelle l’État français excluait totalement la langue des signes dans l’éducation des sourds au bénéfice du français oral. De fait, l’inscription de la langue des signes dans la Constitution permettrait de clarifier le statut légal de cette langue, de considérer les sourds comme citoyens à part entière, de permettre aux sourds de faire valoir leur droit à utiliser la langue des signes.
Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend mettre en place une démarche visant à faire reconnaître la langue des signes française dans la Constitution.

http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190410084.html

Réponse du Secrétariat d’État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées
publiée dans le JO Sénat du 05/09/2019 – page 4560
La reconnaissance légale de la langue des signes constitue une préoccupation importante des personnes sourdes. En France, la langue des signes français (LSF) est reconnue comme une « langue de France », à côté du français, langue nationale, dont le caractère officiel est inscrit depuis 1992 dans la Constitution. Cette reconnaissance marque qu’elle participe de l’identité culturelle et contribue à la créativité de notre pays et à son rayonnement culturel. Elle marque également sa reconnaissance comme langue à part entière, avec le même degré de complexité et les mêmes performances qu’une langue orale. Depuis 1991 et sa reconnaissance officielle comme langue d’enseignement, la place de la langue des signes française s’est progressivement développée dans l’éducation des enfants sourds. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a traduit cette évolution : elle reconnaît la LSF comme « une langue à part entière » ; les parents d’enfants sourds peuvent choisir entre une éducation avec une communication bilingue (LSF et langue française) ou en langue française (éventuellement rendue plus accessible par le langage parlé complété – LPC). La loi du 11 février 2005 a conduit à mettre en place de nombreuses actions dans le domaine de l’enseignement : l’élaboration de programmes de LSF, la création, en 2010, du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) en LSF, la mise en place d’une option au baccalauréat, la refonte du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) et du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS). L’obligation de respecter le projet linguistique du jeune sourd est inscrite dans les règles de scolarisation du jeune sourd, quel que soit son mode de scolarisation, milieu ordinaire, ULIS, ou unité d’enseignement. L’enseignement de la LSF ainsi organisé permet de conforter sa position de langue de France, qui se traduit aussi par le nouveau service de téléphonie dédié lancé par les opérateurs français de télécommunications le 8 octobre 2018, par les engagements pris en matière de traduction d’émissions télévisées nationales, par l’organisation d’accueil en LSF dans les établissements de santé ou encore par les travaux linguistiques universitaires sur la LSF. Il est exact pour autant que les personnes malentendantes signantes rencontrent encore de nombreux obstacles de communication dans leur quotidien, en lien notamment avec l’insuffisance des traducateurs en LSF. Il est utile de s’interroger sur l’apport que représenterait la LSF dans la constitution afin de favoriser de nouveaux progrès dans le développement et la reconnaissance de cette langue. Il reste toutefois difficile de vérifier le lien entre le niveau de reconnaissance de cette langue et l’ampleur de son usage alors qu’à l’échelle du continent européen,  les langues de signe sont reconnues à des niveaux divers (au niveau constitutionnel comme en Autriche, Finlande, Hongrie… ou au niveau législatif comme dans de nombreux autres pays).