JORF n°0231 du 6 octobre 2018
texte n° 23

Décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 relatif à la simplification de la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l’amélioration de l’information des bénéficiaires de l’obligation d’emploi

NOR: MTRD1802038D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/5/MTRD1802038D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/5/2018-850/jo/texte
Publics concernés : bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ; personnes souhaitant obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Objet : simplification de la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et amélioration de l’information des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret simplifie la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), en prévoyant la délivrance automatique d’une attestation pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, les titulaires d’une pension d’invalidité, pour certains bénéficiaires d’emplois réservés, ainsi que pour les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité au titre de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires.
Il permet également aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi d’être mieux informés de leurs droits, en prévoyant que les décisions relatives à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité et de l’allocation aux adultes handicapés comportent désormais une mention expresse précisant qu’ils sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour l’insertion professionnelle, sans qu’il leur soit nécessaire d’accomplir une démarche supplémentaire de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il prévoit en outre que toute demande de renouvellement proroge les effets du bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée au titre d’une précédente décision, dans l’attente de son instruction.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article R. 241-33 ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, notamment son article L. 242-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 723-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5212-17 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 14 juin 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article R. 5212-1-4, il est inséré un article R. 5212-1-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 5212-1-5. – I. – Les autorités ou organismes désignés au III délivrent une attestation à tout bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés mentionné à l’article L. 5212-2 à l’occasion de la notification de la décision prévue selon le cas aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article L. 5212-13. Cette attestation mentionne la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi en vue de l’insertion professionnelle. Un arrêté des ministres chargés du travail et des personnes handicapées détermine le modèle de cette attestation.
« II. – Toute décision prise en application des 1° et 11° de l’article L. 5212-13 comporte la mention des droits dont son bénéficiaire peut se prévaloir pour l’insertion professionnelle au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
« En outre, toute décision d’attribution de la carte “mobilité inclusion” portant la “mention invalidité” précise à son titulaire qu’il est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour l’insertion professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une démarche supplémentaire de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
« III. – Les autorités ou organismes qui délivrent les décisions ou attestations mentionnées au présent article sont, selon le cas :
« 1° Le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ;
« 2° La caisse d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 3° La mutualité sociale agricole. » ;
2° Après l’article R. 5213-1, il est inséré un article R. 5213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5213-1-1. – Toute demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, formée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, proroge les effets du bénéfice de la reconnaissance de cette qualité délivrée au titre de la précédente décision par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur son renouvellement avant l’expiration du délai mentionné à l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle a été déposée avant l’échéance du droit en cours par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette demande. Le bénéfice de cette prorogation demeure acquis indépendamment du sort de la demande en cours d’instruction. »

Toute personne bénéficiaire d’une décision mentionnée à l’article L. 5212-13 du code du travail délivrée antérieurement à la publication du présent décret peut solliciter une attestation conforme aux dispositions de l’article R. 5212-1-5 du même code auprès de l’autorité ou l’organisme qui lui a délivré cette décision.

Article 3
La ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.