LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1)
NOR : SSAX2029985L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/4/26/SSAX2029985L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/4/26/2021-502/jo/texte
JORF n°0099 du 27 avril 2021
Texte n° 1

Article 43 : Un référent handicap est nommé dans chaque établissement relevant de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l’article L. 6112-5 du même code.
Un décret définit ses missions et le cadre de son intervention.

Décret n° 2022-1679 du 27 décembre 2022 relatif aux missions et au cadre de l’intervention du référent handicap dans le parcours du patient en établissement de santé
NOR : SPRH2232021D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/SPRH2232021D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/2022-1679/jo/texte
JORF n°0300 du 28 décembre 2022
Texte n° 76

Article 1

Le référent handicap mentionné à l’article 43 de la loi du 21 avril 2021 susvisée est nommé par le directeur de l’établissement de santé.

Article 2

Le référent handicap intervient dans le cadre de la prise en charge du patient en établissement de santé pendant son parcours de soins ou de prévention, programmé ou non, en hospitalisation complète ou ambulatoire.
Il peut intervenir dans tous les services des établissements de santé mentionnés à l’article 43 de la loi du 21 avril 2021 susvisée, notamment dans les services des urgences et de pédiatrie.

Article 3

Il assure ses missions auprès des patients, ainsi que des équipes soignantes et administratives, dans le cadre du parcours du patient dans l’établissement de santé. A ce titre, il :
1° Identifie les besoins spécifiques des patients en situation de handicap dans l’organisation des soins ;
2° Coordonne les moyens à mettre à disposition pour y répondre ;
3° Conseille et accompagne le personnel de l’établissement dans l’accueil et la prise en charge des personnes en situation de handicap ;
4° Assure la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques, particulièrement en ce qui concerne les prises en charge urgentes.

Article 4

Pour l’application du présent décret, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Au sein de ces hôpitaux, le référent handicap est nommé par décision du ministre de la défense.

Article 5

Le ministre des armées, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.