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Une réponse de M. le ministre de l’intérieur vient d’être apportée à cette question
Stationnement réservé aux personnes handicapées dans les parkings concédés
14 éme législature
Question écrite n° 23240 posée par Mme Brigitte MICOULEAU (de la Haute-Garonne – UMP)
publiée dans le JO Sénat du 22/09/2016 – page 3997
Mme Brigitte Micouleau attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la possibilité pour les agents de police municipale d’intervenir dans des parkings faisant l’objet d’une délégation de service public afin de faire respecter la réglementation visant à réserver des emplacements aux véhicules utilisés par des personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles. En effet, si l’on peut se féliciter de voir, sur la voie publique, de moins en moins d’emplacements de stationnement réservés à des personnes handicapées occupés par des personnes non autorisées et ce, notamment, en raison de la mobilisation des agents de police chargés de constater par procès verbal ce type d’infractions, il semble que la situation soit bien différente dans les parcs de stationnement situés hors de la voie publique, particulièrement en souterrain ou en élévation. Or, les gestionnaires de ces parkings avouent leur impuissance à faire respecter cette réglementation sans l’intervention d’agents de police, en particulier de police municipale. Aussi lui demande-t-elle dans quelle mesure les agents de police municipale ont la possibilité d’intervenir et de verbaliser dans des parkings faisant l’objet d’une délégation de service public tout arrêt ou stationnement d’un véhicule non autorisé sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles. Et si jamais, en l’état actuel du droit, les agents de police municipale ne peuvent disposer de cette faculté, elle souhaiterait savoir quelles dispositions le Gouvernement compte prendre, dans les meilleurs délais, pour rendre légale cette intervention des agents de police municipale.
Réponse de M. le ministre de l’intérieur
publiée dans le JO Sénat du 19/01/2017 – page 212
Les agents de police municipale ne sont fondés à venir constater les stationnements irréguliers sur les places réservées aux personnes handicapées que pour autant que ces emplacements aient été ainsi réservés en vertu d’un arrêté de police du maire. Or, si le maire est compétent pour procéder à de telles réservations sur toutes les voies ouvertes à la circulation, parkings privés ou concédés compris, en vertu des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les emplacements réservés ne résultent cependant pas nécessairement d’un arrêté de police. En effet, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, les parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens, doivent comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Il en résulte que des emplacements sont ainsi réservés par les exploitants des établissements recevant du public et non par le maire. Dès lors, un stationnement irrégulier sur des emplacements réservés sur le fondement de la réglementation des établissements recevant du public et non sur le fondement d’un arrêté municipal ne peuvent donner lieu à une verbalisation par un agent de police municipale (C. Cassation, n° 06-89272, 27 mars 2007). |