Extraits d’un article de Francis Jeggli

Aux termes de l’article L112-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI), les traductions sont des œuvres originales de l’esprit. A ce titre, elles sont protégées par le droit de la propriété intellectuelle, ce dernier offrant à l’auteur une large protection.

Schématiquement, le droit d’auteur s’articule en deux droits fondamentaux, un droit moral et un droit patrimonial. L’alinéa 2 de l’article 111-1 du CPI dispose ainsi que « ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». En droit français, le droit moral a une prééminence certaine, ce qui n’est pas vrai dans d’autres pays (notamment les pays de copy-right qui ignorent pour ainsi dire les prérogatives morales de l’auteur).

Le droit moral

Le droit moral, terme générique, correspond en fait à quatre prérogatives de l’auteur :
- Droit au respect de son nom, de sa qualité.
- Droit au respect de son œuvre (CPI., art. 121-4). L’œuvre ne peut être déformée ni dans sa lettre, ni dans son esprit sans l’accord de l’auteur.
- Droit de divulgation sur son œuvre (article 121-2). Seul l’auteur a le droit et le pouvoir de porter son œuvre à la connaissance du public.
- Droit de repentir et de retrait (CPI article 121-4). L’auteur peut, sous certaines conditions, reprendre l’œuvre qu’il a cédé.

Le droit patrimonial

L’auteur bénéficie de trois droits patrimoniaux : le droit de reproduction (article 122-3), le droit de représentation (Article 122-2) et le droit de suite (article 122-8).

- Le droit de reproduction :
Il consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte (livres, disques, cassettes audio…).

Attention, seule la reproduction destinée à l’usage du public donne droit à rémunération pour l’auteur. Ainsi, la loi précise-t-elle que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ne peuvent être interdites par l’auteur (article 122-5, 2°).

- Le droit de représentation :
La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque (notamment récitation de l’œuvre au public…) (Article 122-5).

Protection

Pendant les conférences, certains organismes, enregistrent tout ce qui est dit sur magnétophone ou sur cassettes vidéo et vendent ensuite les cassettes de l’intégralités des débats.
Si les traductions des interprètes en langue des signes ont été enregistrées, ces cassettes ne peuvent être vendues sans l’approbation des interprètes.
Il est possible de prévenir ce genre de pratiques par l’emploi de formules comme :

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L122-5-2 et 3 a), d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autres part, que les analyses ou courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur (…) est illicite ».
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du CPI.
Cette propriété intellectuelle concerne également les traductions effectuées par les interprètes en langue des signes.