JORF n°0293 du 18 décembre 2019
texte n° 43

Décret n° 2019-1376 du 16 décembre 2019 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

NOR: LOGK1733450D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/16/LOGK1733450D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/16/2019-1376/jo/texte

 

Publics concernés : Etat et ses établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements, personnes physiques ou morales du secteur privé en tant que propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public (ERP).
Objet : modalités de modification d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) approuvé et en cours de mise en œuvre et autres dispositions relatives à l’accessibilité des établissements recevant du public et installations ouvertes au public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions de l’article 2 qui entrent en vigueur deux mois après sa publication .
Notice : les propriétaires ou exploitants d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public qui ne répondait pas au 31 décembre 2014 aux exigences d’accessibilité doivent mettre en œuvre un agenda d’accessibilité programmée. Le décret précise les conditions dans lesquelles un agenda d’accessibilité programmée approuvé et en cours de mise en œuvre peut être modifié, pour prendre en compte l’entrée d’un ou de plusieurs établissements recevant du public (ERP) ou installations ouvertes au public (IOP) dans le patrimoine ou en modifier la durée, dans la limite de la durée maximale des agendas. Le décret élargit par ailleurs les cas dans lesquels le renouvellement d’une dérogation aux règles d’accessibilité accordée par le préfet doit être demandé à l’ensemble des demandes de permis de construire ou d’autorisation de travaux modifiant l’aménagement ou les équipements objet de cette dérogation. Il comporte enfin diverses mesures d’actualisation et d’adaptation des dispositions relatives à l’application des règles relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP et IOP.
Références : le décret modifie notamment la sous-section 10 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, créée par le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. Le code de la construction et de l’habitation peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
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JORF n°0293 du 18 décembre 2019
texte n° 44

Décret n° 2019-1377 du 16 décembre 2019 relatif au suivi d’un agenda d’accessibilité programmée approuvé

NOR: LOGK1917417D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/16/LOGK1917417D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/16/2019-1377/jo/texte
Publics concernés : Etat et établissements publics, collectivités territoriales et groupements, personnes physiques ou morales de droit privé en tant que propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public (ERP).
Objet : modalités de suivi de l’avancement et de l’achèvement d’un agenda d’accessibilité programmée, attestations d’achèvement des travaux et autres actions de mise en accessibilité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte modifie des dispositions relatives à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. Il complète, d’une part, le dispositif de suivi de l’avancement de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) par une ultime étape de bilan, en fin d’agenda, pour permettre aux propriétaires ou exploitants d’ERP responsables de la mise en œuvre d’un Ad’AP d’une durée supérieure à quatre ans d’optimiser l’envoi de leurs attestations d’achèvement des travaux. Il modifie, d’autre part, les dispositions relatives aux attestations d’achèvement des travaux.
Références : le décret modifie les articles D. 111-19-45 et D. 111-19-46 du code de la construction et de l’habitation, créés par le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. Les dispositions du code de la construction et de l’habitation modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

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JORF n°0234 du 10 octobre 2018
texte n° 12

Arrêté du 14 septembre 2018 relatif au suivi de l’avancement des agendas d’accessibilité programmée

NOR: TERK1734327A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/14/TERK1734327A/jo/texte
Publics concernés : l’Etat et les établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les personnes physiques et morales de droit privé en tant que propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public (ERP).
Objet : modalités de suivi de l’avancement des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public (IOP).
Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication .
Notice : l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées crée un outil, l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), permettant de prolonger, au-delà de 2015, le délai pour effectuer les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.
L’arrêté définit le contenu minimal des points de situation à l’issue de la première année et des bilans des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda d’accessibilité programmée.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Cet texte est pris pour l’application de l’article D. 111-19-45 du code de la construction et de l’habitation.
Le ministre d’Etat, le ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de la cohésion des territoires,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2143-3 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article D. 111-19-45 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4142-3-1 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 juillet 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 12 juillet 2018,
Arrêtent :

Les points de situation sur la mise en œuvre de l’agenda à l’issue de la première année et les bilans des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda d’accessibilité programmée établis par le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public conformément aux dispositions de l’article D. 111-19-45 du code de la construction et de l’habitation, sont communiqués à l’autorité compétente qui a approuvé l’agenda d’accessibilité programmée, respectivement :
– à l’issue de la première année à compter de la date d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée par l’autorité compétente ;
– à la moitié de la durée de l’agenda d’accessibilité programmée.
Le point de situation à l’issue de la première année et le bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda d’accessibilité programmée sont également communiqués aux commissions pour l’accessibilité compétentes, dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, des communes où sont implantés les établissements recevant du public ou les installations ouvertes au public.

Article 2
Les objectifs des points de situation à l’issue de la première année et des bilans des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de l’agenda d’accessibilité programmée sont les suivants :
1° Le cas échéant, assurer le suivi de l’évolution du patrimoine initial de l’agenda d’accessibilité programmée approuvé ;
2° Mesurer le degré d’avancement des travaux et actions réalisés comparativement aux engagements initiaux fixés par le calendrier validé par l’autorité qui a approuvé l’agenda d’accessibilité programmée ;
3° Mesurer et justifier les éventuels écarts par rapport aux engagements pris.

Le point de situation à l’issue de la première année comprend :
1° Les éléments d’identification du maître d’ouvrage ;
2° Le numéro de référence de l’agenda d’accessibilité programmée ainsi que sa date d’approbation ;
3° L’identification du patrimoine concerné :
– le patrimoine figurant dans l’agenda d’accessibilité programmée ;
– le cas échéant, les évolutions de ce patrimoine et notamment les sorties d’établissements recevant du public et d’installations ouvertes au public.
4° Les éléments chiffrés relatifs à l’état d’avancement de l’agenda d’accessibilité programmée :
– le nombre total d’établissements recevant du public et d’installations ouvertes au public figurant dans l’agenda d’accessibilité programmée ;
– le nombre d’établissements recevant du public et d’installations ouvertes au public dont les travaux de mise en accessibilité sont en cours ou achevés.
5° Les travaux ou actions réalisés ;
6° Le cas échéant, l’état d’avancement du dispositif de formation aux besoins des personnes handicapées des personnels en contact avec le public, conformément aux dispositions de l’article L. 4142-3-1 du code du travail et notamment le nombre de salariés formés sur la période considérée ;
7° En matière de délais, d’actions ou de travaux, le rappel de la programmation initiale de l’agenda d’accessibilité programmée et, en cas d’écarts avec cette programmation, la description et la justification de ces écarts ;
8° Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, les modalités de la politique d’accessibilité conduite sur leur territoire et de la concertation engagée avec les commerçants et les associations de personnes handicapées sur l’année faisant l’objet du point de situation.
9° Tout autre information ou document jugé de nature à éclairer l’autorité ayant approuvé l’agenda d’accessibilité programmée, peut être annexé, notamment les solutions d’effet équivalent proposées et approuvées.

Article 4
Le bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda d’accessibilité programmée comprend, en plus des éléments prévus à l’article 3 du présent arrêté :
1° L’estimation financière initiale figurant dans l’agenda d’accessibilité programmée ;
2° Le cas échéant, la justification des écarts significatifs par rapport à l’estimation financière initiale, et ce par tous moyens ;
3° Le nombre et le type des dérogations accordées par établissement recevant du public ou installation ouverte au public ;
4° Tout autre information ou document jugé de nature à éclairer l’autorité ayant approuvé l’agenda d’accessibilité programmée, notamment les solutions d’effet équivalent proposées et approuvées.

Article 5
En cas de retard dans la réalisation de l’agenda d’accessibilité programmée, le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre présente les moyens envisagés pour se mettre en conformité.

Article 6
Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication.

Article 7
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.