JORF n°0301 du 29 décembre 2018
texte n° 32

Décret n° 2018-1294 du 27 décembre 2018 relatif à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

NOR: SSAS1830837D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/27/SSAS1830837D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/27/2018-1294/jo/texte
Publics concernés : familles bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, organismes débiteurs des prestations familiales, maisons départementales des personnes handicapées.
Objet : réforme des durées d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (allocation de base et compléments).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour les demandes déposées à compter de cette date.
Notice : en vue de simplifier les démarches des familles ayant à leur charge un enfant handicapé, le présent décret allonge la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Lorsque le taux d’incapacité de l’enfant est au moins égal à 80 % et que le certificat médical ne mentionne pas de perspectives d’amélioration de l’état de l’enfant (stabilité ou aggravation), l’AEEH de base est désormais attribuée sans limitation de durée jusqu’à l’âge limite du bénéfice des prestations familiales ou, le cas échéant, jusqu’au basculement à l’allocation d’adulte handicapé lorsque l’ouverture de ce droit est consécutive au droit à l’AEEH. En cas de perspectives d’évolution favorable, le droit à l’AEEH de base est attribué pour une période au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans. L’éventuel complément à l’AEEH est attribué pour cette même durée comprise entre trois en cinq ans lorsque le taux d’incapacité de l’enfant est au moins égale à 80 %. Lorsque le taux d’incapacité se situe entre 50 % et 80 %, les droits à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base et, le cas échéant, de son complément, sont attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. Les droits à l’allocation et au complément peuvent être révisés en cas de modification de l’incapacité de l’enfant ou des conditions prévues pour les différents compléments, avant la fin de la période fixée par la décision de la commission, à la demande du bénéficiaire ou de l’organisme débiteur des prestations familiales. Le taux d’incapacité peut être révisé par l’équipe pluridisciplinaire et les droits réexaminés par la commission en cas d’amélioration ou d’aggravation notable de l’état de l’enfant à l’occasion du réexamen des compléments.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 541-1, R. 541-4 et L. 584-1 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 20 novembre 2018 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 21 novembre 2018 ;
Vu l’avis du conseil national d’évaluation des normes du 29 novembre 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

L’article R. 541-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant fixé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est due :
« 1° Jusqu’au dernier jour du mois civil qui précède l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ;
« 2° Jusqu’au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies lorsque l’enfant n’ouvre pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
« La commission fixe, le cas échéant, la période d’attribution du complément d’allocation pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.
« Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d’amélioration de l’état de l’enfant expressément mentionnée par le certificat médical prévu au 1° de l’article R. 541-3 du présent code, et sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l’attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa.
« II. – Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
« III. – Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité de l’enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de l’organisme débiteur des prestations familiales.
« Lorsqu’elle a connaissance d’une amélioration ou d’une aggravation notable de la situation de handicap de l’enfant à l’occasion du réexamen des compléments, l’équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d’incapacité et la commission réexamine les droits à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Pour l’attribution éventuelle du complément, la commission classe l’enfant dans l’une des six catégories mentionnées à l’article R. 541-2. » ;
3° Au quatrième alinéa :
a) A la première phrase, après les mots : « tierce personne », sont insérés les mots : « ou de la réduction ou cessation de l’activité professionnelle d’un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité » ;
b) A la troisième phrase, les mots : « d’éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé » et après le mot : « conditions » sont insérés les mots : « liées à l’activité professionnelle ou ».

Article 2
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour les demandes déposées à compter de cette date. Les personnes qui, au 1er janvier 2019, sont bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et le cas échéant de son complément continuent à percevoir lesdites prestations jusqu’à l’échéance prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sous réserve qu’elles continuent de satisfaire aux conditions prévues pour leur attribution.

Article 3
La ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.