Arrêté du 16 mars 2022 portant nomination à la commission consultative prévue à l’article 5 du décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l’accès aux personnes handicapées aux services téléphoniques
NOR : SSAA2208704A
JORF n°0075 du 30 mars 2022
Texte n° 69

Par arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 16 mars 2022, est nommée à la commission consultative instituée par le III de l’article 5 du décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l’accès des personnes handicapées aux services téléphoniques, Mme Clémence Didier, chargée d’études pour l’inclusion des étudiants en situation de handicap au département de la réussite et de l’égalité des chances au sein de la sous-direction de la réussite et de la vie étudiante de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, en remplacement de Mme Laurence Lefèvre.


Décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l’accès des personnes handicapées aux services téléphoniques
Article 5

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

I. – En l’application du VII de l’article 105 de la loi du 7 octobre 2016 susvisée pour une République numérique, la liste des diplômes et qualifications requis pour les professionnels qui interviennent sur l’accessibilité simultanée des appels des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques est la suivante :
1° Pour l’interprétation en langue française – langue des signes française :

– les diplômes nationaux de niveau Maitrise, Master ou équivalent en interprétation en langue des signes française ;
– les diplômes des établissements d’enseignement supérieur d’interprétariat en langue des signes française fixés par arrêté des ministres en charge de l’enseignement supérieur et des personnes handicapées ;
– les diplômes et les qualifications professionnelles délivrés par des organismes de formation et fixés par arrêté des ministres en charge de l’enseignement supérieur et des personnes handicapées ;

2° Pour le codage en langage parlé complété :

– les licences professionnelles de codeurs langue française parlée complétée délivrées par les universités, et les diplômes de catégorie supérieure ;
– les qualifications professionnelles fixées par arrêté des ministres en charge de l’enseignement supérieur et des personnes handicapées ;

3° Pour la transcription écrite simultanée :

– les attestations démontrant les performances minimales suivantes : vitesse de frappe minimale de 500 caractères par minute avec un maximum de deux fautes d’orthographe et de grammaire par minute, une fidélité de signification dans la restitution des propos des orateurs, un affichage continu avec un décalage maximal de cinq secondes permettant la fluidité des échanges.

II. – En application du IV de l’article 105 de la loi du 7 octobre 2016 susvisée, la liste des diplômes et qualifications requis pour les téléconseillers professionnels qui interviennent dans les services d’accueil mentionnés à l’article 78 de la loi du 11 février 2005 susvisée et à l’article L. 112-8 du code de la consommation est la suivante :

– les diplômes et qualifications mentionnés au I du présent article ;
– le diplôme de compétence en langue appliquée – spécialité langue des signes françaises de niveau au moins équivalent au niveau B2.

III. – Il est créé une commission consultative placée auprès du ministre chargé des affaires sociales, chargée de donner son avis au ministre sur :

– la liste des diplômes et qualifications en langue des signes française et en codage en langage parlé complété mentionnés au I en vue de son actualisation ;
– la liste des diplômes et qualifications requises pour l’accessibilité simultanée concernant les personnes aphasiques et les personnes sourdaveugles.

Cette commission comprend sept membres nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :

– un représentant du ministère chargé des personnes handicapées ;
– un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
– un représentant du ministère chargé du numérique ;
– un représentant de l’institut d’enseignement supérieur et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ;
– deux représentants d’établissement d’enseignement supérieur ;
– un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Cette commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation du directeur général de la cohésion sociale.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034695829/