Décret n° 2021-258 du 9 mars 2021 relatif au remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique engagés par les élus locaux en situation de handicap
NOR : TERB2014570D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/9/TERB2014570D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/9/2021-258/jo/texte
JORF n°0059 du 10 mars 2021
Texte n° 31

Publics concernés : élus locaux en situation de handicap engageant des frais spécifiques dans le cadre de leur mandat.
Objet : fixation des conditions dans lesquelles les élus en situation de handicap des communes, départements, régions et établissements public de coopération intercommunale, peuvent obtenir le remboursement de certains frais spécifiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les conditions dans lesquelles les élus en situation de handicap qui, dans l’exercice de leur mandat au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, ont engagé des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique, peuvent en obtenir le remboursement par cet établissement dans les mêmes conditions que les élus municipaux, départementaux ou régionaux. Le plafond de ce remboursement est également réévalué pour l’ensemble de ces élus.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 98 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui insère à l’article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) de nouvelles possibilités de remboursement de frais pour les élus des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Les élus intercommunaux ont dorénavant la possibilité de bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique liés à une situation de handicap qu’ils engagent afin de participer aux réunions liées à leur mandat, en cohérence avec le régime applicable aux élus communaux, départementaux régionaux. En outre, il revalorise le plafond de ces remboursements pour l’ensemble des élus locaux. Le décret ainsi que les textes qu’il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 4 septembre 2020 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 septembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil national d’évaluation des normes, en date du 8 octobre 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • Les articles R. 2123-22-3, R. 3123-22 et R. 4135-22 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
    1° Au premier alinéa, la référence : « de l’article L. 323-10 » est remplacée par la référence : « des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 » et la référence : « L. 323-1 à L. 325-5 » est remplacée par la référence : « L. 5212-1 à L. 5212-17 » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais d’emploi telle que définie à l’article 204-0 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l’article L. 2123-23 ».

  • Les articles R. 7125-28 et R. 7227-28 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
    1° Au premier alinéa, la référence : « R. 5212-1 » est remplacée par la référence : « L. 5212-1 » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais d’emploi telle que définie à l’article 204-0 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l’article L. 2123-23 ».

  • Après l’article R. 5211-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article D. 5211-4-1 ainsi rédigé :

    « Art. D. 5211-4-1. – Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique, les élus des établissements publics de coopération intercommunale en situation de handicap mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5211-13 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
    « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l’article L. 2123-23.
    « Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus à l’article D. 5211-5. »

  • I. – L’article D. 2573-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « dans leur rédaction issue du décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction issue du décret n° 2021-258 du 9 mars 2021 » ;
    2° Au 1° du XIV, la référence : « de l’article L. 323-10 » est remplacée par la référence : « des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 », et la référence : « L. 323-1 à L. 323-5 » est remplacée par la référence : « L. 5212-1 à L. 5212-17 » ;
    3° Le 2° du XIV est remplacé par les dispositions suivantes :
    Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article L. 2123-23 » sont remplacés par les mots : « fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l’article L. 2123-23 ; ».
    II. – L’article D. 5842-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° Au I, après les mots : « en Polynésie française » sont ajoutés les mots : « dans leur rédaction issue du décret n° 2021-258 du 9 mars 2021 » ;
    2° Après le III, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :
    « III bis. – Pour l’application de l’article D. 5211-4-1, les mots : “relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “relevant des dispositions applicables localement”, et les mots : “à l’article L. 2123-23” sont remplacés par les mots : “fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l’article L. 2123-23”. »

  • Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
    1° Au chapitre III du titre II du livre Ier, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

    « Section 3
    « Remboursement des frais liés au handicap

    « Art. R. 123-1-A. – Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 123-2-1 et relevant des dispositions applicables localement.
    « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l’article L. 123-4.
    « Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1. » ;

    2° Au chapitre III du titre VI du livre Ier, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

    « Section 2
    « Conditions d’exercice des mandats des membres du comité

    « Art. R. 163-2. – Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique, les élus des syndicats de communes en situation de handicap et relevant des dispositions applicables localement.
    « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l’article L. 123-4. »

  • Le ministre des outre-mer et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.