JORF n°0235 du 9 octobre 2019
texte n° 4

Arrêté du 11 septembre 2019 relatif au modèle du rapport d’activité de la conférence des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées

NOR: SSAA1913350A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/9/11/SSAA1913350A/jo/texte

Notice : cet arrêté a pour objet de fixer un modèle de rapport d’activité de la conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, dans le cadre de sa compétence en matière de financement d’habitat inclusif.

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JORF n°0145 du 25 juin 2019
texte n° 7

Décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné au titre VIII du livre II du code de l’action sociale et des familles

NOR: SSAA1906187D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/24/SSAA1906187D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/24/2019-629/jo/texte
Publics concernés : personnes handicapées ; personnes âgées ; professionnels de l’animation de la vie sociale et partagée ; acteurs locaux et associatifs ; agences régionales de santé.
Objet : habitat inclusif pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
Entrée en vigueur : le présent texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les obligations relatives à la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif et fixe le montant, les modalités et les conditions de versement du forfait habitat inclusif prévu à l’article L. 281-2 du code de l’action sociale et des familles.

Le livre II du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII
« Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées

« Chapitre unique
« Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées

« Art. D. 281-1. – La personne morale mentionnée à l’article L. 281-2 chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée est dénommée le porteur de l’habitat inclusif et doit à ce titre :
« 1° Elaborer avec les habitants le projet de vie sociale et partagée, en s’assurant de la participation de chacun d’entre eux et dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 281-1 ;
« 2° Animer et réguler la vie quotidienne de l’habitat inclusif ;
« 3° Organiser des partenariats avec l’ensemble des acteurs concourant à la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée, notamment avec des opérateurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ainsi qu’avec des acteurs locaux et associatifs, dans le respect du libre choix de la personne ;
« 4° Déterminer les activités proposées au sein ou en dehors de l’habitat selon et avec le public auquel l’habitat inclusif est destiné et ses besoins, s’assurer de l’adaptation de l’ensemble des locaux et mobiliser les ressources des acteurs mentionnés au 3° dans le cadre des partenariats ;
« 5° Assurer les relations avec le propriétaire dans le cadre de l’utilisation et du fonctionnement du ou des locaux communs affectés au projet de vie sociale et partagée.
« Pour la réalisation de ces missions, le porteur de l’habitat inclusif s’appuie sur un ou des professionnels chargés d’animer le projet de vie sociale et partagée, qui peuvent accompagner les habitants dans leurs relations avec les partenaires mentionnés au 3° du premier alinéa. Ces professionnels disposent des compétences permettant la réalisation du projet de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif.

« Art. D. 281-2. – Le forfait pour l’habitat inclusif, mentionné à l’article L. 281-2 du présent code, peut être attribué pour :
« 1° Les personnes handicapées bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 du présent code ou de l’allocation compensatrice prévue à l’article L. 245-1 du présent code dans sa version antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ou les personnes majeures orientées vers un établissement ou un service mentionné au 2°, 5° ou 7° de l’article L. 312-1 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du présent code, ou les personnes bénéficiaires d’une pension au titre du 2° et du 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les personnes âgées en perte d’autonomie, classées dans les groupes iso ressources 1 à 5 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1 du présent code.

« Art. D. 281-3. – Le forfait pour l’habitat inclusif est versé au profit de la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée lorsque l’habitat inclusif remplit les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l’article L. 281-1 et lorsqu’il est retenu par l’agence régionale de santé à la suite d’un appel à candidatures.
« Le montant, la durée du forfait et les modalités de versement et de suivi de l’utilisation du forfait, et le cas échéant de son reversement font l’objet d’une convention avec l’agence régionale de santé.
« Le montant individuel, identique pour chaque habitant, est compris entre 3 000 € et 8 000€ par an et par habitant. Ce montant est modulé par l’agence régionale de santé selon l’intensité du projet de vie sociale et partagée, définie selon les critères suivants :
« 1° Le temps consacré à l’animation du projet de vie sociale et partagée par le ou les professionnels mentionnés au dernier alinéa du D. 281-1 ;
« 2° La nature et les caractéristiques des actions identifiées dans le cadre du projet de vie sociale et partagée dans l’habitat ;
« 3° Les partenariats organisés avec les acteurs mentionnés au 3° de l’article D. 281-1 pour assurer la participation sociale et citoyenne des habitants.
« Le montant total des forfaits individuels versés pour un même habitat inclusif ne peut dépasser 60 000 euros.
« Le départ d’un habitant ne fait pas l’objet d’une retenue dès lors qu’un nouvel habitant remplissant les conditions d’attribution du forfait pour l’habitat inclusif, tel que définies à l’article D. 281-2, emménage dans l’habitat inclusif dans un délai inférieur à trois mois. »

Article 2

Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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JORF n°0145 du 25 juin 2019
texte n° 17

Arrêté du 24 juin 2019 relatif au modèle du cahier des charges national du projet de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif

NOR: SSAA1906184A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/6/24/SSAA1906184A/jo/texte

Le cahier des charges national relatif à l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, prévu à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles, est défini à l’annexe I du présent arrêté.

Article 2

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion territoire et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    ANNEXE I
    CAHIER DES CHARGES NATIONAL RELATIF À L’HABITAT INCLUSIF, MENTIONNÉ À L’ARTICLE L. 281-1 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

    1. Les fondamentaux
    L’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes. Ce mode d’habitat est assorti d’un projet de vie sociale et partagée.
    Cet habitat constitue la résidence principale de la personne, inscrit durablement dans la vie de la cité, pouvant recourir aux dispositifs de droit commun : accompagnement social adéquat pour permettre son inclusion sociale et, le cas échéant, offre de services sanitaire, sociale et médico-sociale individualisée pour l’aide et la surveillance en fonction des besoins.
    L’entrée dans cet habitat s’inscrit en dehors de tout dispositif d’orientation sociale ou médico-sociale et elle est indépendante de toute attribution d’aides à l’autonomie (prestation de compensation du handicap – PCH, ou de l’allocation personnalisée d’autonomie – APA).
    Le porteur de l’habitat inclusif mentionné à l’article D. 281-1 doit favoriser la participation des habitants à la définition du projet de vie sociale et partagée, à sa réalisation et à son évolution. Il permet le respect du rythme de vie de chacun.
    L’habitat inclusif peut prendre des formes variées selon les besoins et les souhaits exprimés par les occupants. Il peut être constitué :

    – dans le parc privé ;
    – dans le parc social ou dans des logements-foyers qui ne relèvent pas des 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans le respect des conditions d’attribution des logements locatifs sociaux prévues au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation (CCH) et des conditions d’orientation vers les logements foyers prévues à l’article L. 345-2-8 du code de l’action sociale et des familles.

    Dans le parc social, l’habitat inclusif peut en particulier être constitué dans les logements construits ou aménagés spécifiquement pour des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.
    L’occupant peut être propriétaire ou locataire (y compris dans le cadre d’une colocation ou d’une sous-location avec l’accord du propriétaire).
    2. L’environnement
    Le projet de vie sociale et partagée doit faciliter la participation sociale et citoyenne de ses habitants. A cette fin, l’habitat inclusif doit être localisé à proximité des services de transports, des commerces, des services publics et des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
    L’habitat inclusif s’inscrit dans un maillage territorial d’acteurs et d’associations, et peut s’appuyer sur des partenariats avec les collectivités territoriales, telles que la commune, des associations locales, de type associations de loisirs, culturelles, sportives, ou d’autres acteurs locaux, comme par exemple les groupes d’entraide mutuelle (GEM), selon les besoins des habitants.
    3. Le public visé
    L’habitat inclusif est un mode d’habitat dans lesquels les personnes handicapées et les personnes âgées font le choix d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes. Cette mixité des publics peut prendre des formes variées (partage d’un logement avec une autre personne, localisation de l’habitat inclusif au milieu d’un ensemble immobilier destiné à tout public, colocation, etc.).
    Concernant les personnes handicapées, le choix d’un habitat inclusif n’est pas soumis à une orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Pour les personnes âgées, le recours à l’évaluation à l’aide de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1 du code de l’action sociale et des familles n’est pas nécessaire. Pour les deux publics, ce choix est indépendant de toute attribution d’une prestation d’aide à l’autonomie.
    4. Le projet de vie sociale et partagée
    Les habitants et, le cas échéant, leurs représentants, élaborent et pilotent, avec l’appui du porteur, le projet de vie sociale et partagée.
    Celui-ci propose a minima la mise en place d’activités destinées à l’ensemble des habitants (mais sans obligation de participation). Il peut s’agir d’activités de convivialité, sportives, ludiques ou culturelles, effectuées au sein ou à l’extérieur de l’habitat inclusif.
    L’objectif du projet est donc de favoriser le « vivre ensemble », pour limiter le risque d’isolement de publics parfois fragiles. La temporalité de ces activités doit être réfléchie afin de coïncider avec les rythmes de vie de chacun. Le projet de vie sociale et partagée, dès sa conception, doit intégrer la prévention de la perte d’autonomie d’une part, et d’autre part, l’anticipation des risques d’évolution de la situation des personnes.
    L’appui aux habitants d’un dispositif d’habitat inclusif se fait dans quatre dimensions :

    – la veille et la sécurisation de la vie à domicile ;
    – le soutien à l’autonomie de la personne ;
    – le soutien à la convivialité ;
    – l’aide à la participation sociale et citoyenne.

    L’importance de l’une ou l’autre des dimensions doit cependant être modulée selon les caractéristiques et les souhaits des habitants.
    Le projet de vie sociale et partagée se formalise dans une charte, conçue par les habitants de l’habitat inclusif avec l’appui du porteur, ou qu’ils acceptent en cas d’emménagement postérieurement à son élaboration. Cette charte peut également être signée par des tiers participants activement au projet de vie sociale et partagée, notamment par le bailleur.
    Dans le parc social et les logements-foyers, une attribution ne peut être conditionnée par l’acceptation de la charte
    Le projet de vie sociale et partagée doit satisfaire, sur le long terme, les habitants. Pour cela, ils sont consultés régulièrement, conformément aux dispositions prévues par la charte, afin d’ajuster le projet si besoin est.
    5. La conception de l’habitat
    La conception de l’habitat est une condition de succès du projet de vie sociale et partagée. A cette fin, l’habitat doit préserver l’intimité, favoriser le vivre ensemble et doit être compatible avec le contenu du projet de vie sociale et partagée, notamment avec les activités de convivialité. L’habitat peut prendre différentes formes :

    – un logement, meublé ou non, loué dans le cadre d’une colocation telle que définie à l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ou à l’article L. 442-8-4 CCH ;
    – un ensemble de logements autonomes, meublés ou non, et situé dans un immeuble ou un groupe d’immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie sociale et partagée.

    Quelle que soit la configuration choisie, hormis dans une colocation, l’habitat doit être constitué a minima d’un logement privatif au sens de l’article R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
    L’habitat inclusif doit également permettre l’utilisation d’un ou plusieurs locaux communs, en son sein ou à proximité. Ces locaux peuvent ne pas être exclusivement destinés à la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée. Lorsque l’habitat inclusif est constitué d’une ou de plusieurs colocations, les activités du projet de vie sociale et partagée peuvent être mises en œuvre dans une partie de la colocation affectée à cet usage.
    En plus du local commun, l’habitat inclusif peut disposer d’un espace extérieur et/ou un équipement en commun, également destinés à la mise en place du projet de vie sociale et partagée.
    Les caractéristiques fonctionnelles de l’habitat inclusif doivent prendre en compte les spécificités et les souhaits des habitants, afin de leur assurer la meilleure accessibilité possible et de favoriser leur autonomie et leur participation sociale. L’habitat doit comporter les équipements, le cas échéant en matière de domotique, et les aménagements ergonomiques, adaptés aux besoins des personnes.
    Conformément à l’article L. 281-2 du code de l’action sociale et des familles, le bénéfice du forfait habitat inclusif est conditionné au respect des conditions fixées ci-dessus.