JORF n°0303 du 31 décembre 2019
texte n° 1Décret n° 2019-1501 du 30 décembre 2019 relatif à la prorogation de droits sans limitation de durée pour les personnes handicapées

NOR: PRMS1911242D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/PRMS1911242D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/2019-1501/jo/texte
Publics concernés : personnes handicapées, maisons départementales des personnes handicapées, président du conseil départemental, caisses d’allocation familiales et caisses de mutualité sociale agricole.
Objet : mesures de simplification au bénéfice des personnes handicapées, des maisons départementales des personnes handicapées, des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication à l’exception de l’article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 .
Notice : ce décret s’inscrit dans la continuité du décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap qui a allongé la durée d’attribution de certains droits et prestations et introduit la possibilité d’attribuer certains droits sans limitation de durée aux personnes handicapées dont le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable. Le présent texte permet aux commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et aux présidents de conseils départementaux (PCD) de proroger les droits ouverts aux personnes handicapées sans nouvelle demande de leur part lorsque ces personnes remplissent les conditions fixées par ce même décret.
Ce décret prévoit également l’allongement de la durée maximale d’attribution de 5 ans à 10 ans de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes dont le taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % est reconnu pour une durée limitée, ainsi que du complément de ressources de l’AAH.
Lorsque la CDAPH et le PCD prorogent des droits sans demande du bénéficiaire, ils précisent dans la décision que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d’obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits.
Références : les dispositions du code de l’action sociale et des familles modifiées par le décret et les dispositions de celui-ci peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 241-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1 et L. 821-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5213-2 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 67 ;
Vu le décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap, notamment son article 1er ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 18 juin 2019 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 20 juin 2019 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 juillet 2019 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 juillet 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
L’allocation mentionnée à l’article R. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 est renouvelée sans limitation de durée aux personnes remplissant les conditions fixées par l’arrêté pris en application du second alinéa de l’article R. 241-15 du même code.
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Il est inséré après l’article R. 146-25, un article R. 146-25-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 146-25-1. – Par dérogation à l’article R. 146-25 et au I de l’article R. 241-12, les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article R. 245-3 dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 et de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d’une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental constatent que les conditions fixées par l’arrêté pris en application du second alinéa de l’article R. 241-15 sont remplies.
« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 146-25, les bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l’orientation vers le marché du travail prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d’une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par le second alinéa de l’article R. 241-31du présent code sont remplies.
« Lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application du présent article ou du deuxième alinéa de l’article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, ils prorogent les autres droits du bénéficiaire si les conditions d’attribution sont remplies et dans la limite des durées maximales règlementaires. » ;
2° L’article R. 241-32 est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application de l’article R. 146-25-1 ou du deuxième alinéa de l’article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, la notification de la décision précise en outre que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d’obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits. »
Article 3
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article R. 821-2 est complété par la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d’une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par l’arrêté pris en application du premier alinéa de l’article R. 821-5 sont remplies. » ;
2° Au premier alinéa de l’article R. 821-5 :
a) A la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « L’allocation aux adultes handicapées » sont remplacés par les mots : « Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés ».
Article 4
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 5
La ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JORF n°0047 du 24 février 2019
texte n° 2

Arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale

NOR: PRMS1835387A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/15/PRMS1835387A/jo/texte
Publics concernés : personnes handicapées, maisons départementales des personnes handicapées, caisses d’allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole.
Objet : mesures de simplification au bénéfice des personnes handicapées, des maisons départementales des personnes handicapées, des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication .
Notice : l’arrêté est un texte d’application du décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap. Il précise les critères d’attribution de droits sans limitation de durée pour certaines prestations destinées aux personnes handicapées. L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». A ce titre, toute personne handicapée, quel que soit son type de handicap (physique, cognitif, psychique, etc.), qui remplit les critères définis par le présent arrêté peut bénéficier de l’attribution de droits sans limitation de durée pour les prestations suivantes : l’allocation aux adultes handicapées mentionnée à l’article L. 821-1 du code de sécurité sociale et la carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité » prévue au 1° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
C’est l’évaluation individualisée de la situation de chaque demandeur qui doit permettre de vérifier s’il est possible de lui attribuer ces droits sans limitation de durée. Pour bénéficier de cette attribution, deux critères doivent être remplis au moment de la décision : les limitations d’activités ou restrictions de participation sociale ne doivent pas être susceptibles d’évolution favorable à long terme et le taux d’incapacité permanente doit être supérieur ou égal à 80 %. Pour rappel le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’attribution de droits sans limitation de durée intervient à l’occasion du réexamen de la situation des droits arrivés à échéance. Aucune nouvelle demande n’est donc nécessaire lorsque des droits sont en cours.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale,
Arrête :

Toute situation de handicap, qu’elle soit liée à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale si, compte tenu des données de la science, elle remplit les deux conditions suivantes :
1° L’évaluation établit l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, d’un accompagnement pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ;
2° Le taux d’incapacité permanente du demandeur, fixé selon le guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est supérieur ou égal à 80 %.
Ces deux conditions sont évaluées individuellement au regard de la situation du demandeur.

—-

JORF n°0298 du 26 décembre 2018
texte n° 17

Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap

NOR: SSAA1832060D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/SSAA1832060D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/2018-1222/jo/texte

Publics concernés : personnes handicapées, maisons départementales des personnes handicapées, caisses d’allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole.
Objet : mesures de simplification au bénéfice des personnes handicapées, des maisons départementales des personnes handicapées, des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er janvier 2019, à l’exception du premier alinéa de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du décret, qui est applicable au lendemain de la publication de ce texte, et des dispositions du deuxième alinéa de cet article, qui sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Notice : le décret permet l’allongement de la durée maximale d’attribution de certains droits pour les personnes handicapées ainsi que leur attribution sans limitation de durée pour les personnes dont le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement. Par ailleurs, il prévoit que la transmission des éléments nécessaires au paiement des prestations par les maisons départementales des personnes handicapées aux organismes payeurs de prestations intervient non plus au moment de la demande mais au moment de la décision d’attribution du droit.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 241-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1 et L. 821-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5213-2 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle en date du 8 novembre 2018 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 novembre 2018 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 décembre 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article R. 241-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-15. – La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
« La carte mobilité inclusion mention “invalidité” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations. » ;

2° L’article R. 241-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-31. – Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
« La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
« En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n’est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l’équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d’échéance des différents droits soient identiques. »

Article 2 En savoir plus sur cet article…

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article R. 541-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œuvre de la décision de la commission à l’organisme débiteur en vue de l’examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article R. 821-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de l’article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la décision de la commission à l’organisme débiteur en vue de l’examen des conditions relevant de sa compétence. » ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article R. 821-5 est remplacée par les dispositions suivantes :
« L’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations. »

Article 3 En savoir plus sur cet article…

L’allocation mentionnée à l’article R. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 est accordée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.

Article 4 En savoir plus sur cet article…

I. – Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables au lendemain de la publication de celui-ci.
II. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables au 1er janvier 2020.
III. – Les autres dispositions du présent décret sont applicables au 1er janvier 2019.

Article 5

La ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.